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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00476

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 juin 2024, 23/00476


Copie à :



- Me FRICK



- la SELARL ACVF ASSOCIES



- Me LITOU-WOLFF



- Me BRUNNER



- Me LEPINAY



- Me SPIESER-DECHRISTÉ

(exécutoire)



le 7 juin 2024



La greffière,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H77V



Minute n° : 227/2024





ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024



dans

l'affaire entre :







APPELANTES :





La S.À.R.L. IMMEPAR ès qualités de liquidateur de la SCCV KELLERMANN, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]



La S.A. IMOFINANCES ès qualités de liquidateur de la SCCV KELLERMANN, pr...

Copie à :

- Me FRICK

- la SELARL ACVF ASSOCIES

- Me LITOU-WOLFF

- Me BRUNNER

- Me LEPINAY

- Me SPIESER-DECHRISTÉ

(exécutoire)

le 7 juin 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H77V

Minute n° : 227/2024

ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTES :

La S.À.R.L. IMMEPAR ès qualités de liquidateur de la SCCV KELLERMANN, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

La S.A. IMOFINANCES ès qualités de liquidateur de la SCCV KELLERMANN, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 6]

représentées par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

INTIMÉES :

La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 9]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour

La S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 10]

La S.A.S. HN INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour

La S.A. KS CONSTRUCTION, anciennement dénommée KETTERER SULTZER, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour

Le syndicat des copropriétaires [12]

sis [Adresse 4] - [Adresse 11] à

[Localité 8]

représenté par son syndic, la SAS ASI, prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège [Adresse 5]

représenté par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la cour

La S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME DU GROUPE G5, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 7] à

[Localité 8]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

plaidant : Me PHAM, Avocat au barreau de Strasbourg

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 avril 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2022 ;

Vu les déclarations d'appel effectuées par la SARL Immepar et la SA Imofinances par voie électronique, d'une part, le 26 janvier 2023, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 23/476 et, d'autre part, le 25 avril 2023, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 23/01575 ;

Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 ordonnant la jonction de cette affaire à celle inscrite sous le n° RG 23/476 ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 22 mai 2023 :

- donnant acte à la société Immepar et la société Imofinances, en leur qualité de liquidateurs de la SCCV Kellermann, de leur désistement d'appel à l'égard de la société HN Ingénierie, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13], la société Gan Assurances, la société KS Construction (anciennement Ketterer Sultzer) et le syndicat des copropriétaires [12], et statuant sur les dépens de cet appel,

- constatant que la procédure se poursuit entre la société Immepar et la société Imofinances, en leur qualité de liquidateurs de la SCCV Kellermann, et la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5,

Vu la requête de la SAS HN Ingéniérie et de la SA Lloyd's Insurance Company du 23 octobre 2023, transmise par voie électronique le même jour, par laquelle elles demandent au conseiller de la mise en état de :

- dire irrecevables les conclusions de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 à leur égard,

- débouter la société requise de toutes conclusions contraires,

- la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions sur incident de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5, en date du 12 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger ses conclusions d'appel incident et provoqué recevables à l'égard des appelantes,

- débouter les sociétés HN Ingénierie et de la SA Lloyd's Insurance Company de leurs demandes,

- les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les conseils des autres parties n'ont pas transmis d'observations.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Les sociétés Immepar et Imofinances, en leur qualité de liquidateurs de la société SCCV Kellermann ont interjeté appel du jugement précité, en intimant, notamment la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5, et les sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company.

Les sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company se sont constituées le 3 février 2023.

Par un acte transmis par voie électronique le 26 avril 2023, les liquidateurs, ès qualités, précités ont demandé au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur désistement, notamment à l'égard des sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company.

Par un acte délivré le 28 avril 2023, ils ont signifié à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5, la déclaration d'appel du 26 janvier 2023, le récapitulatif de cette declaration d'appel, ainsi que leurs conclusions d'appel du 25 avril 2023.

Le 22 mai 2023, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 s'est constituée.

Le même jour, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte aux sociétés Immepar et Imofinances, ès qualités, de leur désistement d'appel notamment à l'égard de la société HN Ingénierie et de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 13].

Aucun autre appel n'ayant été formé dans le cadre de cette instance à l'égard de ces deux sociétés, la présente instance était donc éteinte à leur égard.

Le 24 juillet 2023, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 a transmis par voie électronique des conclusions d'appel incident et provoqué, notamment dirigées contre les sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company.

Par actes d'un commissaire de justice signifiés respectivement les 26 et 27 juillet 2023, elle a signifié, aux sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company, la déclaration d'appel principal et ses conclusions du 24 juillet 2023.

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

La société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5, qui était donc intimée à l'appel principal des sociétés Immepar et Imofinances ès qualités, s'était vue notifier les conclusions de ces dernières le 28 avril 2023.

En conséquence, son appel incident ou provoqué du 24 juillet 2023 et notifié les 26 et 27 juillet 2023 aux sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company, a été formé dans le délai qui lui était imparti par ce texte.

Certes, les sociétés HN Ingéniérie et Lloyd's Insurance Company avaient déjà formé un appel principal contre le même jugement le 18 janvier 2023, qui a été enregistré sous le n° RG 23/351.

Cependant, c'est l'appel principal formé par les sociétés Immepar et Imofinances à l'encontre de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 qui a ouvert à cette dernière la possibilité de former un appel incident ou provoqué à l'encontre de toute autre partie en première instance, et ainsi à l'encontre des sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company.

Celles-ci n'ont pas remis en cause la recevabilité de l'appel principal des sociétés Immepar et Imofinances.

Elles ne soutiennent d'ailleurs pas que la déclaration d'appel effectuée par les sociétés Immepar et Imofinances devrait s'analyser en un appel incident suite à l'appel principal interjeté par les sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company le 18 janvier 2023, qui a été enregistré sous le n° RG 23/351. Il n'est de surcroît pas soutenu, ni établi que les sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company aient intimé les sociétés Immepar et Imofinances, en leur qualité de liquidateurs de la société SCCV Kellermann dans le cadre de l'instance n° RG23/351, ni que celles-ci aient été appelées en la cause dans cette instance n° RG23/351, avant de former elles-mêmes une déclaration d'appel, qui a été enregistrée dans le cadre de cette instance n° RG 23/476.

Il en résulte que sont recevables les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 déposées dans le cadre de la présente instance, et ce en particulier à l'égard des sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company.

Les sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company supporteront les éventuels dépens de l'instance d'incident.

Elles seront condamnées à payer à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,

Déclarons recevables, à l'égard de la société HN Ingénierie et de la société Lloyd's Insurance Company, les conclusions de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 déposées dans le cadre de la présente instance ;

Condamnons la société HN Ingénierie et la société Lloyd's Insurance Company à supporter les dépens de l'incident ;

Condamnons la société HN Ingénierie et la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 la somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00476
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;23.00476 ?
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