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10/06/2024 | FRANCE | N°23/01609

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 10 juin 2024, 23/01609


MINUTE N° 24/298





























Copie exécutoire à :



- Me Stéphanie THIERY







Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01609 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2U



Décision déférée Ã

  la cour : jugement rendu le 03 mars 2023 par la 11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANTS :



Monsieur [K] [H]

[Adresse 3]

Représenté par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBO...

MINUTE N° 24/298

Copie exécutoire à :

- Me Stéphanie THIERY

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01609 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2U

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2023 par la 11ème chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTS :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 3]

Représenté par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

Représenté par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, assigné par acte de commissaire de justice en date 19 juillet 2023, acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [H] et Monsieur [K] [H] sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Courant 2017, ils ont confié à Monsieur [R] [W] des travaux de rénovation d'une partie de la façade de l'immeuble, ayant donné lieu à une facture du 24 juillet 2017 de 6 000 euros.

Faisant valoir qu'ils ont constaté un décollement des peintures au niveau des boiseries début 2020 et se fondant sur un rapport d'expertise privé effectué à la diligence de leur assureur en protection juridique, Messieurs [G] et [K] [H] ont, par acte du 20 septembre 2022, assigné Monsieur [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 4 840 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code e procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Messieurs [G] et [K] [H] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a estimé qu'il n'est pas établi que l'expertise amiable était contradictoire, de sorte que cet élément de preuve ne pouvait être retenu ; que les demandeurs ne sont pas fondés à se plaindre de ce que deux couches ont été appliquées au lieu de trois, alors que la facture comporte la précision de l'application de deux couches, tout comme le devis.

Messieurs [G] et [K] [H] ont interjeté appel de cette décision le 17 avril 2023.

Par écritures notifiées le 28 juin 2023, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :

-condamner Monsieur [R] [W] à payer à Messieurs [G] et [K] [H] la somme de 4 840 euros et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-condamner Monsieur [R] [W] aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Messieurs [G] et [K] [H] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'intimé a été convoqué aux opérations d'expertise mais n'y a pas comparu ; que Monsieur [W] était tenu d'une obligation de conseil ; qu'il n'a jamais préconisé d'autres travaux pour un prix plus élevé qu'eux-mêmes auraient déclinés pour une prestation moins qualitative et moins chère ; que le rapport d'expertise souligne d'autres manquements aux règles de l'art ; que l'intimé ayant manqué à son obligation de résultat, la faute se déduit de l'existence des désordres affectant la prestation facturée ; qu'ils sont fondés à mettre également en compte la réparation du préjudice du fait des désagréments occasionnés.

Monsieur [R] [W], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 19 juillet 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt par défaut.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 1787, 1231 et 1231-1 du code civil ;

Il résulte des éléments du dossier que les consorts [H] ont confié à Monsieur [W], dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, des travaux de ravalement de deux des façades (arrière et côté gauche) de l'immeuble dont ils sont propriétaires.

Dans son rapport en date du 2 février 2022, la Sas Eurexo, mandatée par l'assureur en protection juridique des propriétaires, relève que sur la façade arrière de l'immeuble, des décollements de peinture au niveau des boiseries sont visibles. Il conclut que ce décollement est dû en général à la présence d'humidité excessive

dans le bois et que la peinture a été appliquée sur un subjectile trop humide ; qu'il est en outre nécessaire de procéder à un décapage complet de la peinture jusqu'au bois brut si on veut un bon accrochage sur le support. Il conclut que les travaux ne sont pas conformes au DTU 59.1 qui impose une couche d'impression, une couche intermédiaire et une couche de finition, puisque seules deux couches ont été appliquées selon le devis et la facture.

Il sera constaté que Monsieur [W] a été régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, aux opérations d'expertise.

Par ailleurs, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'en acceptant un travail de moindre coût et de moindre qualité, les demandeurs se sont exposés à une moindre durabilité du résultat des travaux entrepris sans qu'on puisse en faire grief à l'artisan choisi, dans la mesure où, en sa qualité de professionnel, Monsieur [W] était débiteur envers ses clients d'une obligation d'information et de conseil ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'en proposant d'effectuer le travail commandé, soit un ravalement de façades, par application de deux couches de peinture sur les éléments en bois, il a mis les demandeurs en mesure d'appréhender la qualité de la prestation qu'il allait faire, ce d'autant qu'il était également tenu d'une obligation de résultat quant à la mise en 'uvre d'une prestation conforme aux règles de l'art.

Tel n'étant manifestement pas le cas au regard du manquement relevé par l'expert, il convient d'infirmer le jugement déféré.

Sur la base du devis établi par la société Tantu en date du 10 décembre 2021, relative à la mise en peinture des boiseries de l'immeuble, validé par le rapport d'expertise, il convient de condamner Monsieur [W] à payer aux consorts [H] la somme de 4 840 euros au titre de la reprise des malfaçons, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

A défaut pour les appelants de rapporter la preuve d'un préjudice distinct susceptible d'indemnisation, la demande en dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.

Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux appelants la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [G] [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 4 840 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

REJETTE la demande en dommages et intérêts complémentaires,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [G] [H] et Monsieur [K] [H] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/01609
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.01609 ?
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