Copie exécutoire à :
- Me Emmanuelle RALLET
- Me Emmanuel ANDREO
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/02278 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NE
Minute n° : 24/483
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le 26 Avril 1967 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°20/178 du 13 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne,
Vu la déclaration d'appel du 13 juin 2022 par Monsieur [K] [I],
Vu les écritures, du 15 avril 2024, de Monsieur [K] [I], adressées au conseiller de la mise en état aux fins de condamnation de l'employeur à lui produire des documents,
Vu les écritures sur incident, du 21 mai 2024, de Monsieur [K] [I], sollicitant, d'une part, la condamnation de la Sas Les Grands Chais de France à lui produire, en dernier état, le relevé des frais généraux (formulaire Cerfa 2067-Sd) des personnes les mieux rémunérées de la société, pour les années 2018 et 2019, et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à défaut d'exécution spontanée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, d'autre part, la réserve de ses droits et moyens pour le surplus,
Vu les écritures sur incident, du 10 mai 2024, de la Sas Les Grands Chais de France, sollicitant le débouté de la demande d'injonction de production sous astreinte, et la condamnation de Monsieur [K] [I] aux dépens, outre la réserve de ses droits pour le surplus,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
En application de l'article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise (Cass. Soc. 15 mars 2023 n°21-21.632).
Dans le cadre du litige qui oppose Monsieur [K] [I] à la Sas Les Grands Chais de France, la caractérisation du statut juridique de « cadre dirigeant » apparaît déterminante dans le cadre de l'examen des demandes relatives au temps de travail, et, notamment, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Il résulte, toutefois, du jugement entrepris, des écritures justificatives d'appel de Monsieur [K] [I], et des écritures sur incident de la Sas Les Grands Chais de France que la cour dispose déjà de nombreux éléments pour statuer sur la qualification ou non de « cadre dirigeant », étant relevé que la Sas Les Grands Chais de France reconnaît avoir la charge de l'administration de la preuve dudit statut (page 5 de ses écritures sur incident).
Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la demande de production du relevé des frais généraux des personnes les mieux rémunérées de la Sas Les Grands Chais de France, pour les années 2018 et 2019, dès lors que cette demande implique que le conseiller de la mise en état se fasse juge, en lieu et place de la cour, de la force probante des pièces d'ores et déjà produites à la cour, et du bien-fondé ou non de ces dernières quant à la reconnaissance du statut de cadre dirigeant, alors que, par ailleurs, la charge de l'administration de la preuve ne repose pas, en l'espèce, spécifiquement sur le salarié et que la cour tirera toute conséquence au regard des pièces produites par l'employeur.
Pour le surplus, les demandes, des parties, de réserve de leurs droits et moyens apparaissent sans objet, le conseiller de la mise en état n'ayant pas à réserver des droits que les parties détiennent déjà, alors qu'en outre, les parties peuvent toujours le saisir d'un nouvel incident.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance, insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [K] [I] de sa demande de condamnation de la Sas Les Grands Chais de France à produire le relevé des frais généraux (formulaire Cerfa 2067-Sd) des personnes les mieux rémunérées de la société, pour les années 2018 et 2019 ;
DISONS sans objet les demandes des parties de réserve des droits et moyens ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état