La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°23/04160

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 04 juin 2024, 23/04160


Copie exécutoire à :



- Me Guillaume HARTER



- Me Caroline MAINBERGER



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A



N° RG 23/04160 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBE



Minute n° : 24/481





ORDONNANCE du 04 Juin 2024

dans l'affaire entre :









APPELANTE :





E.P.I.C. UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)

Prise en la person

ne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour





INTIMEE :





Madame [O] [W]

née le 05 Décembre 1973 à

[Adresse 2]

[Localité 3...

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Caroline MAINBERGER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 23/04160 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGBE

Minute n° : 24/481

ORDONNANCE du 04 Juin 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

E.P.I.C. UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [O] [W]

née le 05 Décembre 1973 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°23/107 du 9 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg,

Vu la déclaration d'appel du 21 novembre 2023 de l'Epic Union des Groupements d'Achats Publics,

Vu l'invitation, par avis du 12 janvier 2024, aux parties, à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile,

Vu les écritures sur incident, de l'Epic Union des Groupements d'Achats Publics, du 11 mars 2024, sollicitant que son appel soit déclaré recevable,

Vu les écritures sur incident, de Madame [O] [W], du 11 mars 2024, invoquant l'irrecevabilité de l'appel, et sollicitant, en outre, le rejet de l'appel, la confirmation du jugement entrepris, et, en tout état de cause, la condamnation de l'Epic Union des Groupements d'Achats Publics à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Selon l'article 544 du code de procédure civile, en sa version applicable à la date de l'introduction de l'instance, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Selon l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la demande in limine litis de l'Epic Union des Groupements d'Achats Publics tendant à déclarer nulle la requête introductive d'instance du 23 février 2023,

- ordonné le renvoi de l'affaire au bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Strasbourg'aux fins de conciliation,

- dit que le jugement vaut convocation,

- réservé les frais et dépens.

L'Epic Union des Groupements d'Achats Publics soutient qu'il n'a pas invoqué une exception de procédure, mais que son moyen constitue une défense au fond, de telle sorte que le conseil de prud'hommes ayant tranché une partie du principal, son appel serait recevable.

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En l'espèce, l'Epic Union des Groupements d'Achats Publics a, en premier ressort, invoqué la nullité de la requête introductive d'instance, au motif du défaut de tentative de conciliation, au regard de l'article L 1411-1 du code du travail, qui constituerait une nullité de fond, alors que la salariée a entendu saisir directement le bureau de jugement.

L'Epic Union des Groupements d'Achats Publics a, dès lors, bien invoqué une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, à savoir la nullité de l'acte introductif d'instance pour défaut de respect de la tentative de conciliation préalable, soit une irrégularité de procédure.

Or, la décision du conseil de prud'hommes n'a pas mis fin à l'instance, de telle sorte que le jugement précité était insusceptible d'appel immédiat.

En conséquence, l'appel, interjeté le 9 novembre 2023, est irrecevable.

Succombant, l'Epic Union des Groupements d'Achats Publics sera condamné aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à Madame [O] [W] la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté, par l'Epic Union des Groupements d'Achats Publics, le 21 novembre 2023 ;

CONDAMNONS l'Epic Union des Groupements d'Achats Publics à payer à Madame [O] [W] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'Epic Union des Groupements d'Achats Publics aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 23/04160
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.04160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award