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07/06/2024 | FRANCE | N°23/01726

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 juin 2024, 23/01726


Copie exécutoire à :



- Me Orlane AUER



- Me Céline RICHARD



le 7 juin 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/01726 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICAR



Minute n° : 229/2024





ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024



dans l'affaire entre :







APPELANTS :



Madame [E] [C]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéfici

e d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 68066-2023-003296 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)



Monsieur [N] [R]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numér...

Copie exécutoire à :

- Me Orlane AUER

- Me Céline RICHARD

le 7 juin 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/01726 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICAR

Minute n° : 229/2024

ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Madame [E] [C]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 68066-2023-003296 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Monsieur [N] [R]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-000313 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour

INTIMÉS :

Madame [D] [Y] épouse [P]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [O] [P]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 avril 2024, statue comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 novembre 2022 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [C] et M. [R] le 24 avril 2023 par voie électronique ;

Vu la requête en interruption de Mme [C] et M. [R] du 24 juillet 2023, transmise par voie électronique le même jour, au motif de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [R] par jugement du 5 juin 2023 ;

Vu les conclusions d'incident n° 2 du 29 février 2024 de M. et Mme [P], transmises par voie électronique le 1er mars 2024, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger M. et Mme [P] recevables en leur action ;

à titre principal,

- constater que M. [R] ne dispose pas de la capacité à ester en justice, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 décembre 2022 ;

- prononcer, en conséquence, en ce qui concerne M. [R], la nullité de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelants, et de la requête en interruption pour vice de fond, en raison du défaut de capacité à ester en justice de M.[R] ;

- prononcer la nullité de l'appel introduit par M. [R] ;

à titre subsidiaire,

- constater que M. [R] ne dispose pas de la qualité à agir, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 décembre 2022 ;

- déclarer M. [R] irrecevable en son appel, pour défaut de qualité ;

en tout état de cause,

- constater que le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire ;

- constater que Mme [C] - non concernée par la procédure de liquidation judiciaire ouverte au seul bénéfice de M.[R] - n'a pas exécuté la décision rendue le 10 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Strasbourg [n°RG 22/08889] pourtant assortie de l'exécution provisoire ;

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à justification de l'exécution de la décision attaquée ;

- débouter M. [R] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner, à titre solidaire, M. [R] et Mme [C] à leur payer une indemnité de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Vu les conclusions en réplique datées du 8 avril 2024 de Mme [C] et M. [R], transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état de:

Sur la requête en irrecevabilité de l'appel principal :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M.[R],

- déclarer l'appel incident des consorts [P] irrecevable en l'absence de mise en cause des organes de la procédure,

Sur la requête 524 CPC :

- la déclarer mal fondée,

- en conséquence, débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [P] aux entiers frais et dépens de l'incident, outre une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Le jugement attaqué a statué sur une demande en paiement formée par M. et Mme [P] dirigée contre M. [R] et Mme [C] au titre d'une clause pénale - les condamnant tous les deux au paiement de la somme de 33 000 euros outre intérêts - , sur une demande de dommages-intérêts formée contre ces derniers - en la rejetant -, sur une demande de nullité du 'compromis de vente' du 23 juillet 2019 présentée par M. [R] et Mme [C] - la rejetant- , et sur les frais et dépens - condamnant ces derniers aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros.

1. Sur l'instance concernant M. [N] [R] :

Selon l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L.622-22 dudit code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par jugement du 5 décembre 2022, a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de M. [N] [R], la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [W], étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a dit ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée et a décidé le retour à la procédure ordinaire de la liquidation judiciaire de M. [R], fixé la date de la clôture et dit que cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Le jugement attaqué a été signifié le 18 avril 2023 à M. [R] et à Mme [C].

Si dans leurs conclusions d'appel, M. [R] et Mme [C] concluent au fond à l'infirmation du jugement, ils ne demandent pas le prononcé de la nullité du compromis de vente. Leur appel tend, en réalité, à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement, et ils demandent le rejet de la demande ou la réduction du montant sollicité.

De leur côté, M. et Mme [P] ont formé un appel incident et demandent à la cour de condamner solidairement M. [R] et Mme [C] au paiement de la somme de 33 000 euros outre intérêts, et ce comme ils le demandaient devant la juridiction de première instance.

Ainsi, le jugement d'ouverture de la procédure collective du 5 décembre 2022 est intervenu après le prononcé du jugement condamnant M.[R] au paiement d'une créance, ayant nécessairement une cause antérieure au jugement d'ouverture, mais alors qu'il pouvait faire l'objet d'un appel, qui a, d'ailleurs été interjeté le 24 avril 2023 par M. [R] et Mme [C].

Le jugement du 5 juin 2023, qui a décidé le retour à la procédure ordinaire de la liquidation judiciaire, n'a pas ouvert une nouvelle procédure, mais a uniquement statué sur les modalités de ladite procédure collective.

Ainsi, il convient d'appliquer d'office les dispositions d'ordre public précitées et de constater que l'instance, qui était en cours, a été interrompue par le jugement d'ouverture du 5 décembre 2022.

Les parties sont invitées à reprendre l'instance. Ainsi, M. et Mme [P] seront invités à justifier avoir déclaré leur créance dans le délai légal et à mettre en cause le liquidateur. M. [R] est également invité à mettre en cause, le cas échéant, son liquidateur.

Les demandes et dépens seront réservés.

2. Sur l'instance concernant Mme [C] :

Sur l'appel incident dirigé à son encontre :

L'appel incident de M. et Mme [P] dirigé contre Mme [C] n'encourt pas la fin de non-recevoir invoquée, qui ne concerne que M. [R].

Sur la demande de radiation :

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 16 juin 2020, et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement ordonnant d'ailleurs son exécution provisoire.

Il a été signifié à Mme [C] le 18 avril 2023.

Mme [C] produit un procès-verbal de conciliation du 2 avril 2024 signé par elle-même, M. et Mme [P], le juge des saisies des rémunérations et son greffier, par lequel elle s'engage à se libérer de sa dette de 19 677,37 euros par mensualités de 250 euros.

Il n'est pas soutenu qu'elle ne respecte pas cet engagement.

La demande de radiation n'est dès lors pas fondée.

De surcroît, elle produit, en outre, un avis de situation déclarative des revenus de l'année 2022 et des bulletins de salaire de l'année 2023, dont il résulte un modeste salaire, et justifie s'être vue accorder, dans le cadre de l'instance d'appel, l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. De plus, des affirmations émises en 2021sur le montant de leurs économies sont inopérantes pour apprécier leurs facultés actuelles d'exécuter une condamnation prononcée en novembre 2022.

Il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en la plaçant dans une situation de grande précarité, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête.

3. Sur les frais et dépens :

M. et Mme [P] succombant en leur requête en radiation, ils supporteront les éventuels dépens afférents à ladite requête. Leur demande de condamnation dirigée contre Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C].

Les dépens des requêtes et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile concernant M. [R] seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,

1. Sur l'instance concernant M. [N] [R] :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

IMPARTIT un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'instance sera prononcée ;

INVITE, dans ce délai :

- M. [O] [P] et Mme [D] [Y] épouse [P] à justifier avoir déclaré, dans le délai légal, leur créance à l'égard de M. [N] [R] et à mettre en cause la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier ;

- le cas échéant, M. [N] [R] à mettre en cause la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire ;

RÉSERVE à statuer sur les requêtes en nullité de la déclaration d'appel et de ses conclusions, sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel de M. [N] [R] et sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de M. [O] [P] et Mme [D] [Y] épouse [P] dirigé contre M. [N] [R] :

RÉSERVE les frais et dépens ;

2. Sur l'instance dirigée contre Mme [E] [C] :

DÉCLARE recevable l'appel incident formé à son encontre par M. [O] [P] et Mme [D] [Y] épouse [P] ;

REJETTE la demande de radiation dirigée contre Mme [E] [C] ;

CONDAMNE M. [O] [P] et Mme [D] [Y] épouse [P] à supporter les éventuels dépens de la requête en radiation dirigée contre Mme [E] [C] ;

REJETTE leur demande formée contre Mme [E] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par Mme [E] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 octobre 2024.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/01726
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;23.01726 ?
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