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03/06/2024 | FRANCE | N°23/02105

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 03 juin 2024, 23/02105


MINUTE N° 24/292





























Copie exécutoire à :



- Me Alexandre DIETRICH

- Me Valérie SPIESER





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 03 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02105 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICVD



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau





APPELANTE :



Madame [H] [N]

[Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1228 du 04/04/2023 accordée par le burea...

MINUTE N° 24/292

Copie exécutoire à :

- Me Alexandre DIETRICH

- Me Valérie SPIESER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02105 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICVD

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Haguenau

APPELANTE :

Madame [H] [N]

[Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1228 du 04/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Société ALSACE HABITAT société d'économie mixte, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat en date du 11 avril 2007, la Saeml Sibar, aux droits de laquelle vient la société d'économie mixte Alsace Habitat, a donné à bail à Monsieur [C] [W] un logement de quatre pièces situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Monsieur [W] est décédé le [Date décès 1] 2021.

Avisée de ce décès par Madame [H] [N], ex-épouse de Monsieur [W], la bailleresse a adressé à celle-ci par lettre du 22 mars 2021 les documents nécessaires pour effectuer les formalités liées à la restitution du logement.

Le 30 août 2021, la société Alsace Habitat a fait délivrer à Madame [H] [N], à l'adresse du logement litigieux, une sommation interpellative par ministère de Maître [Z] [R], huissier de justice, par laquelle il lui a été fait sommation d'indiquer son lien de parenté ou de filiation à l'égard de Monsieur [W] et de préciser les personnes qui occupent le logement.

Le procès-verbal de l'huissier contient la réponse apportée par Monsieur [U] [N], se déclarant fils de Madame [H] [N], selon laquelle sa mère est l'ex-épouse de Monsieur [W] ; qu'ils sont divorcés depuis plus de trente ans ; que lui-même vit ici aussi. À la sommation d'avoir à libérer sous quinzaine le logement et de restituer les clés, Monsieur [U] [N] a répondu qu'ils avaient prévu de déménager dans quelques mois.

Par acte du 19 mai 2022 et conclusions ultérieures, la société d'économie mixte Alsace Habitat a assigné Madame [H] [N] et Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail du fait du décès de Monsieur [W], de voir déclarer Madame [H] [N] et Monsieur [U]

[N] occupants sans droit ni titre, de voir ordonner leur expulsion et de les voir condamner au paiement d'une indemnité mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 433,95 € à compter du 1er mars 2021, ainsi qu'une somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] [N], comparante, a fait valoir qu'elle vivait en Serbie et que son fils vit dans le logement ; que Monsieur [W] demandait depuis dix ans le remboursement de charges, dont elle était fondée à obtenir paiement.

Par jugement du 14 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :

-déclaré recevable la demande de la société d'économie mixte Alsace Habitat, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin Sibar,

-constaté que le bail conclu le 11 avril 2007 entre les parties est résilié de plein droit au 14 février 2021, date du décès de Monsieur [W],

-fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 433,95 € par mois,

-condamné solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [U] [N] au paiement de cette indemnité à la société d'économie mixte Alsace Habitat du 1er mars 2021 jusqu'au jour de l'évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue,

-ordonné l'évacuation par Madame [H] [N] et Monsieur [U] [N], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,

-accordé à la partie demanderesse le concours de la force publique pour, en cas de besoin, faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [N] et de Monsieur [U] [N],

-déclaré Madame [H] [N] irrecevable à intervenir aux droits de Monsieur [W],

-débouté Madame [H] [N] de sa demande reconventionnelle,

-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire,

-condamné solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [U] [N] aux dépens de l'instance.

Madame [H] [N] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2023, intimant la Sem Alsace Habitat.

Par écritures notifiées le 18 août 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il la condamne solidairement à verser à la société Alsace Habitat une indemnité d'occupation du 1er mars 2021 jusqu'au jour de l'évacuation complète des lieux ainsi qu'en ce qu'il ordonne son évacuation du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Elle demande à la cour de :

-constater que Madame [H] [N] ne réside plus au [Adresse 4] à [Localité 3] depuis le mois d'avril 2023,

En conséquence,

-confirmer le montant de l'indemnité d'occupation à 433,95 € par mois,

-condamner Monsieur [U] [N] seul au paiement de cette indemnité à la société Alsace Habitat du 1er mars 2021 au jour de l'évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue,

-ordonner l'évacuation par Monsieur [U] [N] et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,

-condamner la société Alsace Habitat à payer à Madame [H] [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

-condamner la société d'économie mixte Alsace Habitat en tous les frais et dépens.

Elle fait valoir que le premier juge n'a pas cherché à déterminer si elle vivait réellement au domicile de Monsieur [C] [W] alors qu'elle ne réside plus à cette adresse depuis le mois de février 2021 et que seul son fils [U] [N] se maintient dans le

logement ; qu'elle ne peut donc être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par écritures de 14 septembre 2023, la société d'économie mixte Alsace Habitat a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame [H] [N] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que Madame [H] [N] a continué à vivre dans le logement postérieurement au décès de Monsieur [W].

MOTIFS

Il sera constaté que le jugement déféré est définitif relativement aux condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [U] [N].

L'indemnité d'occupation vise à réparer l'ensemble des désagréments subis par le propriétaire résultant de la privation de la jouissance de son bien par un occupant sans droit ni titre.

Il a été relevé à juste titre par le premier juge que Madame [H] [N] n'a pas revendiqué l'attribution du logement de Monsieur [W] après son décès et qu'elle n'en remplissait en tout état de cause pas les conditions.

Il résulte des pièces du dossier que par lettre non datée, adressée à Maître [R] à la suite de la sommation interpellative du 30 août 2021, Madame [H] [N] a indiqué avoir quitté son ancien logement pour aménager avec son ex-mari Monsieur [W], à la demande de ce dernier ; que son fils est également venu vivre dans le logement. Elle a affirmé que son ex-mari disposait d'une créance d'environ 16 000 € envers la bailleresse, qu'elle-même était en droit de récupérer toutes sommes qui lui étaient dues et a indiqué que l'appartement serait libéré dès qu'elle sera remboursée.

Contrairement à ce que l'appelante affirme, il résulte de ses propres déclarations qu'elle était donc toujours présente dans le logement après le décès du locataire. Elle ne peut se prévaloir d'aucune pièce probante de nature à démontrer qu'elle a fixé postérieurement sa résidence en un autre lieu, dans la mesure où l'attestation sur l'honneur en date du 17 mars 2023 par laquelle Monsieur [U] [N] déclare vivre seul dans le logement

depuis le décès de son beau-père est manifestement erronée au regard de la lettre précitée, ainsi que de la réponse qu'il a donnée à l'huissier dans le cadre de la sommation interpellative, dans laquelle il indique vivre aussi dans le logement et non y vivre seul.

Par ailleurs, la facture et les quelques tickets de caisse établis courant 2022 en Serbie produits par l'appelante, dont la totalité sauf une ne mentionnent ni nom ni adresse, échouent à établir qu'elle habitait dans ce pays courant 2022. De même, alors qu'elle affirme s'être installée après l'audience du 13 décembre 2022 à [Localité 5], elle ne produit aucun justificatif de domicile, mais un simple ticket d'achat de gasoil effectué dans cette ville le 15 février 2023 ainsi qu'un ticket de course du 16 février 2023, qui ne peuvent en rien être rattachés à sa personne et qui ne constituent jusqu'à nouvel avis pas la preuve d'une résidence.

Il sera au demeurant relevé que la décision d'aide juridictionnelle en date du 4 avril 2023 mentionne qu'elle est domiciliée [Adresse 4], adresse qu'elle a également précisée dans sa déclaration d'appel du 26 mai 2023.

À défaut pour Madame [H] [N] de justifier qu'elle a libéré les lieux, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il a ordonné son expulsion du logement occupé sans droit ni titre.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Madame [H] [N] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à l'intimée la somme de 700 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à la société d'économie mixte Alsace Habitat la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/02105
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;23.02105 ?
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