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28/05/2024 | FRANCE | N°24/01068

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mai 2024, 24/01068


CKD/KG





MINUTE N° 24/463





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 28 MAI 2024



Numéro d'insc

ription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01068

N° Portalis DBVW-V-B7I-IIKS



Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2024 par le COUR D'APPEL DE COLMAR



Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute 24/124 du 26 janvier 2024



APPELANTE :



Madame [H] [U]

[Adresse 1]



Représentée par Me Amandine RAUCH, avoc...

CKD/KG

MINUTE N° 24/463

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01068

N° Portalis DBVW-V-B7I-IIKS

Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2024 par le COUR D'APPEL DE COLMAR

Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute 24/124 du 26 janvier 2024

APPELANTE :

Madame [H] [U]

[Adresse 1]

Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Maître [Y] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIERE DU SQUARE

[Adresse 2]

Non représenté

L'AGS (CGEA de [Localité 4]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040,

prise en la personne de son Directeur Général,

N° SIRET : 314 389 040

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue par :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant Madame [H] [U] à la société Immobilière du Square représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi qu'à l'association AGS CGEA de [Localité 4] ;

Vu la requête en complément d'arrêt et en rectification d'erreur matérielle transmises le 27 février 2024 par l'AGS CGEA de [Localité 4] et tendant à :

- Compléter le dispositif de l'arrêt en rajoutant " dit que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail visé par l'article L3253-8 2°du code du travail "

- Rectifier l'erreur matérielle du dispositif en retranchant " au titre de l'indemnité de préavis "

- Ordonner que la mention statuant sur la requête en complément et rectification soit portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 26 janvier 2024,

- statuer sur les dépens ce que de droit

Vu la requête en ultra petita et conclusions responsives transmises par voie électronique le 20 mars 2024 par Madame [H] [U], et tendant à :

- Rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions de l'AGS,

- Compléter le dispositif de l'arrêt en rajoutant : " dire et juger que la garantie   de l'AGS est due pour l'intégralité des créances revenant à Madame [U] ",

- Rectifier l'erreur matérielle du dispositif en retranchant " au titre de l'indemnité de préavis "

- Ordonner que la mention statuant sur la requête en complément et rectification soit portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 26 janvier 2024,

- Dire et juger que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public présentes

Vu les dernières conclusions transmises le 16 avril 2024 par l'AGS CGEA de [Localité 4] et tendant à :

- Compléter le dispositif de l'arrêt en rajoutant " dit que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail visé par l'article L3253-8 2°du code du travail "

- Rectifier l'erreur matérielle du dispositif en retranchant " au titre de l'indemnité de préavis "

- Ordonner que la mention statuant sur la requête en complément et rectification soit portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 26 janvier 2024,

Sur la requête en retranchement de Madame [U]

- Déclarer la requête en retranchement irrecevable

- Dans tous les cas la déclarer mal fondée, la débouter,

- La condamner aux frais et dépens

Vu l'absence d'observations du liquidateur judiciaire ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 26 janvier 2024 connu des parties dont rectification et complément sont sollicités.

1. Sur la rectification de l'erreur matérielle

L'arrêt précité a dans son dispositif fixé la créance les créances de Madame [H] [U] à la liquidation judiciaire de la SARL Immobilière du Square notamment à la somme de " 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de préavis ".

Les termes " au titre de l'indemnité de préavis ", apparaissant à la suite de la fixation des dommages et intérêts résultent d'une erreur purement matérielle. Ces termes doivent être retranchés comme le réclament à juste titre les deux parties concluantes.

Il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit aux requêtes, et de rectifier l'arrêt tel que sollicité.

2. Sur le complément de l'arrêt sollicité par l' AGS et par Madame [U]

Dans les motifs de l'arrêt (page 9) la cour énonce que lorsque la rupture du contrat de travail intervient, tel le cas en l'espèce, à la suite d'une demande de résiliation judiciaire formée par la salariée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances qui en résultent, conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023.

L'AGS fait valoir que la cour a rappelé les règles générales de la garantie dans son dispositif, mais qu'elle n'a pas précisé conformément à sa motivation l'exclusion de garantie au titre des créances de rupture, et demande par conséquent que le dispositif soit complété en rajoutant :

" dit que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail visé par l'article L3253-8 2°du code du travail ". Madame [U] conclut au rejet de cette requête.

Madame [U] pour sa part reproche à la cour d'avoir statué dans ses motifs en violation du principe du contradictoire, et en méconnaissance de la jurisprudence européenne postérieure du 22 février 2024. Elle sollicite par conséquent que le dispositif l'arrêt soit complété comme suit : " dit et juge que la garantie de l'AGS est due pour l'intégralité des créances revenant à Madame [U] ". L'AGS conclut à l'irrecevabilité de cette requête

Or dans ses dernières conclusions du 21 février 2022, s'agissant de la garantie de l'AGS, Madame [U] a uniquement formulé la demande suivante : " Dire et juger que la décision à intervenir est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] "

L'AGS pour sa part avait pris les conclusions suivantes (24 avril 2022) s'agissant de sa garantie :

- Dire et juger que l'AGS ne doit pas sa garantie pour d'éventuels rappels de salaire, en réalité allocation d'activité partielle nées du chômage partiel à compter du 16 mars 2020 jusqu'à juin 2020,

- Dire et juger que la garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles,

- Arrêter le cours des intérêts au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- Dire et juger que la garantie de l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire dans les conditions de l'article L3253-8 du code du travail, ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L3253-17, et D3253-5 du code du travail.

Ainsi aucune des deux parties n'a dans la procédure d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisi la cour, sollicité que la cour se prononce sur l'extension, ou la limite de la garantie de l'AGS des créances résultant de la rupture du contrat de travail.

Ainsi en demandant, pour l'AGS, d'exclure les créances résultant de la rupture du contrat de travail, ou au contraire pour Madame [U] en disant que la garantie porte sur toutes les créances, les deux parties forment une demande nouvelle non soutenue devant la cour d'appel.

Or les parties ne peuvent formuler devant la cour, sous couvert d'un complément du dispositif de l'arrêt, des demandes nouvelles.

La demande formulée par Madame [U] est par conséquent irrecevable tel que soulevé par l'AGS. Il est surabondamment relevé que ses critiques relatives au non-respect du principe du contradictoire, ou à une mauvaise application de la jurisprudence ne relèvent pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle, ou de complément d'une décision.

Madame [U] ne soulève pas l'irrecevabilité, mais conclut au rejet de la demande en développant elle aussi, et à juste titre, que l'AGS n'avait pas formulé une telle demande devant la cour d'appel. La demande de l'AGS est par conséquent rejetée.

***

Les dépens éventuels du présent arrêt resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n 24/ 124 rendu par la Cour de céans le 26 janvier 2024, en ce sens que :

" 15 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de préavis ";

Est remplacé par :

" 15 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ";

DECLARE IRRECEBALE la requête en complément de l'arrêt présentée par Madame [H] [U] ;

DEBOUTE l'AGS CGEA de [Localité 4] de sa requête en complément de l'arrêt;

DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 24/01068
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;24.01068 ?
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