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31/05/2024 | FRANCE | N°22/00959

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 31 mai 2024, 22/00959


MINUTE N° 223/2024





























































Copie aux avocats



Le 31 mai 2024



Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT MIXTE DU 31 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N°

RG 22/00959 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZE3



Décision déférée à la cour : 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :



Maître [B] [Y] ès qualités de liquidateur de la société ATELIER BLANC ARCHITECTURE, [Adresse 4]

exerçant son activité [Adresse 2]



représenté p...

MINUTE N° 223/2024

Copie aux avocats

Le 31 mai 2024

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT MIXTE DU 31 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00959 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZE3

Décision déférée à la cour : 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Maître [B] [Y] ès qualités de liquidateur de la société ATELIER BLANC ARCHITECTURE, [Adresse 4]

exerçant son activité [Adresse 2]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La S.C. LE DIPLOMATE représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 22 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Par un contrat signé le 8 mars 2012, la SAS Imopolis a confié à la SARL Atelier Blanc Architecture une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction d'un ensemble immobilier [Adresse 3] (67).

Par un avenant du 7 mars 2017, elle a transféré le contrat d'architecte à la SCCV Le Diplomate, qui a ainsi acquis la qualité de maître de l'ouvrage.

La société Atelier Blanc Architecture a sollicité de la SCCV Le Diplomate le paiement d'un solde d'honoraires d'un montant de 18 524,52 euros hors-taxes, correspondant à une note d'honoraires définitive n° 605-09-2018 du 25 septembre 2018.

La SCCV Le Diplomate a refusé de payer cette note d'honoraires, estimant d'une part avoir déjà réglé l'ensemble des honoraires pour l'opération immobilière concernée et d'autre part que le chantier n'était pas achevé.

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2018, reçue le 3 décembre 2018, elle a été mise en demeure de payer la somme de 20 036,52 euros à titre de solde d'honoraires.

Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Atelier Blanc Architecture et désigné Me [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a, par un acte d'huissier signifié le 23 avril 2019, fait assigner la SCCV Le Diplomate devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 18 524,52 euros au titre d'un solde d'honoraires.

Par une ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces et la demande d'expertise judiciaire de la SCCV Le Diplomate et il a également rejeté la demande de provision de Me [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Blanc Architecture.

Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré irrecevable la demande de provision de Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Blanc Architecture,

- débouté la SCCV Le Diplomate de sa demande reconventionnelle de fixation de la somme de 68 000 euros au passif de la société Atelier Blanc Architecture,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions et laissé les dépens à la charge des parties qui les avaient exposés,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Observant que, dans ses dernières conclusions, le demandeur ne réclamait plus le paiement de la somme de 18 524,52 euros au titre de sa note d'honoraires du 25 septembre 2018, le tribunal a, par ailleurs, rappelé qu'en application de l'article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état était seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.

Il a donc considéré qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur l'octroi d'une provision, observant que le juge de la mise en état avait été saisi d'une telle demande qu'il avait rejetée par décision du 19 novembre 2020.

Sur la demande reconventionnelle de la SCCV Le Diplomate, le tribunal a relevé que celle-ci n'indiquait à aucun moment, dans ses dernières conclusions, le fondement juridique de sa demande et notamment si elle entendait engager la responsabilité contractuelle de droit commun ou la garantie décennale de la société Atelier Blanc Architecture.

Par ailleurs, alors qu'elle reprochait à la société Atelier Blanc Architecture de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités non listés expressément, qui auraient été la conséquence des carences de l'entrepreneur, le tribunal a considéré que les pièces produites étaient insuffisantes pour démontrer la matérialité de ces désordres et que, faute de production d'un procès-verbal de constat d'huissier ou d'une expertise non judiciaire, la SCCV devait être déboutée de sa demande reconventionnelle.

Le 7 mars 2022, Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Atelier Blanc Architecture, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable sa demande de provision, laissé les dépens à la charge des parties qui les avaient exposés, et l'avait débouté de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 8 août 2022, Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Atelier Blanc Architecture, sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que l'appel incident de la SCCV Le Diplomate soit rejeté et le jugement entrepris infirmé dans les seules limites de l'appel principal. Il demande que la cour, statuant à nouveau :

- condamne la SCCV Le Diplomate au paiement de la somme de 18 524,52 euros avec intérêts à compter du 25 septembre 2018,

- déboute la SCCV Le Diplomate de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la SCCV Le Diplomate aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Atelier Blanc Architecture, s'estime bien fondé à réclamer la somme de 18 524,52 euros représentant le solde de factures dues par l'intimée.

Pour s'opposer à la demande de la SCCV Le Diplomate tendant à ce que soient fixée, au passif de la société Atelier Blanc Architecture, une créance de 68 000 euros à titre de dommages intérêts liés à des erreurs de cette dernière, l'appelant fait valoir que seules les entreprises sont responsables des malfaçons et non pas l'architecte qui n'a pas 'uvré sur le chantier. Si sa responsabilité peut être engagée pour défaut de conception ou défaut de surveillance du chantier, aucune faute n'est à ce jour établie

contre cette société et aucune expertise judiciaire n'a eu lieu pour déterminer les préjudices et les responsabilités. De plus, la SCCV Le Diplomate ne produit aucune pièce pouvant justifier de sa créance et de la réalité de son préjudice. L'appelant précise en outre que, par une ordonnance du 3 février 2021 qui « n'a pas été infirmée pour le moment », la créance de la SCCV Le Diplomate a été rejetée dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 mars 2023, la SCCV Le Diplomate sollicite que la cour déclare l'appel principal de Me [Y], ès qualités, mal fondé, le déboute de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de provision de l'appelant.

Elle demande que son appel incident soit déclaré recevable et bien fondé et que la cour, y faisant droit, réforme le jugement entrepris en tant que le premier juge a rejeté la demande de fixation au passif de la société Atelier Blanc Architecture d'une créance d'un montant de 68 000 euros et, que, statuant à nouveau, elle ordonne la fixation, au passif de la société Atelier Blanc Architecture, de cette créance au bénéfice de la SCCV Le Diplomate.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Atelier Blanc Architecture, aux entiers dépens de la procédure, « y compris » à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que, si Me [Y], ès qualités, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, il ne produit et ne justifie d'aucun nouvel élément permettant à la cour de se prononcer sur la demande formulée et ne démontre pas en quoi cette demande, déclarée irrecevable par le tribunal, serait finalement recevable en appel.

La SCCV Le Diplomate rappelle que la rémunération de l'architecte prévue initialement s'élevait à 63 443,25 euros hors taxes, le mode de calcul des honoraires ayant été repris dans l'avenant n°1 signé entre les parties. Si, le 26 septembre 2018, la société Atelier Blanc Architecture a adressé à la SCCV Le Diplomate un projet d'avenant n°2 fixant la rémunération de l'architecte à 76 337,10 euros hors taxes, soit 91 604,52 euros TTC, sur la base d'un montant de travaux total de 1 174 417 euros hors-taxes, elle-même a refusé de signer cet avenant, estimant que le décompte général définitif n'était pas exact et que les travaux étaient affectés de vices faisant naître à son profit une créance à l'égard de l'architecte. De plus, les travaux n'étaient pas achevés.

Or, l'appelant se fonde uniquement sur cet avenant n°2 et sur la note d'honoraires que la société Atelier Blanc Architecture a elle-même établie, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

La SCCV Le Diplomate soutient que l'ensemble des honoraires prévus contractuellement a été payé, précisant que, postérieurement à l'avenant n°2, la société Atelier Blanc Architecture a transmis un projet de DGD d'un montant total de 1 160 377,53 euros hors-taxes. C'est ce montant qui doit prévaloir, puisqu'il a été validé postérieurement par l'architecte lui-même.

Toutefois, la SCCV Le Diplomate conteste avoir accepté le DGD de 1 160 377,53 euros hors-taxes, au motif qu'il n'a pas été établi définitivement et que ce montant doit encore être réduit. Elle estime être engagée au titre du montant initialement fixé par le contrat et ne pas être débitrice de la somme supplémentaire de 18 524,52 euros dont la société Atelier Blanc Architecture est seule à l'origine. Elle invoque l'irrecevabilité des demandes du liquidateur de la société Atelier Blanc Architecture.

À l'appui de son appel incident tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Atelier Blanc Architecture, la SCCV Le Diplomate précise agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'architecte mandaté dans le projet immobilier, caractérisée du fait de nombreux désordres survenus à la suite de sa mission, de nombreuses malfaçons constatées, causées par des négligences et par le non-respect des missions de la maîtrise d''uvre.

S'agissant des manquements de l'architecte, la SCCV Le Diplomate invoque notamment l'oubli, par la société Atelier Blanc Architecture, d'inclure dans les marchés des entreprises une partie des bardages du bâtiment, alors même que leur prix apparaît dans le DGD produit et entre donc dans le calcul des honoraires, et ce bien que le travail n'ait pas été réalisé. Elle a dû négocier en effet elle-même ce marché avec une autre société, pour un coût supplémentaire de 18 000 euros TTC.

D'autre part, la SCI Sibardjo, propriétaire d'un plateau médical dans la résidence Le Diplomate, a fait état d'un défaut majeur concernant l'acoustique et l'isolation phonique de ses locaux ainsi que diverses autres malfaçons et non façons qu'elle a détaillées. Par la suite, une réunion a eu lieu avec la société Atelier Blanc Architecture, sans effet. Les problèmes d'isolation phonique dénoncés sont inacceptables, s'agissant de locaux utilisés pour une activité d'orthophoniste, de même que des gardes corps ne respectant pas les normes en vigueur en ce qu'ils étaient trop bas.

S'agissant du chiffrage du montant réclamé au titre des malfaçons, la SCCV Le Diplomate, qui soutient être créancière et non pas débitrice de la société Atelier Blanc Architecture, affirme que les pièces produites par l'appelant sont suffisantes, tout en précisant avoir déclaré le 25 février 2019 une créance d'un montant de 68 000 euros, laquelle a été rejetée par le juge-commissaire.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

I ' Sur la demande principale de Me [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Blanc Architecture,

A) Sur la recevabilité de la demande

A hauteur de cour, Me [Y], ès qualités, ne présente plus une demande de provision sur un solde d'honoraires, mais une demande au fond portant sur le montant de ce solde d'honoraires lui-même.

Dès lors, cette demande, qui ressort bien des pouvoirs de la cour et non du magistrat chargé de la mise en état, doit être déclarée recevable.

B) Sur le fond

A l'appui de sa demande, Me [Y] produit le contrat d'architecte conclu entre la société Imopolis et la société Atelier Blanc Architecture, lequel a prévu une rémunération de cette dernière à hauteur de 6,50 % du montant hors taxe final des travaux, l'architecte ayant estimé le coût des travaux à la somme de 1 167 355,80 euros TTC, soit des honoraires estimés à 63 443,25 €HT, soit 75 878,13 euros TTC.

C'est pour ce montant de rémunération de 63 443,25 euros HT que, par l'avenant n°1 du 8 mars 2012, la société Imopolis a transféré l'intégralité du contrat d'architecte à la SCCV Le Diplomate, mentionnant que les dispositions du contrat non modifiées par cet avenant restaient en vigueur et s'imposaient aux parties.

Pour justifier du solde d'honoraires de 18 524, 52 euros TTC qu'il réclame, l'appelant s'appuie sur un « projet DGD », soit un projet de décompte général définitif non daté des travaux réalisés, établi par la société Atelier Blanc Architecture elle-même, et qui n'a pas été approuvé par la SCCV Le Diplomate, laquelle le conteste explicitement, ainsi que sur une note d'honoraires n°605-09-2018 du 25 septembre 2018 rédigée elle aussi par l'architecte, faisant référence à un avenant n°2 du même jour, également non signé. De plus, Me [Y] ne verse aux débats aucun marché signé par le maître de l'ouvrage, susceptible de prouver le montant définitif des travaux et de justifier le montant du solde d'honoraires réclamé à l'intimée.

Les documents établis et signés par l'architecte seul n'ayant aucune valeur probante du montant des honoraires supplémentaires réclamés, la demande en paiement de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Blanc Architecture, est donc infondée et doit être rejetée.

II ' Sur la demande reconventionnelle de la SCCV Le Diplomate

Tout en sollicitant la fixation d'une créance de 68 000 euros au passif de la société Atelier Blanc Architecture, la SCCV Le Diplomate admet qu'elle a procédé à la déclaration de cette créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, mais que cette créance a été rejetée par le juge commissaire. L'appelant en justifie par la production de l'ordonnance du juge commissaire du 3 février 2021 et l'intimée ne prétend nullement que cette décision aurait été infirmée.

Or, il est nécessaire que les parties s'expliquent sur la recevabilité de cette demande s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture et sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire, ou à la décision rendue en appel de cette ordonnance, s'il s'agit d'une confirmation.

Une réouverture des débats sera donc ordonnée à cette fin et l'ordonnance de clôture révoquée.

Les dépens seront réservés, ainsi que l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 février 2022 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de provision de Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Blanc Architecture ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉCLARE recevable et REJETTE la demande de Me [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Atelier Blanc Architecture, tendant à la condamnation de la SCCV Le Diplomate au paiement de la somme de 18 524,52 euros,

RÉSERVE à STATUER sur la demande de la SCCV Le Diplomate tendant à la fixation, au passif de la société Atelier Blanc Architecture, d'une créance de 68 000,00 euros à son bénéfice,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette demande s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture et sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2021 qui a rejeté la créance de la SCCV Le Diplomate dans sa totalité, à titre chirographaire, ou à la décision rendue en appel de cette ordonnance, s'il s'agit d'une confirmation,

RÉSERVE les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2024.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00959
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;22.00959 ?
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