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07/06/2024 | FRANCE | N°22/01067

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 07 juin 2024, 22/01067


Copie à :



- Me HARNIST



- Me SPIESER-DECHRISTÉ



- Me CROVISIER



- Me ROTH



- Me HARTER



le 7 juin 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZK5



Minute n° : 230/2024





ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024



dans l'affaire entre :







APPELANTE :





La S.A

. AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 22/1067 et intimée sous le n° 22/1158

ayant siège [Adresse 3]



représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour

plaidant : Me SAAVEDRA, Avocat au barreau de Paris







...

Copie à :

- Me HARNIST

- Me SPIESER-DECHRISTÉ

- Me CROVISIER

- Me ROTH

- Me HARTER

le 7 juin 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZK5

Minute n° : 230/2024

ORDONNANCE DU 7 JUIN 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.A. AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 22/1067 et intimée sous le n° 22/1158

ayant siège [Adresse 3]

représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour

plaidant : Me SAAVEDRA, Avocat au barreau de Paris

INTIMÉS :

Monsieur [I] [L] et

Madame [R] [L]

intimé sous les n° 22/1067 et 22/1158

demeurant tous deux [Adresse 4]

représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

plaidant : Me PHAM, Avocat au barreau de Strasbourg

La S.A.R.L. AVENIR ET BOIS, prise en la personne de son représentant légal, intimée sous les n° 22/1067 et 22/1158

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour

plaidant : Me Vincent MARTIN, Avocat au barreau de Strasbourg

La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 6]

représentée par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour

plaidant : Me Thomas BLOCH, Avocat au barreau de Strasbourg

La S.A. GALOPIN, prise en la personne de son représentant légal intimée sous le n° 22/1067 et appelante sous le n° 22/1158

ayant siège [Adresse 5]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour

Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 avril 2024, statue comme suit :

Pour la construction d'une maison individuelle, destinée à devenir leur résidence principale, M. et Mme [L] ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Avenir et bois par contrat du 23 décembre 2011, concernant les lots 'clos couvert' et de second oeuvre.

Les lots charpente, bardage, isolation extérieure, étanchéité à l'air et plâtrerie ont fait l'objet d'un devis de la société Avenir et bois signé le 27 janvier 2012.

Pour les travaux d'étanchéité et de zinguerie, un devis a été signé avec la société Galopin, assurée auprès de la société Axa France IARD.

Un constat d'huissier du 5 novembre 2012 a constaté de nombreuses infiltrations.

Lors de la pré-réception des travaux le 14 juin 2013, des défauts d'étanchéité à l'eau ont été relevés par M. et Mme [L].

Ont été dressés un rapport d'expertise du 1er juillet 2014 de la société Lamy Expertise, un rapport d'expertise du 10 novembre 2015 de la société Kephir Environnement. Un autre procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 14 janvier 2016.

L'expert judiciaire, M. [Z], désigné par ordonnance de référé, a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2017.

M. et Mme [L] ont saisi le tribunal afin que soit retenue la responsabilité des sociétés Avenir et Bois et Galopin, que leurs assureurs, les sociétés Maaf Assurances et Axa France IARD soient condamnés à garantir leur assurée respective, que la date de réception des travaux soit fixée au 21 août 2013 et que les défenderesses soient condamnées à leur payer diverses sommes.

Ils demandaient, en outre, que leur soient réservés leurs droits au titre des travaux à réaliser au regard de l'aggravation des désordres depuis 2013, non pris en compte dans le rapport d'expertise judiciaire et qui ne pourront être déterminés seulement lors de la dépose des éléments ; et de réserver leur droit de liquider leurs préjudices après achèvement des travaux de réparation et renvoyer quant à ce à la mise en état.

La société Avenir et Bois concluait principalement à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et à une nouvelle expertise.

La société Galopin était défaillante.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 21 janvier 2022, lequel a fait droit aux demandes de M. et Mme [L], réduisant seulement le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel effectuée le 15 mars 2022 par la société AXA France IARD par voie électronique, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 22/1067 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée le 21 mars 2022 par la SA Galopin par voie électronique, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 22/1158 ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 2023 ordonnant leur jonction sous le n° RG 22/1067 ;

Vu la requête en retour du dossier à l'expert de M. et Mme [L] datée du 7 novembre 2023, transmise par voie électronique le 8 novembre 2023 , ainsi que leurs conclusions datées du '19 février 2023", transmises par voie électronique le 19 février 2024 ;

Vu les conclusions en réplique sur requête de la SARL Avenir et Bois datées du 11 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état de :

- se déclarer incompétent,

- subsidiairement , déclarer M. et Mme [L] mal fondés en leur requête et les en débouter,

- les condamner aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances datées du 5 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [L] de leur demande et de les condamner aux entiers frais et dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Galopin du 8 décembre 2023 transmises par voie électronique le même jour demandant au conseiller de la mise en état de :

- déclarer la demande des époux [L] irrecevable et en tout état de cause mal fondée,

- se déclarer incompétent,

- débouter M. et Mme [L] de leur demande,

- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions du 11 décembre 2023, transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, par lesquelles la SA Axa France Iard, demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter les époux [L] de leur demande,

- les condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Sur la compétence du conseiller de la mise en état :

S'agissant d'une mesure d'instruction, elle entre dans la compétence du conseiller de la mise en état en application des articles 789 5° et 907 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande :

Les époux [L] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner le retour du dossier à l'expert, en précisant ne pas contester le rapport d'expertise de M. [Z], et en faisant valoir qu'ils ont débuté les travaux de reprise en 2023, qu'il a été constaté que les recommandations de l'expert ne correspondaient plus à la réalité des désordres qui se sont aggravés, lesquels nécessitent des travaux complémentaires de reprise qui n'ont pas pu être chiffrés par l'expert.

Ils ajoutent avoir également constaté de nouveaux désordres qui ne pouvaient être visibles que lors de la dépose de certains éléments dans le cadre des travaux de reprise, l'expert ayant émis une réserve sur ce point dans son rapport.

Il convient de constater que le tribunal n'a pas statué sur de tels désordres, réservant d'ailleurs les droits des époux [L].

Une décision du conseiller de la mise en état sur le retour ou non du dossier à l'expert au sujet de ces nouveaux désordres ne conduira donc pas à remettre en cause ce qui a été jugé au fond.

La demande est dès lors recevable.

Sur la demande :

Au soutien de leur demande, les consorts [L] soutiennent avoir constaté une aggravation des désordres en démarrant les travaux de reprise au courant de l'année 2023, que cette aggravation nécessite des travaux complémentaires qui n'ont pas été chiffrés par l'expert, ce dernier en ayant évoqué la possibilité. Ils font aussi état de

désordres qui n'étaient pas visibles en 2017. En outre, ils ajoutent que le chiffrage arrêté par l'expert en 2017 ne permet pas de réaliser ces mêmes travaux de reprise pour le même montant en 2024, le coût des travaux ayant considérablement augmenté. Ils précisent ne pas contester le rapport d'expertise de M. [Z] mais souhaiter obtenir une mise à jour du coût des travaux de reprise en conformité avec l'état actuel de l'ouvrage, qui s'est dégradé depuis le dépôt du rapport d'expertise.

Ainsi, leur demande tend à ce que l'expert, d'une part, réactualise le montant des travaux de reprise qu'il avait chiffrés en 2017, et, d'autre part, se prononce sur les désordres qu'il n'avait pu constater, soit qu'ils existaient en 2017 sans avoir pu être constatés, soit qu'ils n'existaient pas encore, mais existent actuellement en raison de l'aggravation des désordres depuis 2017.

Pourtant, la mission qu'ils demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner a trait, d'une part, aux désordres, malfaçons et non conformités dénoncées par la société Ecade le 30 août 2023, et non pas à de nouveaux désordres, malfaçons et non conformités que l'expert constaterait par rapport à son rapport de 2017, et d'autre part, à une mission très générale, sans limitation par rapport à ceux déjà constatés par l'expert en 2017, relatif à la cause des désordres, malfaçons et non conformités, aux travaux de reprise nécessaires, à la recherche des responsabilités, et aux préjudices immatériels qu'ils ont subi.

Dès lors, il ne peut être fait droit à une telle mission, qui est trop générale, et ne correspond pas à la seule aggravation des désordres, aux désordres que ne pouvait pas constater l'expert [Z] avant la dépose de certains éléments, ni à la réactualisation des travaux qu'il avait chiffrés en 2017.

En outre, dans la mesure où les consorts [L] ne contestent pas le rapport d'expertise de M. [Z], il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, ce d'autant qu'à ce stade aucune des parties ne le demande.

En revanche, il convient de constater que :

- dans son rapport d'expertise, du 2 novembre 2017, M. [Z] écrit, p. 13, 'les travaux de remise en état nécessaires consistent en la dépose et l'évacuation de l'étanchéité, de son support en panneau OSB, des couvertines, la dépose des isolants intérieurs au plafonds et dans les murs avec la dépose de tous les panneaux d'OSB situés sur les murs périphériques. Dans notre note aux parties N°05, nous avons précisé qu'après la dépose de ces éléments, le maître d'oeuvre pourra alors constater l'état des solives ainsi que des montants en bois de l'ossature, et de vérifier s'il est nécessaire de déposer ou remplacer certaines pièces en bois et l'isolation thermique extérieure. Nous avions demandé que ce dernier fasse chiffrer par des entreprises tous ces travaux de reprise des désordres, ainsi qu les travaux induits (....). Maître [Y] [J] nous a fourni les différents devis, les différents marchés de maîtrise d'oeuvre et de coordonnateur S.P.S. que nous avions demandé (Annexes 13, 14 et 15 de Me [Y] [J])'.

Les annexes ne sont cependant pas produites par les parties, et il n'est pas possible de déterminer si les travaux de reprise décrits comme possibles mais non encore constatés sont ou non inclus dans lesdits devis.

- selon le rapport privé de la société Ecade du 30 août 2023, dans le cadre de la réalisation des travaux de réparation des structures bois constituant l'ossature du bâtiment, et de la réfection de la toiture, a été constaté un accroissement très important des dégâts relevés sur la construction depuis l'expertise initiale. Sont ensuite détaillés un certain nombre de désordres et préconisés un certain nombre de travaux.

Sont ainsi produits des éléments suffisants pour établir l'intérêt légitime des requérants visant à ordonner une mesure d'instruction.

Il est dès lors nécessaire d'ordonner le retour du dossier à l'expert aux fins de vérifier l'existence d'une aggravation et de déterminer la solution réparatoire la plus adaptée.

Le même expert, qui a déjà constaté des désordres et est le mieux à même d'apprécier l'existence de leur aggravation, sera désigné, étant précisé qu'il pourra d'ailleurs apporter des précisions pour répondre aux critiques émises sur son rapport par certaines parties.

L'avance des frais sera mise à la charge de M. et Mme [L] qui ont intérêt à la réalisation de la mesure.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Les demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui sont dirigées contre M. et Mme [L], qui obtiennent gain de cause en leur demande de retour à l'expert, seront rejetées.

MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,

SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer sur la requête ;

DÉCLARE la demande recevable ;

ORDONNE le retour du dossier à l'expert, M. [C] [Z], [Adresse 7] (téléphone : [XXXXXXXX01] ; adresse de messagerie : [Courriel 8]),

expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar ;

qui aura la faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

1 - se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

2 - convoquer et entendre les parties et leurs conseils, et recueillir leurs observations lors de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

3 - se rendre sur les lieux, [Adresse 4],

4 - actualiser le coût des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres et infiltrations constatés dans le rapport du 2 novembre 2017 ;

5 - s'agissant de désordres préexistants lors de son rapport du 2 novembre 2017 mais qui n'avaient pu être constatés :

- dire s'il existe de tels désordres, le cas échéant, les décrire ; en préciser la cause et les origines ; donner tous éléments permettant de dire s'ils proviennent ou non d'une non-conformité aux documents contractuels ou d'une méconnaissance des règles de l'art et de la règlementation en vigueur ; donner tous éléments de permettant de dire s'ils peuvent ou non compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ; décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires et donner un avis sur leur durée prévisible ;

- préciser si, dans son rapport d'expertise, du 2 novembre 2017, il avait déjà chiffré les travaux qui étaient envisagés comme étant possibles dans le cas où il était ultérieurement constaté qu'il était nécessaire de déposer ou remplacer certaines pièces en bois et l'isolation thermique extérieure ; et le cas échéant, en préciser le montant ;

6 - s'agissant de l'aggravation des désordres : dire s'il existe une aggravation des désordres et infiltrations constatés dans le rapport du 2 novembre 2017 ou des désordres en lien avec ceux alors constatés ; le cas échéant, les décrire ; en préciser la cause et les origines ; donner tous éléments de permettant de dire s'ils proviennent ou non d'une non-conformité aux documents contractuels ou d'une méconnaissance des règles de l'art et de la règlementation en vigueur ; donner tous éléments de permettant de dire s'ils peuvent ou non compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ; décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires et donner un avis sur leur durée prévisible ;

7 - dire s'il y a lieu de procéder à des travaux urgents ; le cas échéant, les décrire et les chiffrer et donner un avis sur leur durée prévisible ;

8 - préciser si des travaux de remise en état ont déjà été effectués, les décrire et donner son avis sur le coût auquel ils ont été facturés ;

9 - fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la cour de déterminer les responsabilités encourues quant aux désordres, qui n'avaient pas encore été constatés dans le rapport du 2 novembre 2017, et qui sont en lien avec ceux constatés dans ce rapport et/ou résultant d'aggravation des désordres et infiltrations alors constatés, et d'évaluer tous les préjudices subis, matériels et immatériels, par M. et Mme [L] ;

10 - donner tout avis technique et tout avis utile à la solution du litige ;

11 - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d'une dernière réunion ou par simple note ;

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;

DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport, avec ses annexes, en 7 exemplaires au greffe, ainsi que les annexes à son rapport du 2 novembre 2017, dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

FIXE à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [I] [L] et Mme [R] [L] devront consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 10 août 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que M. [I] [L] et Mme [R] [L] devront transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DIT que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2024 à 9 heures pour vérification du paiement de l'avance sur les frais d'expertise.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01067
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;22.01067 ?
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