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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02261

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 mai 2024, 21/02261


MINUTE N° 218/2024





































Copie exécutoire

aux avocats



Le 30 mai 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02261 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSM5



Décision déf

érée à la cour : 30 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :



Madame [F] [H] épouse [X]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour





INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
...

MINUTE N° 218/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 30 mai 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02261 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSM5

Décision déférée à la cour : 30 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [F] [H] épouse [X]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [W] [H]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 4 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

 

[S] [H] et [N] [V] sont décédés respectivement le [Date décès 4] 1981 et le [Date décès 9] 2007, laissant pour leur succéder leurs deux enfants Mme [F] [H] et M. [G] [H], la masse successorale de la succession de [S] [H] étant composée d'un ensemble immobilier sis à [Localité 11] (90) [Adresse 6], et de parcelles de terrain sises communes de [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 16] (68).

 

En 2011 et 2012, M. [G] [H], par actes notariés, a fait donation à son fils [W] [H] de la toute propriété du 1/6ème indivis lui appartenant dans les biens immobiliers susvisés puis de l'usufruit pendant la vie du donataire pour une durée limitée de dix ans des 2/6èmes indivis des immeubles susvisés.

 

Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert les opérations de partage judiciaire des successions de [S] [H] et de [N] [V] et a désigné Me [E], notaire, pour y procéder laquelle, le 27 avril 2015, a été remplacée par Me [O].

 

Le 2 juin 2015, Mme [F] [H] et M. [G] [H] se sont mis d'accord pour une expertise de l'ensemble immobilier sis à [Localité 11] pour déterminer la valeur des maisons et la possibilité d'un partage en nature et, dans l'affirmative, la possibilité de formation de lots, avec mission de donner la valeur totale de l'ensemble immobilier et une valeur pour chaque lot. L'expert a établi son rapport le 17 mai 2017.

 

Le 23 janvier 2019, Me [O] a dressé un procès-verbal de difficultés portant sur :

-  le principe d'un partage en nature ou en valeur,

-   pour le cas d'un partage en nature, la composition des lots ainsi que leur valorisation, M. [G] [H] contestant les valeurs retenues par l'expert ainsi que la méthodologie et les parties ne s'entendant pas sur la valorisation des terres.

 

Le 15 juillet 2019, Mme [F] [H] a fait assigner M. [G] [H] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins notamment de voir dire et juger que :

 

- l'ensemble immobilier à [Localité 11] est partageable en nature, sera divisé en deux lots conformément aux prescriptions de l'expert, le lot n°1 devant être attribué à M. [G] [H] et le lot n°2 à elle-même,

- le notaire formera deux lots d'égale valeur concernant les parcelles en nature de terrain sises sur le communes de [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 16] et procèdera à un tirage au sort pour leur attribution.

 

M. [W] [H], fils de M. [G] [H], est intervenu volontairement à l'instance le 6 mai 2020.

 

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

- rejeté la demande de nouvelle expertise formée par MM. [G] et [W] [H];

- dit que la masse successorale dépendant de la succession de M. [S] [H] n'est pas partageable en nature ;

- dit que l'intégralité des biens immobiliers de ladite masse successorale, telle que listée en pages 3 et 4 du procès-verbal de Me [E], notaire, en date du 26 mars 2014, devra faire l'objet d'une adjudication publique à la diligence du notaire saisi du partage ;

- rejeté les demandes de Mme [F] [H] tendant à :

* dire et juger que l'ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 11] est partageable en nature et sera divisé en deux lots constitués comme suit :

$ lot n 1 : comprenant le bâtiment situé côté [Adresse 13]     avec le commerce [12], la partie habitation au-dessus, puis le bâtiment annexe composé de quatre garages,

$ lot n 2 : comprenant le bâtiment situé côté [Adresse 15] avec le commerce Vuillaume et l'habitation [A] / [C],

* fixer la valeur du lot n 1 au montant de 271 500 euros et la valeur du lot n 2 au montant de 277 000 euros conformément à l'évaluation de l'expert,

* dire et juger que le notaire fera procéder aux formalités nécessaires pour la réalisation de cette division au regard des règles en vigueur,

* attribuer le lot n 1 des immeubles de [Localité 11] à MM. [G] et [W] [H] et lui attribuer le lot n 2 ou dire et juger que cette attribution sera effectuée par le notaire sur tirage au sort, pour le cas où la décision à intervenir n'emporterait pas attribution d'un lot à chacune des parties, ayant un intérêt commun,

* dire et juger que le notaire désigné procédera à la répartition de ces deux lots divisant l'ensemble immobilier sis à [Localité 11] entre elle-même, d'une part, et MM. [G] et [W] [H] d'autre part, conformément aux attributions faites par le tribunal, ou par tirage au sort, avec règlement d'une soulte d'un montant de 5 500 euros par la ou les parties se voyant attribuer le lot n 2,

* dire et juger que le notaire désigné formera deux lots d'égale valeur concernant les parcelles en nature de terrain sises sur les communes de [Localité 14] (68), [Localité 17] et [Localité 16],

* dire et juger que le notaire désigné procédera à la répartition de ces deux lots de parcelles de terrains entre, d'une part, Mme [F] [H], et d'autre part, MM. [G] et [W] [H] par tirage au sort,

- rejeté les demandes de MM. [W] et [G] [H] tendant à attribuer l'intégralité des biens immobiliers à Mme [F] [H] moyennant le versement par cette dernière d'une soulte de 280 000 euros ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

- rejeté les demandes formées par Mme [F] [H], MM. [W] et [G] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure de partage ouverte le 22 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Mulhouse et du rapport d'expertise de M. [I] du 17 mai 2017, le tribunal a également rejeté la demande avant dire droit de nouvelle expertise formulée par les défendeurs au motif que la critique qu'ils faisaient de la valeur du bien retenue par l=expert, en se prévalant d=un autre document établi par un certain M. [B], ne permettait pas de dire que les indices retenus par le premier expert pour calculer cette valeur n=étaient pas pertinents, l=expert ayant  rempli sa mission en proposant deux hypothèses de division de l=immeuble en nature.

 

Sur le partage, après avoir rappelé les dispositions des articles 226 à 228, 230,243 et 244 de la loi du 1er juin 1924, le tribunal a indiqué qu=il résultait de ces textes que la primauté était laissée au partage en nature, sauf à ce qu=il entraîne dépréciation du bien, notion appréciée au regard du caractère commodément partageable ou non desdits biens et relevant de l=appréciation des juges du fond.

Il a considéré que les solutions préconisées par l=expert supposaient une gestion commune de l=éventuelle copropriété mise en place entre les parties et qu=une telle solution ne serait pas envisageable au regard des relations dégradées entre les parties et d=une situation de démembrement d=une partie des droits réels sur l=immeuble, de sorte que ce dernier devait être considéré comme non-partageable en nature sans risque de dépréciation.

Il a constaté que la solution de mise en lots et leur attribution aux parties, d=une part, des parcelles de [Localité 14]-[Localité 17]-[Localité 16] et, d=autre part, de l=immeuble de [Localité 11] n=était pas envisageable en raison de ce que, si la nature des terres dans le Haut-Rhin n=était pas connue, la différence de valeur entre les deux éventuels lots se déduisait des propositions de M. [H] puisqu'en effet sa première proposition consistait en l=attribution à son profit du lot n 1 de l=immeuble, sans soulte et la seconde à l=attribution de tous les biens à Mme [F] [H] contre paiement d=une soulte à son profit de 280 000 euros alors que la valeur de l=immeuble était estimée par l=expert à 261 500 euros.

 

Il en a donc conclu que l=ensemble des biens composant la masse successorale devait être vendu par adjudication publique à la diligence du notaire saisi du partage, selon les dispositions des articles 228, 230, 243 de la loi du 1er juin 1924.

 

Mme [F] [H] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 28 avril 2021, en toutes ses dispositions, sauf celles tendant au rejet de l=exception de nullité de la procédure de partage ouverte le 22 janvier 2013 auprès de ladite juridiction et du rapport d=expertise de M. [I] en date du 17 mai 2017, au rejet de la demande de nouvelle expertise et au rejet des demandes des défendeurs visant à l=attribution à la demanderesse de l=intégralité des biens immobiliers moyennant une soulte de 280 000 euros.

 

Par ordonnance du 7 mars 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et fixé l=affaire à l=audience du 22 juin 2023 puis au 23 novembre 2023 pour des raisons de service.

 

 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [F] [H] demande à la cour de :  

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* dit que la masse successorale n'était pas partageable en nature,

* l=a, par conséquent, déboutée de l'ensemble de ses demandes et ordonné la vente aux enchères des biens dépendant de la succession ; 

statuant à nouveau :

- dire et juger que :

* la masse successorale est partageable en nature,

* les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 11], section BL n [Cadastre 3] sont partageables en nature par division de ladite parcelle en deux parcelles à créer, comprenant chacune l'une des deux maisons et partie de la parcelle suivant projet de division décrit par l'expert dans son rapport, page 42 (première hypothèse de travail) et établi graphiquement par l'expert dans son interrogation au service de l'urbanisme de la ville de [Localité 11],

* le fait qu'il faille éventuellement prévoir une servitude concernant l'évacuation des eaux usées, n'est pas de nature à remettre en cause la partageabilité de la parcelle dès lors que l'établissement de cette servitude n'entraînera pas une dépréciation des biens,

* les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 11] sont partageables en nature dès lors que les règles d'urbanisme permettent la division de la parcelle section BL n [Cadastre 3],

* les terres dépendant de la succession, situées sur les communes de [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 16] sont également partageables en nature ;

- renvoyer en conséquence, l'affaire et les parties devant Me [O] et dire que le notaire devra, conformément à l'article 231 de la loi du 1er juin 1924, établir les masses, fixer les droits de chaque intéressé et former deux lots de valeur égale ou la plus proche possible comprenant chacun, l=une des parcelles à créer pour diviser la parcelle cadastrée commune de [Localité 11] section BL n [Cadastre 3], dont les valeurs qui seront retenues par le notaire seront celles déterminées par l=expert, ainsi qu'une partie des terres indivises situées sur les communes de [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 16] ;

- dire et juger que :

* l'un des lots lui sera attribué et l'autre indivisément à MM. [G] et [W] [H],

* à défaut d'accord entre les parties devant le notaire pour l'attribution à l'un ou aux autres de tel ou tel lot, il sera procédé par celui-ci au tirage au sort de ces lots, conformément à l'article 231 de la loi du 1er juin 1924 ;

- condamner M.  [G] [H] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner MM. [G] et [W] [H] aux dépens des deux instances.

 

Se prévalant des dispositions des articles 227 et 228 de la loi du 1er juin 1924, Mme [F] [H] fait valoir que le partage en nature est la règle et que ce n'est que si ce dernier n'est pas faisable sans dépréciation des biens à partager, que ceux-ci doivent être vendus.

 

Elle reproche au tribunal d=avoir considéré que l=ensemble immobilier de Belfort composé de deux maisons indépendantes et d=un petit bâtiment de garages n=était pas partageable en nature. Elle estime en effet au regard de leur situation actuelle, que les biens, en dépit de ce qu=ils sont sur une parcelle unique, sont déjà factuellement divisés et autonomes puisque l=un sert à l=exploitation commerciale d=un restaurant et l=autre à l=habitation d=un locataire de sorte que la divisibilité en nature des lots est tout à fait concevable.

Elle ajoute que, s'agissant des accès et de l=alimentation des parcelles, une division en lots ne nécessiterait même pas la constitution d=une servitude de passage entre les lots, que les deux lots seraient alimentés en électricité et en eau potable de manière autonome et que rien ne s=oppose à ce qu=il soit demandé au service de distribution du gaz de [Localité 11] d=installer deux points d=accès.

Elle conteste que le partage en nature puisse compliquer la situation et dévaloriserait l=ensemble ainsi constitué, les intimés n'en rapportant pas la preuve.

Elle argue de ce que si le réseau d=évacuation des eaux usées entre les deux éventuels nouveaux lots est éventuellement le même, rien n=empêche la mise en place d=une servitude concernant ce réseau, sans qu=une telle servitude soit de nature à déprécier les biens à partager au sens de l=article 228 de la loi du 1er juin 1924.

Elle précise s'être rapprochée d=un géomètre expert lequel a considéré qu'aucune disposition ne justifiait de limiter le recours à la division foncière de la propriété et qu'aucune copropriété n'était envisagée, les relations entre les parties n=ayant, dès lors, plus d=incidence.

 

Elle reproche également au tribunal d=avoir retenu que les terres n=étaient pas partageables en nature, alors que rien ne l=indique, un tel partage étant aisément réalisable.

 

Mme [F] [H] conclut donc au partage en nature de l=ensemble de la masse successorale, le notaire devant poursuivre ses opérations conformément aux prescriptions des articles 231 et suivants de la loi du 1er juin 1924.

Elle conteste l'aveu judiciaire que lui opposent les intimés puisqu'elle a précisé dans son assignation signifiée le 15 juillet 2019 qu=elle demandait subsidiairement le tirage au sort, ce qui n=empêche donc pas qu=il y soit procédé.  

Sur l=appel incident, Mme [F] [H] ne considère pas que le rapport d'expertise judiciaire soit fantaisiste, étant souligné que l=expert a été choisi d=un commun accord et qu'il a correctement fixé la valeur après avoir répondu et écarté les observations de M. [B]. 

Se prévalant des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, Mme [F] [H] considère que la demande des intimés tendant à ce que lui soit attribuée la totalité du patrimoine immobilier de [Localité 11] est nouvelle en cause d=appel et donc irrecevable. Elle sollicite subsidiairement le rejet de cette prétention dès lors qu=elle ne repose sur aucun fondement juridique, ni factuel et qu=elle n=a jamais demandé que la totalité des biens lui soit attribuée.

 

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, MM. [G] et [W] [H] demandent à la cour de : 

sur l=appel principal :

- le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé ;

- conséquemment, constater que Mme [F] [H] a fait un aveu judiciaire concernant la valeur des lots n°1 et n°2 à hauteur d=une valeur globale de 548 500 euros ;

- débouter Mme [F] [H] de l=intégralité de ses fins et prétentions ; 

sur l=appel incident :

- le déclarer recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- constater que Mme [F] [H] a fait un aveu judiciaire concernant la valeur des lots n°1 et n°2 à hauteur d=une valeur globale de 548 500 euros ;

- attribuer l=intégralité des biens immobiliers sis à [Localité 11] à Mme [F] [H] moyennant versement, par cette dernière, d=un montant de 274 250 euros ;

- en tant que de besoin, avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;

- condamner Mme [F] [H] à leur verser un montant de 8 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers frais et dépens de l=instance, y compris ceux afférents à la procédure de première instance.

 

MM. [H] indiquent que c=est à bon droit que le premier juge a retenu que la masse immobilière n=était pas partageable. A cet égard, ils indiquent que les maisons ne sont  pas indépendantes les unes des autres considération prise du réseau de gaz, de l'assainissement, de ce qu'une maison n'a pas de toit, du problème de la mitoyenneté de la cloison séparant les deux maisons et de ce que la scission éventuelle en deux lots ferait perdre des possibilités d=adaptation et d=extension en raison des contraintes d=urbanisme qui conduiraient à une perte importante de valeur. Ils ajoutent que la mésentente entre les parties rend impossible de les lier par un règlement de copropriété.

Ils considèrent que procéder à un partage en nature aurait pour conséquence non seulement de compliquer les choses mais également de dévaloriser l=ensemble ainsi constitué.

Ils demandent à ce que le constat par géomètre dont se prévaut Mme [F] [H] ne soit pas pris en compte dès lors qu'il n'est pas contradictoire.

 

MM. [H] indiquent encore que la mise en place d=une servitude pour le réseau des eaux usées n=est pas chiffrée de sorte que la contrepartie de sa mise en place n=est pas développée et qu=en outre elle impliquerait des relations entre les parties qui ne s=entendent pas.

 

A propos de l=appel principal, ils soutiennent que Mme [F] [H] a clairement établi la consistance et la valeur des lots n 1 à hauteur 271 500 euros et n 2 à hauteur de 277 000 euros, de sorte qu=il s=agit d=un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code civil, impliquant qu=elle ne puisse solliciter que les lots soient établis par notaire et encore moins qu=une valeur potentiellement autre leur soit attribuée. Ils critiquent la réponse adverse selon laquelle Mme [F] [H] aurait conclu subsidiairement, ce qui n'est pas le cas.

 

Sur l'appel incident, MM. [H] précisent que le rapport d'expertise de 2017 est inexploitable, sollicitent l'attribution intégrale de la masse successorale de [Localité 11] à Mme [F] [H] et concluent, subsidiairement à la confirmation du jugement.

Selon eux, le rapport d'expertise est fantaisiste en raison du délai d'un an écoulé entre les opérations sur place et le dépôt du rapport, d'une surestimation de la valeur du bien au regard des difficultés économiques de la ville de [Localité 11], d=une méthode de calcul financière qu=ils estiment erronée au regard d=observations contraires relevées par une consultation privée auprès de M. [B], du coût engendré par la division sous forme de lots et la résolution de la question des servitudes d=eau et de l=absence de données quant à la nature et au coût des opérations techniques et pratiques à réaliser.

 

Sur l=attribution intégrale de la masse successorale, MM. [H] réitèrent leur accord pour que les biens immobiliers sis à [Localité 11] soient intégralement attribués à Mme [F] [H] pour cette valeur totale moyennant versement par cette dernière d=une soulte de 274 250 euros.

 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.

 

Sur la recevabilité de l'appel

 

Les intimés ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [H] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.

 

Sur l'exception de nullité de la procédure de partage

 

MM. [H] ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris mais ne développent aucun moyen sur ce point, de sorte que ledit jugement doit être confirmé de ce chef.

 

Sur le fond

 

Aux termes des dispositions de l'article 226 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, si les parties intéressées au partage ne sont pas tombées d'accord sur un mode de partage, celui-ci se fait selon les modalités prévues par les articles 227, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 228, 229 à savoir qu'un expert doit être désigné pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots et que si le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement, la vente devant avoir lieu, sauf convention contraire, par voie d'adjudication aux enchères publiques.

 

M. [I] désigné comme expert par le notaire en charge des opérations de partage, avec l'accord des parties concernées avait pour mission de déterminer si un partage en nature de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] était possible, dans l'affirmative, de former des lots, et de donner la valeur totale de l'ensemble immobilier et une valeur pour chaque lot.

 

Aux termes de son rapport, l'expert a retenu la possibilité d'un partage en nature avec formation de deux lots avec deux hypothèses envisageables :

 

- division du terrain en deux parcelles, l'une comprenant le bâtiment situé côté [Adresse 15] et l'autre comprenant le bâtiment situé côté [Adresse 13] et le bâtiment annexe composé de quatre garages, cette hypothèse nécessitant de procéder à une division de parcelle et à un bornage par un géomètre ainsi que de s'assurer qu'au niveau des réseaux, chaque bâtiment soit indépendant l'un de l'autre, la nécessité de prévoir des servitudes de passage et/ou d'accès étant nécessaire dans le cas contraire ;

- création d'une copropriété et attributions de lots de copropriété à chaque héritier.

 

S'agissant de la première hypothèse qui est celle sollicitée par l'appelante, l'expert a pris attache auprès du service d'urbanisme de la ville de [Localité 11] qui l'a assuré de ce qu'il n'y

avait aucune contre-indication sur le plan de l'urbanisme de nature à empêcher la division de la parcelle en cause, au besoin, en prévoyant des clauses de servitudes entre les deux propriétés.

 

L'expert a, ensuite, procédé à l'évaluation de chaque lot. Il a considéré que le mode de calcul, dans cette hypothèse, était semblable à celle de l'hypothèse prévoyant une mise en copropriété des biens concernés, seuls le régime de propriété et le mode de gestion différant.

 

Il a retenu que la valeur des lots n°1 et n°2 pouvaient être fixées respectivement à 263 500 euros et 270 500 euros. Considérant qu'il avait fixé auparavant la valeur de l'ensemble immobilier à 523 000 euros, il s'en déduit que le partage en nature du bien en deux lots ne génère pas de dépréciation, même avec l'éventualité de créer des servitudes.

 

Les intimés considèrent que ce rapport est fantaisiste et demandent qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; cependant, le caractère fantaisiste allégué ne peut se déduire du temps mis par l'expert à rendre son rapport, étant souligné que les intimés ne démontrent pas en quoi le délai d'un an reproché est inhabituel et que le rapport de l'expert apparaît complet et très documenté puisqu'il comporte 56 pages sans compter les annexes.

 

Les intimés, en cours d'expertise, le 4 mai 2017, ont formulé un dire à l'expert portant notamment sur la question de la surestimation de la valeur du bien au regard des difficultés économiques de la ville de [Localité 11] et sur celle de la méthode de calcul financière qu'ils estimaient erronées considération prise des observations contraires relevées par une consultation privée auprès de M. [B].

L'expert y a répondu en indiquant notamment que la critique d'une valorisation exagérée des biens immobiliers n'était ni justifiée ni argumentée et qu'il se révélait improbable d'obtenir une référence comparable en tous points, ce qui est effectivement réaliste. Il a pris en compte les observations des intimés pour procéder à certaines modifications de ses calculs. Il n'a pas avalisé certaines autres observations des intimés en motivant ces refus.

A défaut de démonstration par les intimés du caractère fantaisiste du rapport d'expertise, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

 

Les intimés soutiennent que dans ses conclusions déposées devant le tribunal judiciaire datées du 15 juin 2020, Mme [H] avait clairement établi la consistance des lots n°1 et n°2 et avait attribué au premier la valeur de 271 500 euros et au second, celle de 277 000 euros, ce qui, selon eux, caractérise un aveu au sens des articles 1383 et suivants du code civil.

 

Les intimés ne produisent pas lesdites conclusions ; pour leur répondre, Mme [H] produit des conclusions non datées prises pour l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 juillet 2020 aux termes desquelles elle demande au tribunal de fixer la valeur respective des lots n°1 et n°2 tel que précisé ci-dessus.

 

Cependant, cette demande ne caractérise pas un aveu au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil puisqu'en effet, elle ne correspond qu'à une opinion ponctuellement formulée par Mme [H] sur la valeur du bien.

 

La demande de MM. [H] tendant à l'attribution de tous les biens immobiliers situés à [Localité 11] à l'appelante, moyennant le versement par cette dernière d'un montant de 274 250 euros, demande que celle-ci considère comme nouvelle en appel sans solliciter son irrecevabilité aux termes du dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point, est rejetée. En effet, cette demande de MM. [H] ne correspond pas au principe du partage en nature et par lots et Mme [H] ne formule aucune demande d'attribution de ces biens, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

 

Il y a donc de dire qu'il y a lieu de procéder au partage en nature de la masse successorale de la succession de [S] [H], considération prise de ce qu'il n'en résulte aucune dépréciation pour les biens situés à [Localité 11], le caractère partageable en nature des parcelles de terrain sises communes de [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 16] (68) n'étant, en outre, pas contesté même si la valeur desdites parcelles n'a pas été portée à la connaissance de la cour. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

 

En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties devant Me [O] laquelle devra établir les masses, fixer les droits de chaque intéressé et former deux lots de valeur égale ou la plus proche possible le premier lot devant intégrer  concernant l'ensemble immobilier situé à [Localité 11], le bâtiment situé côté [Adresse 13]   avec le commerce [12], la partie habitation au-dessus, puis le bâtiment annexe composé de quatre garages, le deuxième lot devant intégrer le bâtiment situé côté [Adresse 15] avec le commerce Vuillaume et l'habitation [A] / [C], les valeurs à retenir par le notaire étant celles déterminées par l=expert, chaque lot devant aussi comprendre une partie des terres indivises situées sur les communes de [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 16], l'établissement des lots devant se faire selon les modalités de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 

 Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

 

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

 

A hauteur d'appel, il y a lieu de dire que chaque partie doit supporter la charge de ses propres dépens. Les demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

 

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [F] [H] ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit que la masse successorale dépendant de la succession de M. [S] [H] n'est pas partageable en nature ;

- dit que l'intégralité des biens immobiliers de ladite masse successorale, telle que listée en pages 3 et 4 du procès-verbal de Me [E], notaire, en date du 26 mars 2014, devra faire l'objet d'une adjudication publique à la diligence du notaire saisi du partage ;

LE CONFIRME  pour le surplus dans les limites de l'appel ;

statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

 

DIT y avoir lieu de procéder au partage en nature de la masse successorale de la succession de [S] [H] ;

 

En conséquence, RENVOIE Mme [F] [H], MM. [W] [H] et [G] [H] devant Me [O] laquelle devra établir les masses, fixer les droits de chaque intéressé et former deux lots de valeur égale ou la plus proche possible comprenant chacun, l=une des parcelles à créer pour diviser la parcelle cadastrée commune de [Localité 11] section BL n [Cadastre 3], dont les valeurs qui seront retenues par le notaire seront celles déterminées par l=expert M. [R] [I]  ainsi qu'une partie des terres indivises situées sur les communes de [Localité 14], [Localité 17] et [Localité 16], l'attribution des lots devant se faire selon les modalités de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

 

DIT que Mme [F] [H], MM. [W] [H] et [G] [H] doivent supporter la charge de leurs propres dépens d'appel ;

DÉBOUTE Mme [F] [H], MM. [W] [H] et [G] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02261
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.02261 ?
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