La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2024 | FRANCE | N°23/03370

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 03 juin 2024, 23/03370


MINUTE N° 24/290





























Copie exécutoire à :



- Me Julie HOHMATTER

- Me Christine BOUDET





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 03 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03370 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEXT



cision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Thann





APPELANTS :



Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]



Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR



Madame [T] [F]

[Adresse 1]



Re...

MINUTE N° 24/290

Copie exécutoire à :

- Me Julie HOHMATTER

- Me Christine BOUDET

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03370 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEXT

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Thann

APPELANTS :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

Madame [T] [F]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A. COFIDIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [X] [F] a, suivant contrat en date du 17 juillet 2009, commandé auprès de la société Evasol une installation photovoltaïque à installer en toiture de son immeuble, au prix de 28 000 € intégralement financé au moyen d'une offre de crédit consentie le même jour par la société Sofemo à Monsieur [F] et à Madame [T] [F], son épouse, prévoyant le remboursement de 156 échéances mensuel- les d'un montant de 260,04 € l'une sans assurance, au taux effectif global de 5,37 % l'an.

Monsieur [X] [F] a rédigé et signé en date du 18 juin 2010 une attestation de livraison et a sollicité de la banque le décaissement du crédit entre les mains de la société Evasol.

Par acte signifié le 20 mai 2021, les époux [F], invoquant l'irrégularité formelle du contrat de vente comme le dol dont ils auraient été victimes, ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Thann, afin de voir annuler le contrat de vente et subséquemment le contrat de crédit affecté et obtenir la restitution des mensualités de remboursement qu'ils ont acquittées outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cofidis a, à titre principal, opposé la prescription de l'action et l'irrecevabilité des demandes en l'absence de mise en cause du vendeur et, subsidiairement au fond, a conclu au mal fondé des prétentions et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a accueilli « l'exception de procédure » tenant à la prescription de l'action, a dit Monsieur [X] [F]

et Madame [T] [F] irrecevables dans l'intégralité de leurs demandes, a rejeté la demande de dommages intérêts formée par la banque, a rejeté la demande des époux [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens et à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'assignation a été déposée hors du délai de cinq ans imparti à compter, soit de la signature du bon de commande en date du 17 juillet 2009, soit d'un hypothétique dysfonctionnement en terme de rendement dans les premières années de fonctionnement de l'installation, soit de l'existence d'une faute non démontrée susceptible d'engager la responsabilité de la banque lors du déblocage des fonds le 27 mars 2010.

Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 29 mars 2022.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a radié l'affaire du rôle des affaires en cours en application de l'article 524 du code de procédure civile. L'instance a été rétablie après exécution de la décision par les époux [F] et reprise d'instance en date du 12 septembre 2023.

Par écritures notifiées le 20 novembre 2023, Monsieur et Madame [F] concluent à l'infirmation de la décision déférée et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

vu le bon de commande du 17 juillet 2009,

vu le contrat de crédit Cofidis en date du même jour,

vu les articles L 111-1, L 111-2, L 121-17, L 121-18, L 121-23, L311-32 du code de la consommation,

- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques,

En conséquence :

-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,

En tout état de cause si l'action en nullité du contrat de vente n'était pas recevable :

-constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Evasol,

En conséquence :

-dire que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,

-condamner la société Cofidis à restituer les mensualités, capital, intérêts et frais accessoires, qui ont été versés par les époux [F],

-rejeter les demandes incidentes formulées par la société Cofidis,

-débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes ainsi que de son appel incident,

-condamner la société Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leur appel, les époux [F] font grief au premier juge d'avoir retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action alors qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'irrégularité formelle du contrat de vente au regard des règles régissant le démarchage à domicile avant que de consulter un avocat et que de même, ce n'est qu'après plusieurs années de revente de l'électricité produite qu'ils ont pu se convaincre d'avoir été victimes d'un dol.

Par dernières écritures notifiées le 19 septembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :

-déclarer les époux [F] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

-déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les emprunteurs recevables en leurs demandes :

-déclarer Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

À titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :

-condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute, en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

En tout état de cause :

-condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] aux entiers dépens.

La société intimée fait valoir que le point de départ de la prescription de l'action en nullité intentée par les époux [F] doit être fixé au jour de la signature du contrat de vente en ce qui concerne le moyen pris de l'irrespect des dispositions du code de la consommation, et au jour de la première facture de l'électricité produite en ce qui concerne le dol, soit au mois de juin 2011.

À titre subsidiaire, elle relève que le vendeur n'a pas été appelé en la cause de sorte que la demande en nullité du contrat de vente est en tout état de cause irrecevable.

***

L'ordonnance de clôture est en date du 12 février 2024.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

À titre liminaire, il est relevé qu'étant en date du 16 juillet 2009, le contrat de vente litigieux est soumis aux dispositions de l'ancien article L 121-23 du code de la consommation (et non à celles de l'article L 221-5 comme indiqué dans le corps des écritures des appelants) qui disposait qu'en cas de vente à domicile, les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, sous peine de nullité les mentions suivantes :

1/ noms du fournisseur et du démarcheur

2/ adresse du fournisseur

3/ adresse du lieu de conclusion du contrat

4/ désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5/ conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services

6/ prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1

7/faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121,24, L 121-25 et L 121-26

Sur la prescription de l'action en nullité du bon de commande fondée sur la méconnaissance des dispositions formelles du code de la consommation

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les appelants font à juste titre grief au premier juge d'avoir considéré que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au jour de la signature du contrat de vente.

En effet, en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le consommateur est en mesure de déceler les erreurs ou insuffisances des mentions portées sur le bon de commande au regard des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation.

C'est vainement que la société Cofidis soutient que dans la mesure où le bon de commande comporte en son verso l'énonciation de la réglementation relative aux contrats conclus suite à démarchage à domicile, les époux [F] étaient en mesure de déceler les erreurs ou insuffisances alléguées de sorte qu'ils auraient pu, dès sa signature, se convaincre des éventuels manquements de ce bon de commande aux prévisions de l'article L 121- 23 et que le point de départ de la prescription doit être fixé, à l'instar du premier juge, au jour de sa conclusion.

En effet, si la reproduction de l'article L 121-23 du code de la consommation, alors applicable, figure bien au verso du bon de commande, cette reproduction est faite dans une police si

minuscule qu'elle est de nature à dissuader le consommateur d'en faire la lecture et cela en infraction aux termes de l'article L 121-23, qui dispose que le texte intégral des articles L 121-23, L 121,24, L 121-25 et L 121-26 doit figurer sur le bon de commande de façon apparente.

Faute pour la société Cofidis de fournir tous éléments susceptibles de permettre à la cour de fixer la date à laquelle les époux [F] ont été réellement en mesure de déceler les vices allégués du bon de commande, il convient de considérer que la prescription quinquennale n'est pas acquise.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action en nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.

Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol

L'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue.

En l'espèce, les époux [F] font valoir qu'ils ont été trompés quant au rendement des panneaux photovoltaïques et à l'autofinancement qui leur avait été promis et produisent à cet effet un rapport d'expertise privée non contradictoire en date du 23 octobre 2020 qui leur aurait permis de prendre connaissance de l'absence de rentabilité de l'opération et de l'absence d'autofinancement de cette dernière.

Cependant, à réception des premières factures annuelles de production, les époux [F] pouvaient se convaincre du fait que le produit de la revente de l'électricité produite ne permettait pas de couvrir les échéances de remboursement du crédit.

Il peut être ainsi raisonnablement tenu pour acquis qu'après trois ou quatre années consécutives de production déficitaire, les époux [F] étaient à l'évidence en mesure de découvrir la prétendue tromperie dont ils allèguent avoir été victimes quant à la rentabilité de l'installation qui leur a été vendue, le rapport d'expertise précité ne faisant que confirmer ce dont ils ont eu nécessairement pleine conscience bien des années plus tôt.

Ainsi, même à considérer que la découverte du prétendu dol soit intervenue à la fin de l'année 2014 voire 2015, l'action était prescrite au 20 mai 2021, date de l'assignation.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause du vendeur.

En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l'espèce, le contrat de vente dont il est demandé l'annulation ayant été conclu entre la société Evasol, dont il est indiqué sans justification qu'elle serait en liquidation judiciaire, et les époux [F], et non entre ces derniers et la société Cofidis, l'action en nullité devait nécessairement être dirigée contre la société vendeuse, fût-elle en liquidation judiciaire, laquelle avait le droit de se défendre.

Or, les époux [F] ont négligé, tant devant le premier juge que devant la cour, d'appeler en la cause la société Evasol, fût-ce après obtention de la désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter cette dernière, en cas de liquidation judiciaire clôturée.

Il ne peut en conséquence valablement être statué sur la demande en nullité du contrat de vente et le contrat de crédit affecté ne saurait être annulé puisque l'annulation de ce contrat n'intervient qu'en conséquence directe de la nullité du contrat de vente.

Il s'ensuit que la demande en annulation du contrat de vente pour irrégularité formelle doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir dire que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté et en restitution des mensualités réglées

Au soutien de cette demande subsidiaire, les époux [F] font valoir que la société Cofidis a commis une faute en délivrant les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat de vente.

Cette demande ne tombe pas sous le coup de la prescription dès lors qu'il a été énoncé supra que les époux [F] n'ont pu déceler les vices allégués dès la conclusion du contrat de vente et qu'il n'est pas fourni d'éléments susceptibles de permettre la détermination du point de départ de la prescription alléguée par la société Cofidis.

Cependant, le contrat principal n'étant pas annulé, le contrat de crédit affecté ne l'est pas davantage et doit s'exécuter .

La demande des époux [F] tendant à voir dire que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, demande qui ne s'entend qu'en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat de crédit par suite de l'annulation ou de la résolution du contrat de vente, est dès lors sans objet.

De même , la demande en restitution des mensualités réglées n'a aucun sens dès lors que le contrat de crédit n'est pas annulé, faute d'annulation du contrat principal de vente.

Les appelants seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Cofidis

Bien que leur appel ne soit pas couronné de succès, la procédure initiée par les époux [F] n'apparaît pas avoir dégénéré en abus de sorte que la demande de dommages intérêts doit être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [F] seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a « accueilli l'exception de procédure tenant à la prescription de l'action soulevée par la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo » et a dit Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] irrecevables dans l'intégralité de leurs demandes,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

DECLARE Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] prescrits et portant irrecevables en leur demande en annulation du contrat de vente pour dol,

DECLARE non prescrite leur action en annulation du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation et celle en restitution des échéances réglées,

DECLARE irrecevable, pour défaut de mise en cause du vendeur, l'action en annulation du contrat de vente, intentée par Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] à l'encontre de la société Cofidis

REJETTE la demande tendant à voir dire que la société Cofidis ne peut prétendre au remboursement du capital prêté et au titre de la restitution des échéances réglées,

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive et dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [T] [F] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/03370
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;23.03370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award