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27/05/2024 | FRANCE | N°23/00744

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 27 mai 2024, 23/00744


MINUTE N° 24/266





























Copie exécutoire à :



- Me Julie HOHMATTER

- Me Christine BOUDET





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAOM



Déc

ision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau





APPELANT :



Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]



Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR



Madame [J] [F]

[Adresse 1]



Représentée par M...

MINUTE N° 24/266

Copie exécutoire à :

- Me Julie HOHMATTER

- Me Christine BOUDET

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAOM

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau

APPELANT :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

Madame [J] [F]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉES :

S.A. COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

SELARL MJ AIR, venant aux droits de la S.A.S. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de Mandataire liquidateur de la société BSP, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, assignée à personne morale le 16 mai 2023 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suite à démarchage à domicile, Monsieur [B] [F] a, par acte établi le 16 juillet 2009, passé commande auprès de la société BSP, exploitant à l'enseigne Solis France, d'une installation photovoltaïque au prix de 23 898 €, intégralement financé au moyen d'une offre de crédit proposée le même jour par la société Sofemo et acceptée par Monsieur [B] [F] et par son épouse Madame [J] [F], prévoyant le remboursement de 198 échéances d'un montant de 268,77 € l'une avec assurance, au taux annuel effectif global de 6,45 % l'an.

L'installation a été livrée et produit de l'électricité revendue par les époux [F] à la société Es Energie Strasbourg.

Faisant valoir que le bon de commande ne satisfait pas aux prescriptions formelles du code de la consommation et qu'ils ont été trompés quant à la rentabilité annoncée de l'installation, les époux [F] ont, par assignations délivrées les 5 et 7 avril 2022, assigné la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo par effet de fusion-absorption, et la société BSP, en liquidation judiciaire, représentée par la Sas de mandataire judiciaire DMJ, ès qualités de liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Haguenau afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et consécutivement celle du contrat de crédit affecté et obtenir la condamnation de la banque à leur restituer les mensualités qu'ils ont versées depuis la première mensualité jusqu'au remboursement par anticipation de ce prêt.

À titre subsidiaire, ils ont sollicité la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts outre celle de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Retenant la fin de non-recevoir soulevée par la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo par effet de fusion-absorption, le tribunal de proximité de Haguenau, a, par jugement du 12 janvier 2023, constaté que les demandes présentées par les époux [F] sont irrecevables comme prescrites, a débouté les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties et a condamné les époux [F] au paiement des dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, s'agissant de la demande en nullité pour vice de forme, que le bon de commande faisant mention des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, les époux [F] disposaient ainsi, à la date même de signature de ce contrat, des éléments nécessaires d'information pour en apprécier son éventuelle irrégularité, ce dont il a tiré que l'action introduite plus de cinq ans après le 16 juillet 2009, date de conclusion du contrat, est prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

Il a retenu par ailleurs que les époux [F] ne rapportent pas la preuve que le vendeur s'était contractuellement quantitativement engagé sur un rendement et une rentabilité de l'installation photovoltaïque ; et qu'en tout état de cause une éventuelle action en résolution du contrat de vente serait prescrite.

Les époux [F] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 février 2023 et par dernières écritures notifiées le 9 novembre 2023, ils concluent ainsi que suit :

Vu les articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16, R 121-4 du code de la consommation,

vu les articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1388, 1353 et 2224 du code civil,

vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

vu le jugement déféré ;

-déclarer recevables et bien-fondés Monsieur et Madame [F] en leur appel, y faire droit,

-infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

-déclarer recevables Monsieur et Madame [F] en leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l'encontre de la société BSP représentée par la Sas mandataire en qualité de mandataire ad hoc de cette société, et de la société Cofidis,

-déclarer recevables Monsieur et Madame [F] en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande, formée à l'encontre de la société BSP représentée par la Sas mandataire en qualité de mandataire ad hoc de cette société et de la société la société BNP Cofidis (sic),

À titre principal :

-prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les consorts [F] et la société BSP en raison des irrégularités affectant le bon de commande,

Subsidiairement :

-prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2009,

En conséquence

-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Cofidis et Monsieur et Madame [F],

En tout état de cause

-débouter Cofidis de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et appel incident,

-déclarer Cofidis responsable d'une faute commise par elle dans l'octroi du crédit affecté à un bon de commande entaché d'irrégularités,

-déclarer que cette faute a causé un préjudice aux consorts [F],

En réponse aux demandes subsidiaires de Cofidis :

-condamner Cofidis non pas au seul remboursement des intérêts et frais accessoires du prêt mais également :

-condamner la société Cofidis à verser à Monsieur et Madame [F] la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

-condamner la société Cofidis à verser à Monsieur et Madame [F] le montant des intérêts conventionnels et frais payés,

-condamner la société Cofidis à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 10 000 € au titre du coût d'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,

-condamner la société Cofidis à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi,

-condamner la société Cofidis à payer aux consorts [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Cofidis aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par dernières écritures notifiées le 19 janvier 2024, la société Cofidis, venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo, conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les emprunteurs recevables en leurs prétentions, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit, de déclarer Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] mal fondés en leurs demandes et de les en débouter.

Pour le cas où la cour viendrait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité des conventions, elle entend voir juger que le capital remboursé par anticipation lui reste définitivement acquis, en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leurs comptes bancaires afin qu'un calcul puisse être fait objectivement sous le contrôle du magistrat.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [F] et de Madame [J] [F] aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € sur fondement l'article 700 du code de procédure civile.

***

La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel à la Selarl MJ Air, venant aux droits de la Sas Mandataires judiciaires, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BSP, par acte remis à personne morale en date du 16 mai 2023.

La société BSP, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl MJ Air, venant aux droits de la Sas Mandataires judiciaires, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 12 février 2024.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

À titre liminaire, il est relevé qu'étant en date du 16 juillet 2009, le contrat de vente litigieux est soumis aux dispositions de l'ancien article L 121-23 du code de la consommation qui disposait qu'en cas de vente à domicile, les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, sous peine de nullité les mentions suivantes :

1/ noms du fournisseur et du démarcheur

2/ adresse du fournisseur

3/ adresse du lieu de conclusion du contrat

4/ désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5/ conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services

6/ prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1

7/ faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121,24, L 121-25 et L 121-26

Sur la prescription de l'action en nullité du bon de commande  fondée sur la méconnaissance des dispositions formelles du code de la consommation

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les appelants font grief au premier juge d'avoir considéré que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au jour de la signature du contrat au seul motif que celui-ci reproduit les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation.

Ils font valoir au contraire que la seule reproduction de ces dispositions au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffit pas à démontrer que l'acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.

Ils ajoutent qu'il appartient à la société Cofidis, qui leur oppose la prescription de leur action, de rapporter la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices invoqués.

Pour sa part, la société Cofidis soutient que le point de départ du délai de la prescription doit être fixé au jour où le consommateur est en mesure de déceler les erreurs alléguées et que les époux [F] ont pu, dès sa signature, se convaincre des éventuels manquements du bon de commande.

En l'espèce, il ressort de l'examen du bon de commande litigieux, dont Monsieur [F] a reconnu avoir reçu un exemplaire, que celui-ci a apposé sa signature suivie de la mention manuscrite « bon pour commande » au pied d'une « ANNEXE AU BON DE COMMANDE  relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile » reproduisant notamment l'intégralité de l'article L 121-23 du code de la consommation.

Ainsi, de par leur signalement et leur positionnement dans le contrat de vente et du fait que leur reproduction précède immédiatement la signature du client, ces dispositions informatives n'ont pu échapper à l'attention de Monsieur [F].

Dès lors, les époux [F] étaient à même de déceler les vices de forme qu'ils allèguent affectant le contrat de vente ainsi que la nature de leur sanction, dès la signature du contrat de vente.

C'est donc à bon escient que le premier juge, constatant que l'action en nullité a été introduite, les 5 et 7 avril 2022, soit plus de cinq ans après le jour où les époux [F] auraient dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, a déclaré cette action irrecevable en raison de la prescription.

Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur le dol

L'article 1304 ancien devenu 1144 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a

pour point de départ le jour où le contractant a découvert le dol qu'il allègue.

En l'espèce, les époux [F], qui prétendent au demeurant sans le démontrer, que la rentabilité de l'installation serait entrée dans le champ contractuel, soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action en nullité pour dol doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l'intégralité des faits qui leur ont permis d'agir et que ce point de départ doit être fixé au 3 novembre 2021, date d'établissement, sur leur demande, d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, qui leur aurait permis de prendre connaissance de la présentation fallacieuse de l'opération entraînant l'absence de la rentabilité attendue.

Cependant, les époux [F], à réception des premières factures annuelles de production, ont pu se convaincre du fait que le produit de la revente de l'électricité produite ne permettait pas de couvrir les échéances mensuelles de remboursement du crédit.

Il peut être ainsi raisonnablement tenu pour acquis qu'après trois ou quatre années consécutives de production déficitaire, les appelants étaient à l'évidence en mesure de découvrir la prétendue tromperie dont ils allèguent avoir été victimes quant à la rentabilité de l'installation qui leur a été vendue, le rapport d'expertise du 3 novembre 2021, qui n'ajoute rien de ce chef, ne faisant que confirmer ce dont ils ont eu pleine conscience bien des années plus tôt.

Ainsi, même à considérer que la découverte du prétendu dol soit intervenue à la fin de l'année 2013 voire 2014, l'action était largement prescrite au 5 avril 2022.

Il s'ensuit que la demande en nullité pour dol est tout aussi irrecevable que celle fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subséquentes en condamnation de la société Cofidis à rembourser aux époux [F] l'intégralité du prix de vente majoré des intérêts conventionnels et frais payés, ainsi qu'à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de vérifier la régularité formelle du contrat et à celle de s'assurer de la parfaite exécution du contrat de vente avant de verser les fonds au vendeur.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes présentées par les époux [F].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [F] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par les époux [F] et les a condamnés aux dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et y ajoutant,

DEBOUTE les époux [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/00744
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;23.00744 ?
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