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07/06/2024 | FRANCE | N°23/02587

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 juin 2024, 23/02587


Copie :



- aux avocats par

le RPVA



- aux parties par LS



- à Mme [F]

par courriel



le 7 juin 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/02587 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOZ



Minute n° : 231/2024





ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024



dans l'affaire entre :







APPELANTS :



Monsieur [K] [I]

demeur

ant [Adresse 6] à [Localité 9]



Madame [S] [I]

demeurant [Adresse 4] à [Localité 7]



Monsieur [G] [I]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 8] - ITTLENHEIM



représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour





INTIMÉS :





Madame [...

Copie :

- aux avocats par

le RPVA

- aux parties par LS

- à Mme [F]

par courriel

le 7 juin 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/02587 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOZ

Minute n° : 231/2024

ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [K] [I]

demeurant [Adresse 6] à [Localité 9]

Madame [S] [I]

demeurant [Adresse 4] à [Localité 7]

Monsieur [G] [I]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 8] - ITTLENHEIM

représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour

INTIMÉS :

Madame [U] [I]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 13]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

Madame [N] [O]-[A] veuve [I]

demeurant [Adresse 11] à [Localité 7]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

substitué à la barre par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

Monsieur [R] [I]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]

non représenté

Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 29 mai 2024, statue comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 mai 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par MM. [K] et [G] [I] et Mme [S] [I] le 3 juillet 2023 par voie électronique ;

Vu la signification par ces derniers, effectuée le 10 octobre 2023, par dépôt en l'étude, à M. [R] [I], de la déclaration d'appel, de l'avis de désignation du conseiller de la mise en état et des conclusions d'appel du 26 septembre 2023 ;

Vu les conclusions d'incident datées du 21 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles Mme [U] [O]-[I] demande au conseiller de la mise en état de déclarer Mme [S] [I] irrecevable à prétendre qu'elle ne devrait pas rapporter à la succession de son père un véhicule qu'il lui avait offert au prétexte qu'il s'agirait d'un cadeau d'usage ;

Vu les conclusions sur incident datées du 1er mars 2024, transmises par voie électronique le 4 mars 2024, et signifiées le 27 mai 2024 à la personne de M. [R] [I], par lesquelles MM. [K] et [G] [I] et Mme [S] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [U] [I] de ses demandes,

- condamner Mme [U] [I] à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] [I] et Mme [N] [O]-[A] aux dépens de l'incident ;

Vu l'audience du 13 mars 2024 au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a invité les conseils des parties à se prononcer sur un éventuel accord des parties sur une mesure de médiation ;

Vu les conclusions sur incident datées du 20 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour ,et signifiées le 27 mars 2024 à la personne de M. [R] [I] par lesquelles Mme [N] [O]-[A] veuve [I] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer Mme [S] [I] irrecevable à prétendre qu'elle ne devrait pas rapporter à la succession de son père un véhicule qu'il lui avait offert au prétexte qu'il s'agirait d'un cadeau d'usage,

- débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes dans le cadre de l'incident,

- condamner in solidum Mme [S] [I] et MM. [K] [I] et [G] [I] aux dépens de l'incident ;

Vu les notes des conseils de Mme [U] [I] et Mme [N] [I], transmises par voie électronique les 21 mars et 22 mars 2024 précisant qu'elles ne sont pas opposées à une mesure de médiation ;

Vu la note du conseil de MM. [K] et [G] [I] et Mme [S] [I], transmise par voie électronique le 5 avril 2024, précisant qu'ils sont d'accord avec la mesure de médiation proposée ;

Vu les observations des conseils des parties lors de l'audience du 29 mai 2024 ;

MOTIFS

Les parties qui ont constitué avocat s'accordent pour qu'une médiation soit ordonnée par le conseiller de la mise en état.

Il convient donc, avant dire droit, d'ordonner cette mesure conformément aux articles 907 et 785, ainsi que 131-1 à 131-15 du code de procédure civile, en faveur des seules parties précitées qui l'ont acceptée, et ce, sans préjudice des droits de M. [R] [I], lequel dispose de la faculté de requérir à tout moment une ordonnance lui rendant commune la présente décision afin de se joindre au processus de médiation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure de médiation judiciaire dans le cadre du litige qui oppose :

- M. [K] [I], Mme [S] [I], M. [G] [I],

- Mme [U] [I],

- Mme [N] [O]-[A] veuve [I],

DÉSIGNE pour y procéder Mme [L] [F] ([Adresse 12], [Localité 7], téléphone : [XXXXXXXX01] , courriel : [Courriel 14]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar,

avec la mission suivante :

- convoquer et réunir les parties précitées dans les locaux professionnels du médiateur, ou en tout autre lieu convenu avec les parties, et, le cas échéant, par visioconférence,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, permettre aux parties de trouver une solution aux dissensions qui les opposent en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,

FIXE à 1 000 euros (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, au plus tard le 5 juillet 2024,

DIT que, sauf meilleur accord, M. [K] [I], Mme [S] [I], M. [G] [I], d'une part, verseront la somme de 500 euros et Mme [U] [I] et Mme [N] [O]-[A] veuve [I], d'autre part, verseront la somme de 500 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes,

RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l'instance se poursuivra,

INVITE le médiateur à informer dans les meilleurs délais le conseiller de la mise en état du versement, ou de l'absence de versement de la provision dans le délai imparti,

AUTORISE le médiateur à se faire assister d'un co-médiateur,

RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer le conseiller de la mise en état sans délai de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 131- 8 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent,

RAPPELLE qu'un éventuel accord de médiation conclu entre les parties ayant accepté cette mesure, en ce qui concerne les droits dont elles disposent, est inopposable aux autres parties ;

DIT que le présent arrêt sera communiqué aux avocats des parties et notifié à l'ensemble des parties ainsi qu'au médiateur à son adresse électronique,

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente des résultats de la médiation,

RÉSERVE les dépens,

RENVOIE à l'audience de mise en état du 11 septembre 2024 à 9 heures pour vérifier le paiement de la provision au médiateur.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/02587
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;23.02587 ?
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