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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01394

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 mai 2024, 23/01394


MINUTE N° 219/2024



























































Copie exécutoire

aux avocats



Le 30 mai 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/013

94 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBPQ



Décision déférée à la cour : 14 Mars 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTES :



La S.E.L.À.R.L. MJ AIR , anciennement S.E.L.À.R.L HARTMANN & [B] MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.À.R.L. HOMELINES

ayant siège...

MINUTE N° 219/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 30 mai 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01394 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBPQ

Décision déférée à la cour : 14 Mars 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTES :

La S.E.L.À.R.L. MJ AIR , anciennement S.E.L.À.R.L HARTMANN & [B] MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.À.R.L. HOMELINES

ayant siège [Adresse 2]

La S.À.R.L. HOMELINES représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.À.R.L. MJ AIR

ayant siège [Adresse 4] à

[Adresse 4]

représentées par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Madame [E] [L]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [M] [P]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat en date du 4 avril 2015, Mme [E] [L] et M.  [M] [P] ont confié à la SARL Homelines la construction d'une maison individuelle située [Adresse 3], la durée d'exécution des travaux ayant été fixée à quatorze mois à compter de l'ouverture du chantier.

Le chantier a débuté le 21 septembre 2015, après obtention d'un permis de construire le 3 septembre 2015.

Constatant l'existence de non-conformité rendant la construction contraire aux obligations contractuelles et impropre à sa destination, la SARL Homelines a été mise en demeure, sans succès, de reprendre les désordres.

Les consorts [L]-[P] ont saisi le juge des référés à fin d'expertise laquelle a été ordonnée le 26 avril 2016, M.  [Y] ayant été désigné en qualité d'expert et rendu son rapport le 20 juin 2018 aux termes duquel il a relevé des non-conformités rendant le bien impropre à sa destination et affectant sa solidité et a conclu que les seules solutions techniques étaient la démolition et la reconstruction du bâtiment.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la société Homelines à reprendre les travaux de construction de la maison individuelle en procédant à la démolition de l'ouvrage existant et à une reconstruction, la cour d'appel de Colmar ayant confirmé ce jugement par arrêt du 7 juillet 2022.

Le 20 juillet 2022, les consorts [L] et [P] ont mis en demeure la SARL Homelines de déposer sans délai l'autorisation nécessaire à l'avancement du chantier, aucune suite n'y ayant été donnée.

Par acte d'huissier du 23 août 2022, les consorts [L]-[P] ont fait assigner la SARL Homelines devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, pour qu'il lui soit enjoint de déposer une demande de permis de construire avec autorisation de démolition auprès de l'autorité compétente (n°RG 22/396).

Par jugement en date du 26 octobre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Homelines.

Le 21 novembre 2022, Mme [L] et M. [P] ont appelé dans la cause la SELARL Hartmann & [B], prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Homelines (n°RG 22/535). Cette affaire a été jointe à la précédente.

Le 20 décembre 2022, Mme [L] et M. [P] ont appelé dans la cause la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [U] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Homelines (n° RG 23/33). Cette affaire a également été jointe à la première.

Par jugement du 25 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société Homelines, a désigné la SELARL MJ Air, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de liquidateur et a ordonné la cessation immédiate de l'activité.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2023, le juge des référés a :

- déclaré recevable la demande formulée par Mme  [E] [L] et M.  [M] [P] ;

- condamné la SELARL Hartmann & [B], prise en la personne de Me  [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Homelines, à déposer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, une demande de permis de construire avec autorisation de démolition auprès de l'autorité compétente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de trente jours après noti'cation de la présente ordonnance ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Homelines la somme de 12 514,66 euros à titre de provision sur les pénalités de retard pour la période du 20 mai 2022 au 14 décembre 2022 ;

- condamné la SELARL Hartmann & [B], prise en la personne de Me  [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Homelines, à payer à Mme [E] [L] et M.  [M] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SELARL Hartmann & [B], prise en la personne de Me  [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Homelines aux dépens.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge a fait état de ce que :

- un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, confirmé par la cour d'appel de Colmar le 7 juillet 2022, avait condamné la société Homelines à reprendre les travaux de construction de l'ouvrage situé [Adresse 3] en procédant à la démolition de l'ouvrage existant et à une reconstruction, et ce, à compter du trentième jour suivant l'obtention par Mme  [E] [L] et M.  [M] [P] d'un nouveau permis de construire avec autorisation de démolition de l'ouvrage existant,

- les conditions générales du contrat de construction signé le 7 mars 2015 disposaient que le maître de l'ouvrage constituait par les présentes le constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis.

Il en a déduit qu'il appartenait à la société Homelines de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir le permis de construire nécessaire à la démolition et reconstruction de l'ouvrage, l'inaction de celle-ci, au mépris des décisions ainsi mentionnées et des obligations contractuelles de cette dernière, constituant une violation évidente de la règle de droit et caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

Il a ajouté qu'au vu des pièces produites au débat et de l'absence de contradiction de la part de la SARL Homelines, l'obligation n'était pas sérieusement contestable, le tribunal pouvant ordonner l'exécution d'une obligation de faire.

Sur le fondement des dispositions de l'article 835 précité et après avoir, de nouveau, fait état du jugement rendu le 14 décembre 2021 ayant condamné la société Homelines à verser à Mme [L] et M. [P] la somme de 120 634,17 euros au titre des pénalités de retard entre le 21 novembre 2016 et le 19 mai 2022, le juge a fait droit à leur demande de pénalités de retard pour  la période allant du 20 mai 2022 et le 14 décembre 2022 pour un montant de 12 514,66 euros, ce montant ne faisant 1'objet d'aucune contestation sérieuse.

Le 31 mars 2023, la SELARL Hartmann et [B] devenue la SELARL MJ Air et la société Homelines ont formé appel à l'encontre de l'ordonnance du 14 mars 2023, cet appel tendant à l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement à son infirmation en sa totalité.

Selon ordonnance du 16 mai 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2023.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, la SELARL Hartmann & [B]  demande à la cour de : 

-  déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance rendue en première instance par le juge des référés civil du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 14 mars 2023 dans la procédure référencée RG 22/00396 ; 

statuant à nouveau :  

- débouter Mme    [E]  [L]  et  M.   [M]  [P]  de  leur  demande tendant  à  voir  condamner  la  SELARL  MJ  Air,  anciennement  SELARL  Hartmann  et [B], prise en la personne de Me [O] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de  la  SARL  Homelines,  à  déposer  dans  un  délai  d'un  mois  à  compter  de  la  décision intervenue une demande de permis de construire avec autorisation de démolition auprès de l'autorité compétente, sous astreinte de 100 euros  par jour de retard dans un délai de 30 jours après notification de l'ordonnance  ;

-  débouter Mme  [E] [L] et M.  [M] [P] de leur demande de « fixation de créance » ;

- débouter Mme  [E] [L] et M. [M] [P] de leurs demandes fins et prétentions ; 

- condamner Mme [E] [L] et M. [M] [P] à verser à la SELARL Hartmann & [B] mandataires judiciaires, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

- les condamner aux dépens.

 

La SELARL Hartmann & [B], après avoir relevé que le premier juge avait statué au-delà de ce qui lui était demandé, expose que le mandataire liquidateur n'a pas à exercer l'activité de son administré puisque celle-ci a cessé, son rôle étant de  procéder au licenciement du personnel et à la réalisation des actifs pour répartir les montants fruits de la réalisation des actifs entre les créanciers ayant déclaré leurs créances en fonction de leur rang.

 

Elle ajoute que si la demande en référé initiale de condamnation sous astreinte à effectuer une quelconque obligation de faire relevant de l'activité de la société Homelines avait du sens et sa raison d'être lorsque cette dernière était « in bonis », cette demande n'a plus lieu d'être, dès lors que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2023, soulignant que cette demande ne figure pas dans l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée.

 

Elle indique que dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle qu'ils ont conclu, Mme [L] et M. [P] bénéficient « d'une garantie de livraison », de sorte qu'il leur appartient de mettre en 'uvre les garanties dont ils ont le bénéfice tel que définies par le code de la construction à l'habitat  dans l'hypothèse où le constructeur de maisons individuelles se retrouve en liquidation judiciaire ; le mandataire liquidateur n'est pas le garant de la bonne fin des travaux, sa mission d'auxiliaire de justice n'intégrant pas cette obligation.

 

La SELARL Hartmann & [B] fait valoir que le juge des référés n'a pas le pouvoir de fixer une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [L] et M. [P] demandent à la cour de :

-  débouter la SELARL MJ Air de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

en conséquence :

-  confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, en sa qualité de juge des référés, en ce qu'elle :

'   déclare recevable leur demande ,

'   condamne  la  SELARL  Hartmann  &  [B],  prise  en  la  personne  de Me [O]  [B],  ès-qualités  de  liquidateur  judiciaire  de  la  SARL Homelines, à déposer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,  une  demande  de  permis  de  construire  avec  autorisation  de  démolition auprès de l'autorité compétente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de trente jours après notification de la présente ordonnance, 

'   fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Homelines la somme de 12 514,66 euros à titre de provision sur pénalités de retard pour la période du 20 mai 2022 au 14 décembre 2022,

'   condamne la SELARL Hartmann & [B], prise en en la personne de Me   [O]  [B],  ès  qualité  de  liquidateur  judiciaire  de  la  SARL Homelines, à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'  condamne  la  SELARL  Hartmann  &  [B],  prise  en  la  personne  de Me   [O]  [B],  ès  qualité  de  liquidateur  judiciaire  de  la  SARL Homelines, aux dépens ; 

-  condamner la SELARL MJ Air aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;

-   condamner la SELARL MJ Air à leur payer la somme de 1500 euros  en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande  de  permis  de  construire  avec  autorisation  de démolition, Mme [L] et M. [P] reprennent la motivation de l'ordonnance entreprise et considèrent que le  juge  des  référés  était  compétent  pour  ordonner l'exécution d'une obligation de faire.

 

Sur la demande de provision, Mme [L] et M. [P] soutiennent que le premier juge n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé puisqu'ils lui ont demandé de fixer leur créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société Homelines, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL Hartmann & [B], à 5 415 euros, sauf à parfaire, le juge des référés étant compétent pour accorder une provision au créancier.

Ils reprennent la motivation du premier juge sur ce point.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour constate qu'alors que le mandataire liquidateur de la société Homelines a fait appel sous sa nouvelle dénomination SELARL MJ Air, il a pris ses conclusions en maintenant son ancienne dénomination SELARL Hartmann & [B] sans qu'il soit contesté qu'il s'agissait de la même personne morale.

Sur la demande relative au permis de construire nécessaire à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage

Aux termes des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Par jugement du 25 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a mis un terme à la période d'observation, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Homelines, a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, a désigné la SELARL MJ Air, mandataire judiciaire prise en la personne de Me [B], et a ordonné la cessation immédiate de son activité.

L'article L.641-4 du code de commerce donne au liquidateur la mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances, d'introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de sa compétence.

Force est de constater que la demande formulée par Mme [L] et M. [P] tendant à l'obtention d'un permis nécessaire à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage construit pas la société en liquidation judiciaire ne relève pas des fonctions du liquidateur judiciaire.

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [L] et M. [P] de cette demande.

L'ordonnance est infirmée de ce chef.

 

Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l'article L.622-21 du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Lorsque  le  créancier  a  engagé  une  action  en  paiement  avant  l'ouverture  de  la procédure collective, l'instance en cours est alors interrompue et ne peut être reprise qu'une fois les organes de la procédure appelés en la cause et  vérification par la juridiction que la créance a été régulièrement déclarée.

Il est de principe que l'instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'instance en référé ne caractérisant pas une instance en cours au sens de l'article L.622-21 susvisé, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent laquelle se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiements posée à l'article L.622-21 du code de commerce.

Le juge des référés n'a pas non plus le pouvoir de fixer la créance au passif du débiteur, ce pouvoir appartenant au juge commissaire.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande de Mme [L] et M. [P].

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

L'ordonnance entreprise est infirmée. Mme [L] et M. [P] sont condamnés aux dépens de la procédure de première instance et débouté de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens.

A hauteur d'appel, Mme [L] et M. [P] sont condamnés aux dépens.

L'équité commande de rejeter toutes les demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

 

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2023 ;

 

Statuant de nouveau et y ajoutant :

 

      DÉBOUTE Mme [E] [L] et M. [M] [P] de leur demande tendant à la condamnation de la   SELARL  Hartmann  &  [B],  prise  en  la  personne  de Me   [O]  [B],  ès-qualités  de  liquidateur  judiciaire  de  la  SARL Homelines, à déposer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,  une  demande  de  permis  de  construire  avec  autorisation  de  démolition auprès de l'autorité compétente ; 

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [E] [L] et de M. [M] [P] ;

 

CONDAMNE Mme [E] [L] et M. [M] [P] aux dépens de la procédure de premier ressort et de ceux de la procédure d'appel ;

 

DÉBOUTE Mme [E] [L] et M. [M] [P] de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais non compris dans les dépens exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ;

 

DÉBOUTE la SELARL Hartmann & [B], devenue la SELARL MJ Air, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés dans la procédure de premier ressort et à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/01394
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.01394 ?
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