La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2024 | FRANCE | N°23/01440

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 27 mai 2024, 23/01440


MINUTE N° 24/277





























Copie exécutoire à :



- Me Déborah BAUMANN

- Me Katja MAKOWSKI





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBSE



Déci

sion déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANT :



Monsieur [X] [G] exerçant sous le nom commercial 'GARAGE CENTRAL - VB AUTO'

immatriculé au RCS de CAEN sous le n° 530 440 585

[Adresse 1]



Représ...

MINUTE N° 24/277

Copie exécutoire à :

- Me Déborah BAUMANN

- Me Katja MAKOWSKI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01440 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBSE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [X] [G] exerçant sous le nom commercial 'GARAGE CENTRAL - VB AUTO'

immatriculé au RCS de CAEN sous le n° 530 440 585

[Adresse 1]

Représenté par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par contrat daté du 6 septembre 2019, Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne Garage VB Auto, a passé commande auprès de la société HR Telecoms de matériel de téléphonie à régler par le biais d'une location d'un montant de 130,36 euros HT par mois sur 21 trimestres.

Par second contrat du même jour, Monsieur [X] [G] a souscrit auprès de la société HR Telecoms un contrat de maintenance de son serveur autocom et ses postes numériques à régler à l'acte.

Suivant contrat numéro n°169-4960 accepté les 17 et 18 octobre 2019, la Sas Grenke Location a consenti à Monsieur [X] [G] une location de longue durée pour le matériel autocom et postes téléphoniques fournis par la société HR Telecoms, moyennant le versement de 63 loyers de 130,36 euros HT payables trimestriellement.

Se prévalant d'impayés de loyers, la société Grenke Location par courrier du 19 février 2021 réceptionné par Monsieur [X] [G] le 12 mars 2021, procédé à la résiliation anticipée du contrat et sollicité restitution du matériel et paiement de la somme de 7 246,52 euros correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation.

Selon exploit d'huissier délivré le 23 juin 2022, la Sas Grenke Location a fait assigner Monsieur [X] [G] devant la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner ce dernier au paiement des sommes de 938,60 euros augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 12 mars 2021, 6 257,28 euros majorée de 10 % soit la somme de 6 883,01 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 12 mars 2021, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le voir condamner à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 169-004960 tel qu'indiqué sur la facture du 17 octobre 2019 émise par la société HR Telecoms, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2023, la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- constaté la résiliation du contrat de location conclu entre les parties,

- condamné Monsieur [X] [G] à payer à la Sas Grenke Location Ia somme de 938,60 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021,

- condamné Monsieur [X] [G] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 6 883,01 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021,

- condamné Monsieur [X] [G] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,

- condamné Monsieur [X] [G] à restituer, à ses frais, à la Sas Grenke Location, le matériel,objet du contrat de location en cause,

- débouté la Sas Grenke Location de sa demande d'astreinte,

- débouté la Sas Grenke Location du surplus de ses demandes,

- condamné Monsieur [X] [G] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge s'est appuyé sur les documents produits par la demanderesse, notamment le contrat de location, la confirmation de livraison ainsi que les courriers de mise en demeure et de résiliation adressés au débiteur et le décompte de la bailleresse. Il a par ailleurs écarté la majoration immédiate de l'intérêt légal, considérée comme une clause pénale manifestement excessive et l'astreinte, faute de preuve de son utilité à ce stade.

Par acte du 6 avril 2023, Monsieur [X] [G], auquel la décision a été signifiée le 7 mars 2023, a formé appel de l'ensemble de ces dispositions.

Par conclusions en date du 4 juillet 2023 notifiées électroniquement le 6 juillet 2023, Monsieur [X] [G] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, d'infirmer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- juger que le contrat de maintenance du 6 septembre 2019 passé entre lui et la société HR Telecoms a été résilié le 16 octobre 2020 aux torts exclusifs de la société HR Telecoms ;

- déclarer les contrats le liant à la société HR Télécoms et le contrat de location financière le liant avec la société Grenke Location interdépendants et indissociables ;

- en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location daté du 18 octobre 2019 le liant à la société Grenke Location ;

- en conséquence, débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes ;

- débouter la société Grenke Location de son appel incident ;

- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [G] expose avoir été démarché par la société HR Telecoms avec laquelle il a signé le 6 septembre 2019 un contrat de maintenance et un bon de commande pour la fourniture de matériel de téléphonie, pour lequel a été signé le 18 octobre 2019 le contrat de location longue durée avec la société Grenke location.

Il précise avoir, au vu du non-fonctionnement satisfaisant du matériel, résilié le contrat de maintenance le liant à la société HR Telecoms par courrier recommandé du 16 octobre 2020 et avoir alors cessé de régler les loyers auprès de Grenke location.

Il se prévaut ainsi du bien-fondé de la résiliation de son contrat de maintenance au vu des fautes de la société HR Telecoms, établis par les échanges de courriers entre les parties, et de l'interdépendance des contrats ayant entraîné la caducité du contrat de location financière.

Par conclusions du 20 septembre 2023 notifiées le même jour, la Sas Grenke location sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L441-10 du code de commerce, de déclarer l'appel de Monsieur [X] [G] mal fondé, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

La Sas Grenke location se prévaut des dispositions de l'article 1186 du code civil et conteste le caractère interdépendant des contrats de maintenance et de location longue durée faute d'avoir eu connaissance de l'existence d'un contrat de prestation de service, en l'absence de transmission à son profit d'un tel document et de croix dans la case afférente. Elle souligne qu'elle n'encaissait d'ailleurs aucune indemnité au nom et pour le compte de la société HR Telecoms au titre d'un éventuel contrat de prestation de services et que le contrat de location n'impliquait pas nécessairement un tel contrat, la maintenance pouvant être assurée par tout prestataire choisi par le locataire ou facturée à l'intervention.

Elle souligne ensuite que, même en cas d'interdépendance, l'anéantissement du premier contrat doit être justifié et légitime, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la partie adverse se contentant de produire deux mails rédigés par ses soins sans élément objectif prouvant la réalité des dysfonctionnements allégués et alors que l'absence de la société HR Telecoms à la procédure ne permet pas de recueillir ses observations. Le dysfonctionnement peut en outre résulter non du matériel mais de la ligne téléphonique et la résiliation semble motivée, au vu du courriel du débiteur, par le coût de la prestation dont il était pourtant informé.

Elle souligne enfin l'absence de preuve de l'envoi du courrier de résiliation produit par l'appelant, en l'absence de production de son accusé de réception.

La société Grenke location soutient enfin qu'en cas de désordre sur le matériel, il appartient au locataire de se retourner contre son fournisseur, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce, et insiste sur le fait qu'elle-même a respecté ses obligations contractuelles en mobilisant un capital mais qu'elle subit un préjudice par suite du non-remboursement par la partie adverse des sommes dues et de la non-restitution du matériel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur l'interdépendance des contrats et la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de celles de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Pour bénéficier de l'application de cet article, il appartient à Monsieur [X] [G] de démontrer que la société Grenke location connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement au contrat de location longue durée.

Or, Monsieur [X] [G] ne démontre pas que la société Grenke location ait eu connaissance de l'existence d'un contrat de maintenance conclu entre ce dernier et la société HR Telecoms, la société Grenke location ne s'étant pas vue attribuer de mandat d'encaissement au titre de ce service et aucune pièce du dossier n'établissant qu'elle ait eu communication du contrat passé le 6 septembre 2019 entre Monsieur [X] [G] et la société HR Telecoms.

En outre, Monsieur [X] [G] ne conteste pas la délivrance conforme du matériel, pour lequel il a d'ailleurs signé une confirmation de livraison en date du 17 octobre 2019.

S'il produit plusieurs courriels adressés à la société HR Telecoms pour leur faire part de dysfonctionnements du système téléphonique, auxquels cette dernière répond en indiquant saisir ses services techniques, ces éléments ne permettent pas de caractériser la réalité, l'ampleur ni les origines des désordres allégués qui s'assimilent davantage à un fonctionnement aléatoire qu'à un dysfonctionnement total.

Il sera en outre observé que plusieurs de ces courriels s'inscrivent dans un contexte d'échanges relatifs à des impayés de factures auprès de la société HR Telecoms et que le garage VB Auto y

exprime le fait que le dispositif choisi est trop coûteux par rapport à ce qu'il avait prévu à son budget.

Monsieur [X] [G] ne peut donc se prévaloir d'une résiliation du contrat de maintenance entraînant la caducité du contrat de location financière alors qu'il ne démontre pas de lien entre les deux contrats, ni n'établit le bien-fondé de la résiliation avec la société HR Telecoms, à laquelle il ne prouve d'ailleurs pas avoir notifié cette résiliation, se contentant de produire copie d'un courrier daté du 16 octobre 2020 sans justifier de sa réception par la société fournisseur, non appelée à la présente procédure.

Les moyens soulevés par l'appelant sont ainsi inopérants à remettre en cause la condamnation prononcée par le premier juge sur la base de l'effet obligatoire du contrat conclu entre Monsieur [X] [G] et la société Grenke location le 18 octobre 2019.

La décision déférée sera en conséquence intégralement confirmée.

Sur les frais et dépens de l'appel

Partie perdante, Monsieur [X] [G] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Grenke location une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du même code.

L'appelant sera par ailleurs débouté de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire 

CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2023 par la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Y ajoutant :

DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à la Sas Grenke location la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/01440
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;23.01440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award