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03/06/2024 | FRANCE | N°23/01302

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 03 juin 2024, 23/01302


MINUTE N° 24/294





























Copie exécutoire à :



- Me Dominique

BERGMANN

- Me Loïc RENAUD





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 03 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKT

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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim





APPELANTS :



Monsieur [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR



Monsieur [C] [N]

[Adresse 2...

MINUTE N° 24/294

Copie exécutoire à :

- Me Dominique

BERGMANN

- Me Loïc RENAUD

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKT

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim

APPELANTS :

Monsieur [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Syndicat de copropriété S.D.C DE LA RESIDENCE [6] agissant par son syndic le Cabinet Immobilière Zimmermann SAS,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [N] sont propriétaires des lots n°5 (un garage), n°10 (un appartement), n°42 et 43 (deux emplacements de parking) au sein de la copropriété Résidence [6] située [Adresse 3] à [Localité 5].

Par assignation du 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet lmmobilière Zimmermann, a attrait ces derniers devant le tribunal de proximité de Molsheim, afin qu'il les condamne solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 4 937,26 euros en principal (charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2022 majorées des provisions sur charges trimestrielles, outre divers frais notamment de mise en demeure et de remise au contentieux), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020, date de la première mise en demeure ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir, compte tenu du trouble de trésorerie causé à la copropriété et des difficultés de gestion en ayant découlé ;

avec capitalisation des intérêts échus à compter du 31 mars 2020 sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et mention qu'en application de l'alinéa 1er de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le coût de l'ensemble des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive des défendeurs ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 février 2023, le tribunal de proximité de Molsheim a :

- condamné Monsieur [C] [N] à proportion de 4/5èmes, et Monsieur [J] [P] à proportion de 1/5ème, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [6], pris en la personne de son syndic la SAS Cabinet lmmobilière Zimmermann les sommes de :

' 4 689,81 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2018 au 22 novembre 2022, appel du 4ème trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2020 sur la somme de 2 319,44 euros, du 04 mars 2021 sur la somme de 2 698,36 euros et du 29 novembre 2022 pour le surplus,

' 120 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;

- condamné Monsieur [C] [N] et Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [6], pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet lmmobilière Zimmermann, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [N] aux dépens ;

- condamné Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [6] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le syndicat des copropriétaires produisait les documents établissant que les copropriétaires assignés restaient redevables des sommes sollicitées et a examiné si les frais dont le paiement était sollicité s'analysaient ou non en frais nécessaires. Il a également retenu que, faute de production du règlement de copropriété et de preuve

de l'existence d'une clause de solidarité y figurant, les indivisaires étaient tenus, chacun, à hauteur de leur part dans l'indivision.

Par déclaration enregistrée le 27 mars 2023, Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [N] ont formé appel.

Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [N] demandent à la cour de recevoir leur appel, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], représenté par son syndic le Cabinet Immobilière Zimmermann, de sa demande comme irrecevable et en tous cas mal fondée, le condamner à leur payer un montant de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens des deux instances.

A l'appui de leur appel, Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [N] font essentiellement valoir que le tribunal de proximité a considéré à tort qu'ils avaient été régulièrement convoqués, qu'il a par ailleurs déjà rendu un précédent jugement le 5 mai 2022 déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande ; qu'ils ont, par courrier circonstancié du 28 avril 2023, contesté le décompte présenté  et ont, par sommations successives en mars et juillet 2021 puis avril 2023, rappelé au syndic l'importante contribution qu'ils ont eu, notamment Monsieur [J] [P], dans le redressement de la situation financière de la copropriété, à laquelle ils ont en outre mis à disposition une adresse électronique privée dont ils demandent rémunération, copropriété à laquelle ils ont ainsi évité la faillite.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 19 octobre 2023 ont été déclarées irrecevables car tardives et la clôture a été ordonnée.

MOTIFS

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention,

- en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge,

- l'appel ne peut prospérer que si les critiques formulées à l'encontre du jugement apparaissent fondées.

La « note » du 30 novembre 2023 transmise par le syndicat des copropriétaires ne sera pas examinée étant rappelé que l'ordonnance du 20 novembre 2023 a déclaré les conclusions de cette partie irrecevables et a ordonné la clôture des débats.

Sur le fond

Les appelants sollicitent le débouté des demandes adverses comme étant irrecevables ou mal fondées sans toutefois articuler aucun moyen précis d'irrecevabilité.

Ils évoquent en liminaire de leur propos le fait qu'ils n'auraient pas été régulièrement cités sans toutefois en justifier ni en tirer de quelconque conséquence juridique alors que l'assignation figurant au dossier de première instance a été régulièrement délivrée par remise à étude aux fins de convocation à l'audience du 3 janvier 2023 devant le tribunal de proximité de Molsheim.

Le jugement du 5 mai 2022 portant débouté du syndicat des copropriétaires d'une première procédure à leur encontre est sans emport alors que la juridiction n'a pas examiné le bien-fondé des sommes réclamées par le syndicat de copropriété mais seulement constaté le non-respect de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige d'une valeur alors inférieure à 5 000 euros.

Sur le fond, le jugement déféré précise se fonder sur la production par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des appels de charges et travaux, des relevés individuels de charges et des procès-verbaux des assemblées générales des 27 mars 2019, 3 septembre 2020, 16 septembre 2021, 24 mai 2022 et 26 septembre 2022 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, adoption du budget prévisionnel de l'exercice suivant et approbation de travaux, outre les courriers de mise en demeure et le contrat de syndic.

Les appelants contestent les sommes sollicitées mais ne justifient d'aucune action judiciaire engagée régulièrement à l'encontre des décisions des assemblées générales et se contentent de produire des courriers établis par leurs soins, dont ils ne justifient même pas de la réception par la partie adverse, et par lesquels ils réclament des montants au titre de frais exposés par leurs soins, d' « escroquerie » et de leur implication dans l'amélioration de la situation financière de la copropriété.

Ces éléments, au demeurant non démontrés, constituent des arguments inopérants à remettre en cause la décision rendue sur la base d'impayés de charges de copropriété que les appelants ne démontrent pas avoir réglées alors que, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'absence d'élément utile de nature à remettre en cause le jugement déféré, il y a lieu de confirmer la décision rendue, le juge ayant, au vu de sa motivation développée, effectué une exacte appréciation des textes et analyse des pièces produites devant lui.

Sur les frais et dépens

Les appelants succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement du 23 février 2023 rendu par le tribunal de proximité de Molsheim ;

Y ajoutant :

DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [N] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [N] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/01302
Date de la décision : 03/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-03;23.01302 ?
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