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28/05/2024 | FRANCE | N°22/01129

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mai 2024, 22/01129


GLQ/KG





MINUTE N° 24/464





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 28 MAI 2024



Numéro d'insc

ription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01129

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZOC



Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM



APPELANT :



Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG


...

GLQ/KG

MINUTE N° 24/464

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01129

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZOC

Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE SIDERURGIE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 5 68 501 670

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée du 02 septembre 2018, la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE SIDÉRURGIE (SO.NO.SI) a embauché M. [C] [N] en qualité d'agent de maîtrise.

Par avenant du 1er mars 2019, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée.

Par avenant du 06 janvier 2020, M. [C] [N] a été promu cadre.

Le 20 janvier 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 20 avril 2021, M. [C] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et contester la rupture conventionnelle.

Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] [N] de ses demandes, débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

M. [C] [N] a interjeté appel le 18 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2022, M. [C] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que la rupture conventionnelle est nulle,

- condamner la société SO.NO.SI au paiement des sommes suivantes :

* 7 465,30 euros bruts au titre du préavis de deux mois, outre 746,53 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 13 064,28 euros€ nets à titre de dommages et intérêts,

* 26 450 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 2 645 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SO.NO.SI aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022, la société SO.NO.SI demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [C] [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [C] [N] soutient qu'il aurait effectué 267,50 heures supplémentaires en 2018, 750,50 heures supplémentaires en 2019 et 40 heures supplémentaires en 2020. A l'appui de sa demande, il produit un tableau récapitulatif de ses heures de travail quotidiennes au cours de cette période. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.

Pour justifier de ses horaires de travail, M. [C] [N] produit des messages qui montrent par exemple qu'il était encore présent dans les locaux de l'entreprise le 08 octobre 2019 à 23h05 et le 17 décembre 2019 à 21h45 ou qu'il venait de rentrer à son domicile le 03 septembre 2019 à 23h08. Il produit par ailleurs des courriels qu'il a reçu ou adressé depuis sa boîte aux lettres professionnelle à laquelle l'employeur précise qu'il avait accès depuis son domicile. Il convient toutefois de constater que M. [C] [N] ne comptabilise pas l'envoi de certains courriels comme du temps de travail (par exemple le 13 mars 2020 à 9h28 ou le 19 mars à 07h51). Aucun élément ne permet en outre d'établir que M. [C] [N] avait l'obligation de répondre à ces courriels en dehors de ses horaires de travail.

Pour s'opposer à la demande de paiement d'heures supplémentaires, la société SO.NO.SI fait valoir quant à elle que M. [C] [N] n'a formulé aucune réclamation relative à des heures supplémentaires impayées, que ce soit pendant la durée du contrat de travail, dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle ou suite à la réception du solde de tout compte. Elle ajoute que les horaires de travail de M. [C] [N] correspondaient à ceux de l'équipe qu'il encadrait, soit de 14 heures à 23 heures ou de 12 heures à 21 heures. L'employeur produit à ce titre des attestations de salariés ayant travaillé dans l'équipe de M. [C] [N] et qui témoignent que celui-ci demandait aux équipes de terminer à 20h45 pour pouvoir quitter l'entreprise à 21 heures (annexes 24, 34, 36).

L'employeur constate par ailleurs que M. [C] [N] ne déduit pas le temps de pause de 30 minutes dont il bénéficiait et relève des erreurs dans le décompte produit par le salarié qui ne prend pas en compte des retards (annexes 20 et 22) ou qui mentionne des horaires de travail postérieurs aux heures de mise en route de l'alarme entre le 07 et le 14 août 2020 (annexe 38), aux horaires de fermeture de l'entreprise du 31 août au 11 septembre 2020 ou correspondant à des périodes d'arrêt de travail du salarié (annexe 21 et 23). M. [C] [N] ne formule aucune observation sur les différents éléments objectés par la société SO.NO.SI.

Il sera relevé enfin que M. [C] [N] a établi le décompte de son temps de travail sur des horaires théoriques et non sur ses horaires réels, avec, pour une semaine donnée, des horaires identiques les quatre premiers jours et une journée de travail souvent plus courte le vendredi.

Il convient toutefois de constater que la société SO.NO.SI ne produit pas son propre décompte des horaires de travail du salarié et ne démontre pas qu'elle aurait respecté son obligation à ce titre. Il en résulte que les erreurs et incohérences dont fait état l'employeur ne permettent pas à elles seules de débouter M. [C] [N] de sa demande, sauf à faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve de ces heures supplémentaires. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [N] de sa demande.

Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l'employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est en mesure de fixer à 1 000 euros le montant dû à M. [C] [N] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 100 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la rupture conventionnelle

Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Pour solliciter l'annulation de la convention de rupture conventionnelle du 20 janvier 2021, M. [C] [N] soutient tout d'abord que son consentement n'aurait pas été libre et éclairé en raison de pressions de la part de l'employeur et qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par l'article L. 1237-12 du code du travail préalablement à la signature de la convention de rupture.

Pour démontrer ces éléments, M. [C] [N] produit un message d'un dénommé [J] qui, un 04 décembre, indique au salarié de déclarer qu'il travaillait seul au bureau en cas de test positif au Covid-19. Il produit également un message de M. [X] [H], non daté mais qui, selon l'employeur, a été adressé le 10 février 2021, donc postérieurement à la signature de la convention de rupture, et dans lequel il écrit : « j'ai bien reçu votre arrêt de travail. Encore un. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de revenir étant donné que vous avez déjà vidé votre bureau et votre casier. Ce n'est pas correct de votre part surtout après ce que vous aviez annoncé de finir votre contrat normalement (...) ». Ces éléments ne permettent en rien de caractériser des pressions exercées sur le salarié et qui l'aurait amené à accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail qu'il ne souhaitait pas.

L'employeur produit au surplus de nombreuses attestations de salariés qui témoignent au contraire que M. [C] [N] était au contraire très satisfait des conditions de la rupture de son contrat de travail. Il justifie également qu'aucun salarié n'a perçu la prime de Noël 2020 et que cet élément invoqué par M. [C] [N] ne peut en rien s'assimiler à une forme de pression exercée sur celui-ci pour accepter la rupture conventionnelle.

La convention signée par les parties précise en outre qu'un entretien a été organisé le 20 janvier 2021. Alors que, dans une telle hypothèse, il appartient au salarié de démontrer que cet entretien ne se serait pas tenu (Soc., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609), M. [C] [N] ne produit aucun élément au soutient de cette allégation.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [N] de sa demande de nullité de la convention de rupture du contrat de travail.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 25 février 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. [C] [N] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, de ses demandes au titre du préavis et de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [C] [N] et la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE SIDÉRURGIE (SO.NO.SI) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] [N] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE la S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE SIDÉRURGIE (SO.NO.SI) à payer à M. [C] [N] la somme de 1 000 euros bruts (mille euros) à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 100 euros bruts (cent euros) à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;

Y ajoutant

LAISSE les dépens de l'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/01129
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.01129 ?
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