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27/05/2024 | FRANCE | N°22/02969

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 27 mai 2024, 22/02969


MINUTE N° 24/





























Copie exécutoire à :



- Me Laurence FRICK







Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02969 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4SA



Décision déférée à la co

ur : jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]



APPELANTE :



Association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA VALLEE

[Adresse 1]



Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR



INTIMÉS :



Monsieur [R] [...

MINUTE N° 24/

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02969 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4SA

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]

APPELANTE :

Association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LA VALLEE

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [R] [E]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté , assigné à étude de commissaire de justice le 24 octobre 2022 par acte de commissaire de justice

Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté , assigné à étude de commissaire de justice le 24 octobre 2022 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suivant offre de crédit signée le 8 juin 2016, la Caisse de Crédit Mutuel La Vallée a consenti à Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] un prêt personnel d'un montant de 28.000 euros remboursable en 84 mensualités de 417,14 euros au taux de 4,90% l'an.

Suite au non-respect des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 8 février 2021.

Par acte délivré le 12 mars 2021, elle a fait citer les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 22.762,78 euros à titre principal, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,90 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 11 mars 2021, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

dit que l'action en paiement de la Caisse de Crédit mutuel La Vallée était forclose,

déclaré son action en paiement irrecevable,

débouté la Caisse de Crédit mutuel La Vallée du surplus de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la Caisse de Crédit mutuel La Vallée aux entiers dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour ce faire, le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 15 novembre 2018 soit plus de deux ans avant l'assignation délivrée par la Caisse de Crédit mutuel La Vallée le 12 mars 2021.

Par déclaration du 27 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée a formé appel contre cette décision et sollicité son annulation, subsidiairement son infirmation voire sa réformation.

Par conclusions datées du 20 octobre 2022 et notifiées le lendemain, la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée a demandé à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé,

infirmer le jugement du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] à lui payer une somme de 22.762,78 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,90 % l'an et d'une somme égale à 0,50 % l'an sur la somme de 22.762,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance, le tout à compter du 11 mars 2021,

condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,

condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante contestait toute forclusion de son action alors que les pièces complémentaires qu'elle versait aux débats, notamment les historiques du compte courant et des paiements des échéances pour les années 2016 à 2021, faisaient ressortir que la première échéance impayée non régularisée était celle du 15 mars 2019 pour n'avoir été payée, respectivement régularisée qu'à hauteur de 46,12 euros.

Elle sollicitait en conséquence la condamnation de Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 22.762,78 euros arrêtée à la date du 10 mars 2021 et ce en tenant compte d'un remboursement partiel intervenu le 8 février 2021 à hauteur de 100 euros.

La cotisation d'assurance, résultant du contrat d'assurance souscrit par les débiteurs, devait être ajoutée aux sommes ainsi dues.

Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 24 octobre 2022 remis en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt mixte, rendu par défaut, en date du 20 novembre 2023, la cour de céans a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée au titre du contrat de crédit du 8 juin 2016 accordé à Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V], et statuant à nouveau de ce chef, a :

déclaré recevable car non forclose la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée,

ordonné pour le surplus la réouverture des débats,

invité la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée à produire les documents prévus aux articles L311-6, L311-9 et L311-19 du code de la consommation ainsi que tout document annexe permettant de démontrer le respect du formalisme imposé par le code de la consommation, conclure sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue en l'absence de preuve de ces démarches et produire un état de la somme empruntée et des sommes effectivement remboursées par les emprunteurs avec distinction des sommes versées en principal, intérêts, frais et assurance.

Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée demande à la cour de voir :

condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée une somme de 22.762,78 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,90 % l'an et d'une somme égale à 0,50 % l'an sur la somme de 22.762,78 euros au titre de l'indemnité d'assurance, le tout à compter du 11 mars 2021,

à titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée une somme de 14.005,40 euros, majorée des intérêts au taux légal et d'une somme égale à 0,50 % l'an sur la somme de 14.005,40 euros au titre de l'indemnité d'assurance, le tout à compter du 11 mars 2021,

condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de première instance et d'appel.

La banque reprend ses conclusions antérieures et, répondant à l'arrêt avant dire droit, précise produire les documents complémentaires sollicités par la cour justifiant du respect du formalisme du contrat sans encourir une quelconque déchéance du droit aux intérêts.

A toutes fins utiles, elle précise que les emprunteurs ont réglé une somme de 13.394,60 euros en règlement du capital emprunté de 28.000 euros, soit un solde restant dû de 14.005,40 euros en cas de déchéance du droit aux intérêts.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mai 2024.

MOTIFS

La recevabilité de la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée a été tranchée par l'arrêt mixte du 20 novembre 2023 auquel il sera référé sur ce point.

S'agissant des sommes dues, il résulte des pièces produites par la partie créancière sur invitation de la juridiction que celle-ci justifie du respect du formalisme imposé par le code de la consommation.

Il convient donc, au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande en condamnation solidaire de Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 22.762,78 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,90% l'an et d'une somme égale à 0,50% l'an sur ladite somme au titre de l'indemnité d'assurance, le tout à compter du 12 mars 2021 correspondant à la date de leur assignation en paiement.

Au vu de l'issue du litige, les débiteurs seront condamnés aux dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel et à verser à l'appelante une somme qui sera justement fixée à 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :

Vu l'arrêt mixte rendu le 20 novembre 2023 portant infirmation du jugement rendu le 22 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et déclarant recevable car non forclose la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée,

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée la somme de 22.762,78 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,90% l'an et d'une somme égale à 0,50% l'an sur ladite somme au titre de l'indemnité d'assurance, le tout à compter du 12 mars 2021 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [M] [V] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 22/02969
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;22.02969 ?
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