La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°22/01016

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mai 2024, 22/01016


GLQ/KG





MINUTE N° 24/471





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 28 MAI 2024



Numéro d'insc

ription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01016

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZH7



Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANTE :



Madame [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par M. Sébastien BURGER (Délégué syndical ouvrier)



INTIMEE :


...

GLQ/KG

MINUTE N° 24/471

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01016

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZH7

Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. Sébastien BURGER (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

S.A.S. GSF SATURNE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 306 795 600 00262

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. GSF SATURNE exerce une activité de prestation de service dans le secteur du nettoyage industriel.

Par contrat à durée déterminée du 09 janvier 2018, la S.A.S. GSF SATURNE a embauché Mme [Y] [Z] en qualité d'agent de service à temps partiel pour assurer le remplacement d'une salariée absente.

Le 18 janvier 2019, la S.A.S. GSF SATURNE a adressé à Mme [Y] [Z] un solde de tout compte. La relation de travail s'est toutefois poursuivie après cette date, l'employeur indiquant dans un courrier du 27 février 2019 que la sortie de Mme [Y] [Z] des effectifs résultait d'une erreur de manipulation du logiciel de gestion du personnel.

Par courrier du 19 mars 2021, la S.A.S. GSF SATURNE a informé Mme [Y] [Z] de la rupture de son contrat de travail le 16 mars 2021 en raison du retour de la salariée remplacée.

Le 23 août 2021, Mme [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et contester les modalités de rupture du contrat de travail.

Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée irrecevable en raison de la prescription,

- dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue à l'arrivée du terme consécutif au retour de la salariée remplacée,

- débouté Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

- débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de maintien des salaires consécutifs aux arrêts maladie,

- condamné Mme [Y] [Z] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [Z] a interjeté appel le 11 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2022, Mme [Y] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- constater que la S.A.S. GSF SATURNE a mis fin au contrat à durée déterminée en adressant le solde de tout compte le 17 janvier 2019,

- dire que la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée,

- subsidiairement, prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamner la S.A.S. GSF SATURNE au paiement des sommes suivantes :

* 11 934 euros nets pour licenciement nul,

* subsidiairement 4 177 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 387 euros bruts au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 238,70 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 944 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 193 euros nets pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 5 000 euros nets au titre des conditions vexatoires du licenciement,

* 1 142,53 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.S. GSF SATURNE aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, la S.A.S. GSF SATURNE demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevables du fait de la prescription la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes liées à une rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue le 17 janvier 2019.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- dire que la relation de travail était exclusivement à durée déterminée,

- dire que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue à l'arrivée du terme, à savoir le retour effectif de la salariée remplacée,

- débouter Mme [Y] [Z] de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de

- limiter le montant des dommages et intérêts à 7 159,08 euros en cas de licenciement nul et à 4 176,13 euros en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 386,36 euros bruts,

- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 894,88 euros.

Pour le surplus, elle demande à la cour de débouter Mme [Y] [Z] de ses demandes de rappel de salaire et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il résulte par ailleurs de l'article 2254 du code civil que la durée de la prescription peut être abrégée par accord des parties sans pouvoir être réduite à moins d'un an, n'étant pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires.

L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée porte sur l'exécution du contrat de travail, soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1, et non une action en paiement de salaire soumise à la prescription de trois ans de l'article L. 3245-1, comme le soutient à tort Mme [Y] [Z] (Soc. 22 novembre 2017, pourvoi n°16-16.561). Le contrat de travail prévoit par ailleurs une réduction à un an du délai de prescription concernant toutes les actions de l'initiative de l'une ou de l'autre des parties pouvant naître de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 2254 du code civil. Il en résulte que la clause du contrat de travail relative à la réduction du délai de prescription est applicable en l'espèce et que Mme [Y] [Z] devait engager sa demande dans un délai d'un an à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Mme [Y] [Z] soutient que le contrat aurait été rompu de manière anticipée par l'employeur le 11 janvier 2019 et que la relation de travail se serait poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter de cette date. Dans un courrier adressé à l'employeur par le représentant syndical de la salariée le 20 février 2019, ce dernier précise que Mme [Y] [Z] a reçu les documents relatifs à la rupture du contrat le 21 janvier 2019. Les termes de ce courrier permettent de constater que Mme [Y] [Z] a entendu immédiatement se prévaloir de la rupture du contrat de travail initial. L'employeur a toutefois répondu le 27 février 2019 qu'il s'agissait d'une erreur de manipulation du logiciel de gestion du personnel.

Il résulte de ces éléments que Mme [Y] [Z] avait connaissance dès le 21 janvier 2019 des faits qu'elle invoque à l'appui de sa demande tendant à faire reconnaître que le contrat à durée déterminée aurait été rompu le 12 janvier 2019 et que la relation de travail se serait poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Son action étant soumise au délai de prescription contractuellement fixé à un an, la saisine du conseil de prud'hommes en date du 23 août 2021 est intervenue après l'expiration du délai de prescription et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de l'article L. 1242-7 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent et que le contrat a alors pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée du 09 janvier 2018 a été conclu sans limitation de durée et en vue du remplacement de Mme [P] [L], agent de service. La S.A.S. GSF SATURNE justifie que cette salariée était en congé parental jusqu'au 16 mars 2021 et qu'elle a repris son poste à l'issue de la visite de reprise du 17 mars 2021. Par courrier du 19 mars 2021, la S.A.S. GSF SATURNE a informé Mme [Y] [Z] que Mme [L] avait repris son poste de travail et que son contrat de travail avait pris fin la veille de cette reprise, soit le 16 mars 2021.

Dès lors que la demande tendant à faire reconnaître que le contrat de travail se serait poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée a été déclarée irrecevable, il convient de constater que le contrat de travail initial s'est poursuivi après le 12 janvier 2019 et qu'il est arrivé à terme de plein droit à la fin de l'absence de la salariée remplacée par Mme [Y] [Z], sans que cette dernière puisse reprocher à la S.A.S. GSF SATURNE de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement qui n'était pas applicable en l'espèce. Le fait que Mme [Y] [Z] était alors en arrêt de travail suite à un accident du travail est par ailleurs sans incidence sur la rupture du contrat à durée déterminée au terme prévu.

Mme [Y] [Z] ne fait par ailleurs état d'aucun élément permettant de caractériser une faute de l'employeur dans les conditions de la rupture du contrat de travail susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts au titre de la brutalité de la rupture.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Sur la demande de rappel de salaire

Il résulte de l'article L. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition notamment d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 1226-23, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit par ailleurs que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

Mme [Y] [Z] soutient qu'elle n'a pas perçu la quote-part incombant à l'employeur pour ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019. Il convient toutefois de constater qu'à la date de ces arrêts de travail, Mme [Y] [Z] n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1.

Il résulte par ailleurs des bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2018 que la retenue de salaire d'un montant de 304,50 euros pratiquée à tort pour absence non autorisée au mois de novembre 2018 a été régularisée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018. Aucun élément ne permet en revanche de considérer que la nouvelle retenue pour maladie du même montant mentionnée sur le bulletin de paie du mois de décembre n'était pas justifiée dès lors que, contrairement à ce que soutient Mme [Y] [Z], celle-ci était bien en maladie pendant toute la durée du mois de décembre, ce qui résulte du bulletin de paie et de l'attestation de paiement des indemnités journalières produits par la salariée. Il apparaît en outre que les quatre retenues pour maladie mentionnées sur ce bulletin de paie correspondent aux quatre périodes de maladie détaillées en seconde page. Au vu de ces éléments, Mme [Y] [Z] ne démontre pas que l'employeur resterait redevable d'une somme de 304,50 euros au titre d'un rappel de salaire.

Enfin, le seul fait que les arrêts de travail auraient été d'une durée inférieure à six semaines est insuffisant pour démontrer que l'absence de la salariée aurait été d'une durée relativement sans importance. Il convient en outre de relever que Mme [Y] [Z] ne justifie que de certains arrêts de travail et qu'elle précise pas les montants qu'elle revendique au titre du maintien de salaire pour chacun de ces arrêts.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande au titre du rappel de salaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] [Z] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [Y] [Z] aux dépens de l'appel. Par équité, Mme [Y] [Z] sera en outre condamnée à payer à la S.A.S. GSF SATURNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à la S.A.S. GSF SATURNE la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [Y] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/01016
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.01016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award