Copie exécutoire à :
- la SELARL ARTHUS
- Me Stephanie ROTH
le 7 juin 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/03287 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IETJ
Minute n° : 212/2024
ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
La SCCV SERENITE HEGENHEIM prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [F] [P]
né le 3 Janvier 1963 à [Localité 3], de nationalité turque
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [G] épouse [P]
née le 1er Janvier 1968 à [Localité 3], de nationalité turque
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 avril 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 juin 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de la société SCCV Sérénité Hégenheim effectuée le 1er septembre 2023 par voie électronique ;
Vu la requête en forclusion de la société SCCV Sérénité Hégenheim datée du 30 novembre 2023, transmise par voie électronique le même jour ;
Vu l'audience du 21 février 2024 au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a soulevé d'office le moyen tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette requête en forclusion ;
Vu les conclusions en réplique de M. et Mme [P] du 27 février 2024, transmises par voie électronique le 28 février 2024 ;
Vu les conclusions en retrait de la requête en forclusion du 9 avril 2024 de la société SCCV Sérénité Hégenheim transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 10 avril 2024 ;
MOTIFS
Il convient de donner acte à la société SCCV Sérénité Hégenheim du retrait de sa requête précitée du 30 novembre 2023.
Elle admet, suite au moyen soulevé d'office, que sa requête est de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état.
En conséquence, elle supportera les éventuels dépens de l'incident.
Le moyen a été soulevé d'office avant que les intimés ne déposent de conclusions sur incident.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, et non déférable à la cour ;
Donnons acte à la société SCCV Sérénité Hégenheim du retrait de sa requête du 30 novembre 2023 ;
Condamnons la société SCCV Sérénité Hégenheim à supporter les éventuels dépens de l'incident ;
Rejetons la demande de M. et Mme [P] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2024.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,