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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00351

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 juin 2024, 23/00351


Copie à :



- Me LITOU-WOLFF

(exécutoire)



- Me FRICK



- la SELARL ACVF ASSOCIES



- Me BRUNNER



- Me SPIESER-DECHRISTÉ



- Me LEPINAY





le 7 juin 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZH



Minute n° : 226/2024





ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024



dans l'affaire ent

re :







APPELANTES :



La S.A.S. HN INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 8]



La S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, prise en la per...

Copie à :

- Me LITOU-WOLFF

(exécutoire)

- Me FRICK

- la SELARL ACVF ASSOCIES

- Me BRUNNER

- Me SPIESER-DECHRISTÉ

- Me LEPINAY

le 7 juin 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZH

Minute n° : 226/2024

ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTES :

La S.A.S. HN INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 8]

La S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 11] à [Localité 9]

représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour

INTIMÉES :

La S.A.R.L. IMMEPAR prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 12]

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 7]

S.A. IMOFINANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 12]

ayant siège [Adresse 5] à [Localité 7]

représentées par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

La S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 10] à [Localité 9]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour

La S.A. KS CONSTRUCTION, anciennement dénommée KETTERER SULTZER, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 8]

représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour

La S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME DU GROUPE G5 prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 6] à [Localité 7]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

plaidant : Me PHAM, Avocat au barreau de Strasbourg

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS ASI,

ayant siège [Adresse 4] à

[Localité 7]

représenté par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 avril 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2022 ;

Vu la déclaration d'appel de la SAS HN Ingénierie et de la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres effectuée le 18 janvier 2023 ;

Vu la requête de la SAS HN Ingénierie et de la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, du 23 octobre 2023, transmise par voie électronique le même jour, par laquelle elles demandent au conseiller de la mise en état de :

- dire irrecevables les conclusions d'appel incident de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 à leur égard,

- dire irrecevables toutes conclusions qui, directement ou indirectement, seraient dirigées contre elles par la société Atelier d'Architecture et d'urbanisme du Groupe G5,

- la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions sur incident de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5, en date du 12 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger ses conclusions d'appel incident et provoqué recevables à l'égard des appelantes,

- débouter les sociétés HN Ingénierie et de la SA Lloyd's Insurance Company de leurs demandes,

- les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions de la société GAN Assurances du 28 mars 2024, transmises par voie électronique le 2 avril 2024, indiquant s'en rapporter à la sagesse du conseiller de la mise en état sur la question de la recevabilité defs conclusions d'appel incident de la société G5 ;

Les conseils des autres parties n'ont pas transmis d'observations.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 910 du même code, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Le 18 janvier 2023, la société HN Ingénierie et la société Lloyd's Insurance Company ont interjeté appel du jugement précité en intimant les autres parties audit jugement, à l'exception de la société Imofinances et de la société Immepar, liquidateurs de la SSCV [Adresse 12].

Elles ont donc intimé la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5, à qui elles ont, par un acte d'un commissaire de justice, délivré le 5 avril 2023 à une personne habilitée à recevoir l'acte, signifié le récapitulatif de la déclaration d'appel, leurs conclusions du 30 mars 2023 et bordereau de pièces, tout en l'assignant devant la cour d'appel de Colmar.

Par conclusions transmises le 23 juin 2023 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires a formé un appel incident et provoqué, notamment à l'encontre de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5.

Il a signifié à cette dernière, par un acte d'un commissaire de justice délivré le 4 juillet 2023, la déclaration d'appel des sociétés HN Ingenierie et Lloyd's Insurance Company, ainsi que ses propres conclusions.

La société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 s'est constituée le 25 juillet 2023 et a transmis ses conclusions le 20 septembre 2023.

N'ayant pas conclu dans le délai de trois mois requis qui lui était imparti par l'article 909 du code précité à compter de la notification des conclusions d'appel principal le 5 avril 2023, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal.

En conséquence, les conclusions de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 du 20 septembre 2023 sont irrecevables à l'égard des sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company.

De même, sont irrecevables à son égard toutes conclusions qui, directement ou indirectement, seraient dirigées contre elles par la société Atelier d'Architecture et d'urbanisme du Groupe G5, déposées à ce jour, dans le cadre de la présente instance.

La société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 supportera les éventuels dépens de l'incident.

Elle sera condamnée à payer aux sociétés HN Ingénierie et Lloyd's Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,

Déclarons irrecevables, à l'égard de la société HN Ingénierie et de la société Lloyd's Insurance Company, les conclusions de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 du 20 septembre 2023, ainsi que toutes conclusions qui, directement ou indirectement, seraient dirigées contre elles par la société Atelier d'Architecture et d'urbanisme du groupe G5, déposées à ce jour, dans le cadre de la présente instance ;

Condamnons la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 à supporter les dépens de l'incident ;

Condamnons la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du groupe G5 à payer à la société HN Ingénierie et à la société Lloyd's Insurance Company la somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00351
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;23.00351 ?
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