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10/06/2024 | FRANCE | N°23/02186

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 10 juin 2024, 23/02186


MINUTE N° 24/297





























Copie exécutoire à :



- Me Patricia

CHEVALLIER-GASCHY

- Me Laurence FRICK





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02186 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZIr>


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANT :



Monsieur [L] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉ :



Mo...

MINUTE N° 24/297

Copie exécutoire à :

- Me Patricia

CHEVALLIER-GASCHY

- Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02186 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZI

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Le 11 août 2020, Monsieur [J] [E] a acquis auprès de Monsieur [L] [R] un véhicule Mazda modèle MX5 d'occasion immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 15 mai 1997, affichant 231 500 kilomètres, au prix de 5 500 euros.

Se plaignant de l'existence de désordres, Monsieur [E] a fait procéder par son assureur en protection juridique à une expertise amiable, confiée au Roth-Leroy.

Par acte du 10 mars 2021, Monsieur [J] [E] a assigné Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et de voir condamner le défendeur à lui payer les sommes de 5 500 euros en restitution du prix de vente, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a sollicité en tant que de besoin une expertise judiciaire aux frais du vendeur.

Monsieur [L] [R] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [E] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité à titre subsidiaire que l'expertise soit réalisée aux frais de l'acquéreur.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 août 2020,

-condamné Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [J] [E] les sommes suivantes :

' 5 500 euros en restitution du prix de vente,

' 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

-condamné Monsieur [L] [R] à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [L] [R] aux dépens de l'instance.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le rapport d'expertise amiable contradictoire établissait l'existence de vices cachés antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et dangereux.

Monsieur [L] [R] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2023.

Par écritures notifiées le 19 décembre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

-dire n'y avoir lieu à résolution de la vente,

-débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses fins et conclusions,

-le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que Monsieur [E] a la qualification de mécanicien auto et qu'il a soigneusement inspecté le véhicule avant de procéder à son achat ; que le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul rapport d'expertise amiable, même contradictoire, qui n'est corroboré par aucun autre élément venant confirmer l'existence d'un vice caché ; que le véhicule a été vendu en l'état, avec des vices apparents, pour un prix en conséquence très bas, ainsi que l'a relevé l'expert qui l'a représenté lors des opérations d'expertise ; que le contrôle technique attirait l'attention sur l'existence d'une modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis ; que l'intimé ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'ampleur des vices au simple examen du véhicule, compte tenu de sa formation en mécanique automobile ; que la condamnation à des dommages et intérêts est injustifiée, en ce que lui-même n'est pas un professionnel et n'a aucune connaissance en matière de carrosserie.

Par écritures notifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [J] [E] a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [R] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il maintient que quelques jours après la vente, il a constaté l'existence de nombreux désordres de corrosion sur la majeure partie de la carrosserie ; que l'expertise contradictoire amiable a mis en évidence des vices cachés, antérieurs à la vente ; qu'il n'a pu se rendre compte de l'existence de ces vices, volontairement dissimulés par le vendeur ; que l'expertise conclut à ce que le véhicule est dangereux à la circulation et est totalement inutilisable ; que lui-même n'était qu'étudiant au moment de la vente.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, établie au visa des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

En l'espèce, le premier juge a retenu l'existence de vices cachés affectant le véhicule objet de la vente intervenue entre les parties du 11 août 2020 sur la seule base du rapport d'expertise amiable effectuée le 22 septembre 2020 par le cabinet d'expertises Roth-Leroy, mandaté par l'assureur en protection juridique de Monsieur [E].

Bien que cette expertise conclut que le véhicule est affecté de vices antérieurs à la vente et cachés, consistant en la corrosion perforante irréversible du bas de caisse, force est de constater qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément.

Il ne peut être retenu que lors des opérations d'expertise, Monsieur [R] était représenté par un expert automobile, Monsieur [Y], du cabinet Creativ', dans la mesure où ce dernier, aux termes de conclusions en date du 28 septembre 2020, ne

retient nullement l'existence de vices cachés, mais indique que la corrosion performante est visible, de même que le fait que les ailes arrières n'avaient pas été repeintes et que le soubassement (examiné lors de l'acquisition), nécessitait des travaux importants ; que le véhicule n'était pas exempt de défauts mais que l'acheteur disposait de moyens objectifs pour apprécier ce qu'il achetait, le seul argument du prix étant déjà de nature à l'éclairer sur le fait qu'il s'agissait d'un véhicule à restaurer.

L'expert de l'acquéreur admet lui-même que la présence d'un covering partiel aurait dû inquiéter un peu plus l'acheteur.

Alors que l'appelant a soulevé le caractère insuffisamment probant du rapport d'expertise amiable certes contradictoire, mais non corroboré, l'intimé n'a fait valoir aucun argument sur ce point ni n'a versé d'éléments complémentaires aux débats.

Il convient en conséquence de constater que Monsieur [E]  échoue à rapporter la preuve de vices cachés, dont il n'a pu se convaincre lors de la vente.

Le jugement déféré sera infirmé et les demandes tendant à la résolution de la vente, au remboursement du prix et au paiement de dommages et intérêts seront rejetées.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.

Partie perdante, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.

Eu égard aux faits de l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à la résolution de la vente et au remboursement du prix du véhicule Mazda modèle MX5,

DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande en dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/02186
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.02186 ?
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