Copie exécutoire à :
- Me [X] [O]
- Me Camille ROUSSEL
le 7 juin 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/04089 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF5L
Minute n° : 228/2024
ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [B] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [G] épouse [U]
tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale
de [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Camille ROUSSEL, Avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 avril 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 juillet 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de MM. [D], [M] et [C] [G], de Mme [J] [B] épouse [G], de Mme [L] [G] épouse [U], en son nom personnel et sa qualité de représentant légal de [S] [U], transmise par voie électronique le 4 septembre 2020 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2021 ayant prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu l'acte de reprise d'instance émanant de la société BPCE Assurances du 16 novembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et condamner les appelants au versement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation adressée aux conseils des parties le 14 décembre 2023 pour l'audience d'incident du 21 février 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 avril 2024 ;
MOTIFS
Selon l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint par l'effet de la péremption, et selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 524, alinéa 7, du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Les appelants, qui n'ont pas conclu, n'ont justifié d'aucune diligence manifestant leur volonté d'exécuter le jugement accomplie dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 13 octobre 2021, date de la notification de la décision par le greffe aux conseils des parties. La péremption est donc acquise.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.
Les dépens seront supportés par les appelants.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société BPCE Assurances une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
CONDAMNONS M. [D] [G], M. [M] [G], M. [C] [G], Mme [J] [B] épouse [G], et Mme [L] [G] épouse [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [S] [U], aux dépens d'appel ;
CONDAMNONS M. [D] [G], M. [M] [G], M. [C] [G], Mme [J] [B] épouse [G], et Mme [L] [G] épouse [U], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [S] [U], à payer à la société BPCE Assurances la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,