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04/06/2024 | FRANCE | N°23/01957

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 04 juin 2024, 23/01957


Copie exécutoire à :



- Me Guillaume HARTER



- Me [K] [Y]



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A



N° RG 23/01957 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICNM



Minute n° : 24/482





ORDONNANCE du 04 Juin 2024

dans l'affaire entre :





APPELANTE :







S.A.S. KNAUF INDUSTRIES GESTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié Ã

¨s qualité audit siège

Zone d'Activités

[Localité 2]





représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour







INTIME :







Monsieur [B] [U]

né le 23 Juillet 1959 à MARAKECH

de nationalité française

[Adresse 1]

[Loca...

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me [K] [Y]

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 23/01957 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICNM

Minute n° : 24/482

ORDONNANCE du 04 Juin 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.S. KNAUF INDUSTRIES GESTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Zone d'Activités

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [B] [U]

né le 23 Juillet 1959 à MARAKECH

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°22/93 du 14 avril 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar,

Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023 par Monsieur [B] [U],

Vu les écritures, de saisine du conseiller de la mise en état, du 11 août 2023, de la Sas Knauf Industries Gestion, aux fins de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une enquête pénale,

Vu les écritures sur incident, de la Sas Knauf Industries Gestion, du 12 avril 2024, aux mêmes fins, le cas échéant, aux fins d'autorisation de consignation des montants dus, en application de l'article 521 du code de procédure civile, et, sur la demande de Monsieur [B] [U], invoquant l'irrecevabilité de la demande de radiation de l'affaire du rôle, subsidiairement, sollicitant le rejet de cette demande,

Vu les écritures sur incident, de Monsieur [B] [U], du 8 mars 2024, sollicitant la radiation de l'affaire du rôle, subsidiairement, sur la demande de la Sas Knauf Industries Gestion, l'irrecevabilité de cette dernière, très subsidiairement, le rejet, et, en tout état de cause, la condamnation de la Sas Knauf Industries Gestion à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Liminaire

Avant d'examiner la demande, de la Sas Knauf Industries Gestion, de sursis à statuer, il convient de se prononcer sur la demande radiation de l'affaire du rôle, formée par Monsieur [B] [U].

Sur la radiation de l'affaire du rôle

Sur la recevabilité

La Sas Knauf Industries Gestion fait valoir que Monsieur [B] [U] fonde sa demande de radiation de l'affaire du rôle sur l'article 524 du code de procédure civile, alors que ce texte n'est applicable qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En conséquence, la demande, de Monsieur [B] [U], serait irrecevable, dès lors que la demande, initiale, au fond, a été introduite le 21 septembre 2018.

Si, au regard de l'article 55 II du décret du 11 décembre 2019, l'article 524 du code de procédure civile, en sa dernière version relative à la radiation de l'affaire du rôle, n'est applicable qu'aux instances, de premier ressort, introduites à compter du 1er janvier 2020, l'ancien article 526 du code de procédure civile édicte :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».

Or, l'indication d'un texte erroné, ou l'absence d'indication du texte légal, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande.

Dès lors, la demande radiation de l'affaire du rôle est recevable.

Sur le fond

Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes a, notamment :

- fixé le salaire moyen de référence de 8 850 euros par mois,

- condamné la Sas Knauf Industries Gestion à payer à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes :

* 26 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 655 euros au titre des congés payés y afférents

* 33 630 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2 970 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied injustifiée,

* 20 400 euros au titre de son bonus pour l'année 2017,

* 6 800 euros au titre de son 13e mois pour l'année 2017,

* 17 037,95 euros au titre du Cet,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

* 39 704 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner Pôle Emploi,

* 53 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Knauf Industries Gestion à remettre à Monsieur [B] [U] les documents modifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 15 euros par jour à compter du prononcé du jugement,

- rappelé l'exécution provisoire de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 79 650 euros, et ordonné, pour le surplus, l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Knauf Industries Gestion aux dépens.

Monsieur [B] [U] fait valoir que le jugement entrepris n'a pas été exécuté.

Pour justifier de l'inexécution du jugement, et solliciter le rejet de la demande radiation de l'affaire du rôle, la Sas Knauf Industries Gestion fait valoir que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors que les capacités financières du salarié sont bien trop faibles pour permettre un remboursement en cas d'infirmation, alors que Monsieur [B] [U] bénéficie d'une domiciliation au Maroc, avec des comptes bancaires marocains.

Toutefois, il résulte des écritures de la Sas Knauf Industries Gestion que Monsieur [B] [U] est propriétaire d'une maison d'habitation au Maroc, pays où l'employeur dispose d'un établissement, plus précisément à Agadir ; la lettre de licenciement est d'ailleurs motivée, notamment, par le paiement, par Monsieur [B] [U], avec les moyens de paiement de la société, de dépenses relatives à sa maison d'habitation.

Il en résulte que la Sas Knauf Industries Gestion ne justifie pas que, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, même totale, Monsieur [B] [U] se trouverait dans l'impossibilité de rembourser les sommes accordées par les premiers juges, l'employeur ne justifiant pas de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt à intervenir au Maroc, notamment, par une saisie immobilière, et d'une valeur, de cette maison, inférieure aux montants accordés en premier ressort.

En conséquence, la Sas Knauf Industries Gestion, qui a la charge de l'administration de la preuve, n'établit pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, étant précisé que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner la consignation des fonds, seul le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ayant cette faculté.

Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Knauf Industries Gestion sera condamnée aux dépens de l'incident.

En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,

DECLARONS recevable la demande, de Monsieur [B] [U], de radiation de l'affaire du rôle ;

REJETONS la demande de la Sas Knauf Industries Gestion d'autorisation de consignation des montants dus en exécution du jugement du 14 avril 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar ;

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle ;

DISONS que l'affaire sera remise au rôle sur justificatif de l'exécution du jugement entrepris, en l'espèce, après paiement des sommes accordées par le conseil de prud'hommes, outre remise des documents visés par les premiers juges ;

CONDAMNONS la Sas Knauf Industries Gestion à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sas Knauf Industries Gestion aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 23/01957
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.01957 ?
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