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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01169

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 mai 2024, 23/01169


MINUTE N° 220/2024



















































Copie exécutoire

aux avocats



Le 30 mai 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01169 -

N° Portalis DBVW-

V-B7H-IBDX



Décision déférée à la cour : 09 Mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTE :



AXA ASSURANCES SA, nouveau nom d'AXA WINTERTHUR AG, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4] (SUISSE)



représentée par Me Guil...

MINUTE N° 220/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 30 mai 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01169 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBDX

Décision déférée à la cour : 09 Mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE :

AXA ASSURANCES SA, nouveau nom d'AXA WINTERTHUR AG, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4] (SUISSE)

représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [M] [D]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]

représenté par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte introductif d'instance enregistré par le greffe le 9 mars 2022 et signifié à la société de droit suisse Axa Winterthur AG (société Axa), M. [M] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une demande tendant à la condamnation de la société Axa au paiement d'une somme de 106 989,66 euros au titre de la perte de gains futurs professionnels consécutive à l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 août 1998.

Par conclusions du 30 juin 2022, la société Axa a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse de deux fins de non-recevoir tirées respectivement de la prescription et de l'autorité de la chose jugée.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée élevée par la SA Axa ;

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription élevée par la SA Axa ;

- réservé les dépens et les frais irrépétibles de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Axa, se fondant sur les dispositions des articles 2048 et 2052 du code civil, le juge a indiqué que la transaction, d'une part, se « renfermait » dans son objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et, d'autre part, faisait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Il a ensuite fait état de ce que :

- selon jugement contradictoire rendu le 28 avril 2015, le tribunal de grande instance

de Mulhouse avait notamment condamné la société Axa à payer à M. [D] la somme de 39 456 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial et avait réservé les droits de M. [D] pour chiffrer son préjudice patrimonial,

- le conseil de M. [D] avait invité la société Axa, par correspondance du 12 juin 2015, à exécuter le jugement rendu le 28 avril 2015,

- M. [D] avait régularisé, à la suite du jugement rendu, un document intitulé « convention de règlement » portant sur la somme de 40 956 euros correspondant au montant total des sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal de grande instance de Mulhouse.

Il a considéré que s'il était constant, d'une part, que la transaction qui s'opérait en application des dispositions d'ordre public de la loi de 1985 en cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation était soumise, concernant ses effets, aux dispositions de l'article 2052 du code civil et, d'autre part, que cette transaction ne supposait pas l'existence de concessions réciproques, il convenait cependant de relever que la convention de règlement dont se prévalait la société Axa, au soutien

de sa fin de non-recevoir ne pouvait s'analyser en une offre au sens de la loi de 1985, en ce que cette convention n'était intervenue qu'en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, aux termes duquel seul le préjudice extra-patrimonial de M. [D] avait été indemnisé.

Il a ajouté que les termes de la convention de règlement selon lesquels « [M] [D] reconnaît avoir été indemnisé de ses prétentions » ne permettaient pas d'établir que :

- la transaction avait pour objet de couvrir l'ensemble des postes de préjudices résultant de l'accident de la circulation dont a été victime M. [D] et notamment les préjudices patrimoniaux subis,

- ces préjudices patrimoniaux avaient été débattus par les parties en préalable et lors de la régularisation de la convention de règlement.

Il en a conclu que la transaction ne portait que sur l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial de M. [D] et a ainsi rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, élevée par la société Axa et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de l'exception de nullité de la transaction alléguée par M. [D].

Le juge de la mise en état a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa.

La compagnie d'assurance Axa Winterthur a formé appel par voie électronique le 17 mars 2023 à l'encontre de cette ordonnance.

Selon ordonnance du 16 mai 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2023.

Par ordonnance du 24 août 2023, la présidente de la chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions de M. [M] [D] du 17 juin 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, la société Axa Winterthur devenue la SA Axa Assurances demande à la cour de :

connaissance prise du changement de dénomination et de l'erreur dans le siège social, ordonner la modification des coordonnées de la société AXA en remplaçant «AXA WINTERTHUR AG dont le siège social est sis [Adresse 3] » par « AXA ASSURANCES SA (en allemand AXA VERSICHERUNGEN AG) dont le siège est sis [Adresse 4] (SUISSE) » ;

déclarer son appel recevable et bien fondé ;

infirmer l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état de Mulhouse le 9 mars 2023 en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

déclarer la demande de M. [M] [D] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

rejeter toutes les demandes de M. [M] [D] ;

condamner M. [M] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;

en tout état de cause, débouter M. [M] [D] de sa demande au titre de l'exception de nullité et de toutes ses fins et prétentions.

La société Axa Assurances expose que le préjudice de M. [D] a été évalué par jugement du 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Mulhouse l'ayant condamnée à payer à ce dernier une somme totale de 40 956 euros, M. [M] [D] ayant été intégralement indemnisé en signant une convention de règlement portant sur ce montant aux termes de laquelle il reconnaît avoir été intégralement indemnisé de l'ensemble de ses prétentions et déclare renoncer, dans le cadre de l'évènement en question, à toute réclamation ultérieure notamment envers la société AXA Winterthur, l'indemnisation perçue par M. [D] portant sur toutes les conséquences de l'accident.

Elle ajoute qu'une transaction peut intervenir à tout moment, y compris après jugement et qu'il ne saurait être déduit de l'absence d'offre, l'absence d'autorité de la transaction signée ultérieurement par M. [D].

La société Axa Assurances fait valoir que M. [D] n'est pas recevable à soulever la nullité de la transaction au regard de l'article 2224 du code civil ni même à exciper de l'exception de nullité de transaction puisqu'elle a exécuté la transaction en versant à M. [D] tous les montants prévus.

Elle ajoute que M. [D] ne peut pas non plus solliciter le report du point de départ de la prescription alors qu'il était assisté de son avocat lors de la signature de la transaction, que les fonds ont transité par l'intermédiaire de ce dernier mais également par le compte CARPA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Axa Assurances

Aux termes des dispositions combinées des articles 2052 et 2048 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; elle se renferme dans son objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la société Axa Winterthur à payer à M. [D] la somme totale de 40 956 euros correspondant à une indemnité pour réparation de son préjudice extra-patrimonial (39 456 euros) et à celle de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) ; il a réservé les droits de M. [D] quant à son préjudice patrimonial.

Le 24 juin 2015, la société Axa Winterthur a établi une « convention de règlement » que M. [D] a signée le 17 août 2015 aux termes de laquelle tous deux se sont mis d'accord pour le versement de la somme de 40 956 euros à ce dernier à titre d'indemnité pour toutes les conséquences présentes et futures de l'événement survenu le 5 août 1998, M. [D] reconnaissant avoir été intégralement indemnisé de l'ensemble de ses prétentions et déclarant renoncer, dans le cadre de l'événement en question, à toute réclamation ultérieure notamment envers la société Axa Winterthur.

En acceptant de bénéficier du versement de la somme susvisée, M. [D] a également reconnu avoir été intégralement indemnisé de l'ensemble de ses prétentions afférentes à l'événement survenu le 5 août 1998, lesquelles intègrent l'indemnisation de son préjudice patrimonial à propos de laquelle il avait demandé la réserve de ses droits au tribunal de grande instance de Mulhouse qui la lui avait accordée par jugement du 28 avril 2015, et a expressément renoncé à toute réclamation ultérieure.

Dès lors, il y a lieu de retenir que la « convention de règlement » qui s'analyse comme une transaction fait obstacle à l'introduction de l'action en justice portée par M. [D] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse le 9 mars 2022 ayant pour objet l'indemnisation du préjudice patrimonial de M. [D], déjà appréhendée par la convention susvisée.

Considérant que ladite convention a autorité de chose jugée concernant l'indemnisation des préjudices subis par M. [D] à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 août 1998, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de ce dernier.

L'ordonnance entreprise est donc infirmée.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

M. [D] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.

La demande d'indemnité formulée par la société Axa Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel est rejetée, en considération de l'équité et de la situation économique des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée élevée par la SA Axa ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

DÉCLARE M. [M] [D] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;

DÉBOUTE la SA Axa Assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/01169
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.01169 ?
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