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10/06/2024 | FRANCE | N°23/01719

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 10 juin 2024, 23/01719


MINUTE N° 24/303





























Copie exécutoire à :



- Me Joseph WETZEL

- Me Noémie BRUNNER





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01719 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICAD



Décis

ion déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau





APPELANT :



Etablissement Public FRANCE TRAVAIL GRAND EST

représenté par son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Joseph...

MINUTE N° 24/303

Copie exécutoire à :

- Me Joseph WETZEL

- Me Noémie BRUNNER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01719 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICAD

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau

APPELANT :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL GRAND EST

représenté par son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Madame [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier du 4 octobre 2019, le Pôle Emploi Grand-Est a notifié à Mme [G] [Z] une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 9 514,02 euros correspondant à des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues au cours de la période de février 2014 à août 2016.

Le Pôle Emploi Grand Est motivait cette demande par le fait que Mme [Z] a exercé une activité professionnelle salariée dont les revenus ne pouvaient être cumulés intégralement avec les allocations de chômage, précisant qu'elle a perçu 12.837,69 euros d'allocations alors qu'elle aurait dû percevoir 3.323,67 euros.

Par courrier du 9 mars 2020, le Pôle Emploi Grand Est a mis en demeure Mme [Z] de rembourser la somme de 9.514,02 euros.

Le 11 août 2022, le Pôle Emploi Grand Est a émis une contrainte à l'encontre de Mme [Z] d'un montant de 9.518,78 euros (9.514,02 au titre de l'indu et 4,76 euros au titre des frais).

La contrainte a été signifiée le 25 août 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 9 septembre 2020, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir déclarer prescrite l'action en remboursement engagée par la direction régionale de Pôle Emploi Grand Est, dire et juger la contrainte nulle, sans fondement et non avenue, débouter la direction régionale du Pôle Emploi Grand Est de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] a fait valoir que l'action en remboursement exercée par le Pôle Emploi se prescrit par trois ans et que le délai de prescription court à compter du versement des allocations soit en l'espèce sur le période du 1er février 2014 au 12 août 2016, de sorte que l'action engagée par la délivrance de la contrainte en date du 25 août 2020 est prescrite.

Elle a soutenu que le Pôle Emploi n'est pas fondé à se prévaloir d'une prescription de 10 ans, applicable en cas de fausses déclarations, en l'absence de toute intention frauduleuse ou mauvaise foi.

A titre subsidiaire, Mme [Z] a indiqué que la contrainte encourait la nullité dans la mesure où la signification reçue ne mentionne pas la nature des allocations, aides et autres prestations en cause, et que le Pôle Emploi n'a jamais communiqué avant l'introduction de la procédure la méthode et le détail des calculs effectués pour aboutir à un indu de 9.514,02 euros.

Le Pôle Emploi a conclu, à titre principal à l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [Z] et a sollicité, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 9.514,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement des allocations, de la mise en demeure ou de la signification de la contrainte. Il a également demandé la condamnation de Mme [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Pôle Emploi a soutenu que l'opposition n'a pas été formée dans le délai légal de 15 jours. Sur la prescription, il a fait valoir que son action se prescrit par 10 ans dans la mesure où Mme [Z] a effectué des fausses déclarations sciemment et que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où il a connu le fait lui permettant d'exercer son action. Le Pôle Emploi a précisé que la contrainte a été délivrée pour le remboursement d'allocations indument versées à une débitrice qui les a reçues de mauvaise foi et que Mme [Z] avait la possibilité de vérifier le bien-fondé de la demande en restitution en sa basant sur les formules de calcul établies dans les règlements généraux disponibles sur le site internet Pôle Emploi.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [Z] contre la contrainte signifiée par le Pôle Emploi Grand Est le 25 août 2020,

- déclaré irrecevable l'action formée par le Pôle Emploi Grand Est à l'encontre de Mme [Z],

- constaté que la prescription de l'action formée par le Pôle Emploi Grand Est en demande de restitution d'allocations versées à Mme [Z] est acquise au jour de la contrainte signifiée le 25 août 2020,

- débouté le Pôle Emploi Grand Est de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,

- condamné le Pôle Emploi Grand Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Pôle Emploi Grand Est aux dépens.

Pour déclarer recevable l'opposition formée par Mme [Z], le tribunal a retenu que la signification de la contrainte est intervenue le 25 août 2020 et que Mme [Z] a formé opposition par courrier envoyé le 9 septembre 2020, soit dans le délai de 15 jours.

Sur la prescription, le premier juge a considéré que Pôle Emploi ne démontrait pas que Mme [Z] a réalisé de fausses déclarations délibérément dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre, de sorte que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indument versée se prescrit par trois ans aux termes de l'article L 5422-5 du code du travail.

Le tribunal a retenu en conséquence que la prescription est acquise puisque la contrainte a été signifiée le 25 août 2020 et que les allocations réclamées concernent la période du 1er août 2016 au 12 août 2016, précisant que le point de départ de la prescription doit être fixé à compter du jour du versement de l'allocation en application de l'article L 5422-5 du code du travail.

Le Pôle Emploi Grand Est a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 24 avril 2023.

Par conclusions notifiées le 8 février 2024, l'établissement public administratif France Travail Grand-Est, anciennement dénommé Pôle Emploi Grand-Est, demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- valider la contrainte du 11 août 2020 délivrée par Pôle Emploi et signifiée le 25 août 2020 à Madame [G] [Z] pour la somme de 9.514,02 euros,

En conséquence,

- condamner Madame [G] [Z] à payer à France Travail la somme de 9.514,02 euros avec intérêts au taux légal à compter des paiements d'allocations ou plus subsidiairement de la mise en demeure du 16 mars 2020, encore plus subsidiairement de la signification de la contrainte,

- condamner Madame [G] [Z] à payer à France Travail la somme d'un montant de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,

la condamner aux dépens des deux instances.

L'appelant fait valoir que la prescription de son action est soumise au délai de 10 ans dans la mesure où Mme [Z] a effectué des fausses déclarations, ce qui ressort du fait que les prestations ont été payées mensuellement à terme échu en fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire, de l'absence de preuve de l'accomplissement correcte et sincère des déclarations mensuelles obligatoires alors que Mme [Z] est débitrice d'une obligation déclarative, de la liste des activités déclarées postérieurement à leur réalisation et mentionnant des montants erronés au regard des montants indiqués dans les espaces dématérialisés des employeurs de Mme [Z].

France Travail indique que Mme [Z] a volontairement déclaré les employeurs en activité conservés, en omettant systématiquement et à 29 reprises, pendant 29 mois, de déclarer les employeurs en activité reprise dont Pôle Emploi n'avait pas connaissance et pour un montant total non déclaré de 24.243,05 euros, de sorte que l'existence de fausses déclarations est établie. Elle ajoute que Mme [Z] ne déclarait que ses revenus nets de ses activités conservées au lieu de déclarer les revenus bruts de la totalité de ses activités.

En ce qui concerne le point de départ de la prescription, l'appelant affirme qu'il doit être fixé au jour où Pôle Emploi a connu le fait lui permettant d'exercer son action, soit le jour où l'établissement public a connu, en 2019, l'existence des deux activités professionnelles reprises non déclarées par Mme [Z], de sorte que l'action engagée n'est pas prescrite, que le délai de prescription soit de 3 ans ou 10 ans.

Sur le fond, l'appelant soutient que la preuve du reçu des indus de mauvaise foi ressort du paiement d'allocations en raison de fausses déclarations, à titre subsidiaire, de la mise en demeure de restituer les indus, plus subsidiairement, de la signification de la contrainte.

France Travail indique que le droit aux allocations chômage de Mme [Z] a été recalculé suite à l'enregistrement des rémunérations des deux employeurs manquants dans son logiciel de gestion de l'assurance chômage et qu'elle fournit la méthode et le détail des calculs dans ses conclusions, précisant que l'intimée avait la possibilité de vérifier le bien-fondé de la demande en restitution de l'indu en se basant sur les formules de calcul figurant dans les règlements généraux disponibles sur le site internet de Pôle Emploi.

Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :

- déclarer l'appel mal fondé,

- le rejeter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de proximité d'Haguenau,

- débouter Pôle Emploi Grand Est de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Pôle Emploi Grand Est à payer à Mme [Z] la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner le Pôle Emploi Grand Est aux entiers frais et dépens d'appel.

L'intimée fait valoir que France Travail échoue à démontrer l'existence d'une intention frauduleuse ou d'une mauvaise foi de l'allocataire dans l'accomplissement de ses déclarations, de sorte que le délai de prescription de trois ans doit être retenu.

Mme [Z] soutient qu'elle est de bonne foi puisqu'elle a toujours dûment communiqué aux services du Pôle Emploi l'ensemble de ses fiches de paie depuis 2007 et que Pôle Emploi reconnaît s'être rendu compte du trop perçu allégué suite à un rendez-vous que l'allocataire a elle-même sollicité afin que soient calculées les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre après la perte de l'un de ses employeurs (Mme [Z] étant auxiliaire de vie à domicile auprès de personnes âgées). Elle ajoute qu'au cours de ce rendez-vous, elle a spontanément remis l'ensemble de ses fiches de paie, contrats et attestations employeur pour le calcul de ses droits, ce qui est de nature à démontrer sa transparence et sa bonne foi.

S'agissant du point de départ du délai de prescription, l'intimée indique que l'article L 5422-5 est très clair sur le fait que le point de départ du délai doit être fixé au jour du versement des sommes indues et non le jour de la découverte par Pôle Emploi du caractère indu. Elle précise que l'existence d'un délai de prescription spécial exclut l'application du délai de prescription de droit commun.

Sur le fond, Mme [Z] fait valoir que la notification de trop-perçu, la mise en demeure et la contrainte ne mentionnent ni la méthode de calcul des montants indus, ni le détail des calculs effectués et qu'il s'agit d'un manquement qui lui fait grief puisqu'elle ne peut vérifier le bien-fondé du montant visé par la contrainte, alors même qu'elle a effectué une demande d'explication dès le 4 octobre 2019.

Elle ajoute que les calculs détaillés par France Travail dans ses conclusions ne sont pas clairs et aboutissent à un montant total qui ne correspond pas à celui de la contrainte.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en versement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.

La prescription emporte extinction de la créance détenue par le Pôle Emploi à l'encontre d'un allocataire.

Il appartient à Pôle emploi d'établir la fraude ou la fausse déclaration exigée par l'article L. 5422-5 du code du travail.

En l'espèce, Pôle Emploi reproche à Mme [Z] de ne pas avoir déclaré ses employeurs en activité reprise, pendant 29 mois, pour un montant total non déclaré de 24 243,05 euros.

L'appelant produit la synthèse des activités déclarées par l'allocataire de janvier 2014 à avril 2020 (pièce 5) ainsi que les espaces dématérialisés (pièce 2) des employeurs concernés par l'absence alléguée de déclarations, Mme [F] [T] et Mme [F] [C].

Les espaces dématérialisés des deux employeurs recensent, chaque mois, de juillet 2013 à avril 2019 pour Mme [T] et de septembre 2013 à juin 2019 pour Mme [C], le nombre d'heures travaillées et les salaires versés à Mme [Z].

Cependant, le recoupement des déclarations faites par l'allocataire avec les déclarations de Mme [T] et de Mme [C] ne permet pas de conclure que Mme [Z] aurait omis de déclarer la somme de 24 243,05 euros sur une période de 29 mois.

En effet, les salaires déclarés par Mme [Z] sont d'un montant supérieur au cumul des salaires déclarés par Mme [T] et Mme [C].

A titre d'exemples, Mme [Z] a déclaré 43 heures et un salaire de 740 euros en février 2014 alors que le cumul des salaires déclarés par les employeurs [T] et [C] est de 409,95 euros.

En mars 2014, Mme [Z] a déclaré 44 heures et un salaire de 800 euros alors que le cumul des salaires déclarés par les employeurs [T] et [C] est de 508,44 euros.

L'appelante ne produit pas les espaces dématérialisés des autres employeurs de Mme [Z] qui permettraient d'établir, comme elle le prétend dans ses conclusions, que le montant total des salaires perçus par l'allocataire sur la période serait supérieur à ses déclarations.

Dès lors, au vu des pièces produites, la cour retient que les fausses déclarations imputées à l'intimée ne sont pas démontrées.

Par ailleurs, les éléments du dossier font ressortir que Mme [Z] a spontanément remis à son conseiller Pôle Emploi le 27 août 2019 ses bulletins de salaires, contrats de travail et attestations employeur depuis 2007 afin de clarifier sa situation administrative, ce qui traduit un souci de transparence peu compatible avec l'existence de fausses déclarations.

De plus, si Mme [Z] a reconnu dans un courrier du 14 octobre 2019 des erreurs liées à l'interversion de deux employeurs et à la déclaration d'un salaire net, et non brut, sur la page d'actualisation de Pôle Emploi, ces erreurs ne sauraient caractériser des fausses déclarations au sens de l'article L. 5422-5 du code du travail.

Ainsi, à défaut pour France Travail de justifier d'une fraude ou de fausse déclaration imputable à Mme [Z], la cour, confirmant le jugement entrepris, retient que la prescription de trois ans est applicable à l'espèce.

En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, l'appelante demande, sur le fondement des articles 2224 et 2234 du code civil, à ce qu'il soit fixé en janvier 2019 pour les rémunérations versées par l'employeur [C] et en mai 2019 pour celles versées par l'employeur [T], précisant qu'il s'agit des dates de découverte des fausses déclarations de Mme [Z].

Cependant, France Travail n'est pas fondée à se prévaloir des règles de la prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil pour échapper aux règles de la prescription spéciale de l'article L. 5422-5 du code du travail, de sorte que le moyen soulevé sur ce fondement n'est pas pertinent.

S'agissant de l'article 2234 du code civil, selon lequel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », la charge de la preuve de l'impossibilité d'agir incombe à celui qui invoque la suspension de la prescription.

France Travail invoque une impossibilité d'agir résultant de l'article 27 du règlement d'assurance chômage qui ne l'autorise à agir en répétition de l'indu que lorsqu'un trop perçu est constaté, soit en l'espèce lorsqu'elle a eu connaissance en 2019 des deux activités professionnelles reprises non déclarées par Mme [Z].

Toutefois, l'appelante ne fournit aucune explication sur les raisons et les circonstances qui l'auraient conduit à découvrir aussi tardivement, en 2019, le caractère indu de prestations versées au cours de la période de février 2014 à août 2016.

De plus, la pièce sur laquelle elle se fonde pour établir que l'information a été portée à sa connaissance en 2019 est dépourvue de toute force probante, s'agissant d'une capture d'écran mentionnant une « date d'origine de l'information » renseignée par ses soins aux 01/01/2019 et 14/05/2019 (pièce 2), qui n'est corroborée par aucun élément objectif.

Il en résulte qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que France Travail aurait été dans l'impossibilité d'agir avant 2019, de sorte que la suspension de la prescription ne saurait être retenue.

Le délai de prescription a donc commencé à courir à la date du dernier versement effectué, soit en août 2016, selon l'historique des paiements versé aux débats et l'action en paiement de France Travail était prescrite le 11 août 2022, date de la contrainte.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de France Travail comme étant prescrite.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, France Travail sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'établissement public administratif France Travail Grand-Est à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE l'établissement public administratif France Travail Grand-Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'établissement public administratif France Travail Grand-Est aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/01719
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.01719 ?
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