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24/05/2024 | FRANCE | N°22/03836

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 mai 2024, 22/03836


MINUTE N° 210/2024





























Copie exécutoire

aux avocats



Le 24 mai 2024



Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 24 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03836 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6AF



Décision déférée à la cour : 30 Août 2022 par le t

ribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



La S.A.R.L. CLARA, prise en la personne de son représentant légal audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]



représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.





INTIMÉS :



Monsieur [S] [C]

M...

MINUTE N° 210/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 24 mai 2024

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03836 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6AF

Décision déférée à la cour : 30 Août 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.A.R.L. CLARA, prise en la personne de son représentant légal audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [S] [C]

Madame [Z] [B] épouse [C]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE.

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 janvier 2018, Mme [Z] [B] épouse [C] et M. [S] [C] ont conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la SARL Clara.

Le 28 juin 2019, a été signé un 'procès-verbal de réception' avec réserves par la société Clara et M. et Mme [C].

Par lettre du 30 septembre 2019, M. et Mme [C] ont adressé une liste complémentaire de réserves à la société Clara et l'ont mise en demeure de procéder à la réparation des désordres constatés.

Par lettre du 15 octobre 2019, la société Clara les a informés qu'elle allait effectuer la reprise de certains désordres.

Par lettres des 6 et 24 février 2020, l'assureur protection juridique de M. et Mme [C] a demandé à la société Clara la reprise des désordres persistants.

Suite à la demande M. et Mme [C], une expertise judiciaire a été ordonnée le 23 octobre 2020, l'expert initialement désigné étant ensuite remplacé par ordonnance du 13 novembre 2020.

L'expert judiciaire, M. [M], a établi son rapport définitif le 5 mars 2021.

Par acte signifié le 20 octobre 2020, M. et Mme [C] ont assigné la société Clara devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel a, par jugement du 30 août 2022 :

- débouté M. et Mme [C] de leurs demandes au titre :

- du défaut de planéité,

- de la non-conformité des prises RJ 45,

- des infiltrations dans le sous-sol,

- de la hauteur des marches,

- du préjudice annexe,

- du préjudice moral,

- condamné la société Clara à payer à M. et Mme [C] les sommes de :

- 5 400 euros au titre de la reprise des crépis extérieurs,

- 7 349,11 euros au titre de la reprise de la chape,

- 2 651,30 euros au titre de la dépose et repose du parquet flottant,

- 3 080 euros au titre de la non-conformité de la porte entre le garage et l'habitation,

- 360 euros au titre de la pose du Delta MS,

- 2 250,72 euros au titre du niveau du terrain privatif autour de la maison,

- 5 880,10 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la société Clara aux entiers dépens de la présente procédure, outre ceux de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (3 000 euros),

- condamné la société Clara à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Clara de sa demande reconventionnelle,

- rejeté la demande de la société Clara sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit par provision de la décision.

Le 14 octobre 2022, la société Clara a interjeté appel, par voie électronique, de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes précitées et aux dépens, et a rejeté sa demande reconventionnelle.

Par ordonnance du 4 juillet 2023 a été ordonnée la clôture de la procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions datées du 2 décembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, la société Clara demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise,

- débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau :

- décharger la société Clara des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne devait pas, spécifiquement sur la question de la reprise des façades, retenir l'argument de la prescription :

- lui donner acte de son offre de prendre en charge le coût de la réfection à hauteur d'un montant de 1 350 euros,

En tout état de cause :

- condamner M. et Mme [C] in solidum à lui porter et payer les sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [C] in solidum en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Julie Hohmatter conformément aux dispositionns de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions datées du 1er mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, M. et Mme [C] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel de la société Clara mal fondé,

- le rejeter,

- débouter la société Clara de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

En tout état de cause :

- condamner la société Clara aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- condamner la société Clara à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur la reprise des crépis extérieurs :

Le tribunal relève qu'il ressort du procès-verbal de 'réception' du 28 juin 2019 et de la lettre du 30 septembre 2019 de M. et Mme [C] que les défauts du crépi ont été signalés au moment de la 'réception', que la société Clara leur a indiqué par lettre du 15 octobre 2019 avoir missionné l'entreprise pour faire toutes les reprises sur la façade lors de la prochaine intervention sur site, et que l'expert judiciaire a relevé que les reprises avaient été effectuées, mais que les surfaces traitées présentaient des différences d'aspect et de texture et qu'il existait un défaut d'exécution de l'arête au-dessus de l'auvent. Il retient que les travaux de reprises partiels ont été insuffisants à régler les désordres constatés, de sorte qu'une reprise totale de la façade est nécessaire, peu important que l'impact visuel soit limité.

La société Clara invoque l'irrecevabilité de la demande, pour cause de prescription. Après avoir exposé que les désordres visibles lors de la réception ne peuvent plus faire l'objet de la moindre revendication ultérieure, elle soutient que la question du crépi n'a été évoquée pour la première fois que par lettre du 30 septembre 2019, soit après le délai de huitaine accordé à un client non assisté par un professionnel du bâtiment au moment de la réception.

Elle ajoute n'avoir effectué la reprise qu'à titre commercial, sans reconnaissance de responsabilité, que l'expert évoque un désordre esthétique mineur et n'a pas validé le devis produit par les intimés, qui correspond à la reprise des quatre façades.

A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction aux justes proportions du montant de la condamnation, et ce à hauteur de 1 350 euros.

M. et Mme [C] répliquent que le fondement juridique de la prescription invoquée n'est pas justifié et que la cour n'est pas saisie d'une demande au titre de la prescription, le dispositif des conclusions de la société Clara ne visant pas une telle prétention.

Sur le fond, ils soutiennent que la garantie de parfait achèvement couvre les désordres réservés à la réception et apparus dans un délai d'un an à compter de celle-ci et qu'en l'espèce, le désordre a été invoqué dès son apparition et avant l'expiration du délai d'un an.

Sur le montant, ils font valoir que l'impact visuel a certes été jugé comme limité, mais que l'expert a indiqué que le moyen le plus judicieux de régler ce désordre était une reprise totale, et qu'ils produisent un devis tandis que la société Clara ne produit aucun élément permettant de justifier une réduction du prix.

Sur ce,

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, la société Clara ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevable la demande en paiement au titre du crépi, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur la fin de non-recevoir évoquée dans le corps de ses conclusions.

Sur le fond, il résulte du rapport d'expertise que la reprise des crépis a fait l'objet d'interventions de la part du constructeur, mais que les propriétaires les ont estimées non satisfaisantes. L'expert a constaté que les reprises avaient été effectuées, mais que les surfaces présentaient des différences d'aspect et de texture. Il a noté que les propriétaires avaient fait remarquer qu'il existait un défaut d'exécution de l'arête au-dessus de l'auvent d'entrée.

S'agissant de la cause du désordre, l'expert indique que 'le défaut d'aspect résulte de l'exécution, en notant que, s'agissant de reprises ponctuelles, ce désagrément est pratiquement inévitable, sauf à reprendre l'intégralité de la surface (ce qui aurait évidemment été plus judicieux)'.

Il précise qu'il 's'agit d'un désordre esthétique mineur pour lequel le tribunal pourra définir, si besoin, le montant du préjudice visuel, qui reste limité.'

L'expert indique (en page 17 de son rapport) que 'la reprise de la façade est évaluée à 4 500 euros HT (TVA au moment des travaux).

Il a émis l'avis qu'il appartiendra au tribunal de définir si ce montant peut être retenu, eu égard à 'l'importance limitée de l'impact visuel effectif', répondant ensuite à un dire en confirmant que 'l'impact esthétique reste effectivement mineur'.

Ainsi, il est établi que les reprises des crépis extérieurs ont été effectuées mais que les surfaces traitées présentent des différences d'aspect et de texture, ce qui constitue un désordre esthétique mineur. Toutefois, afin d'y remédier de manière complète, la reprise de l'intégralité de la surface est nécessaire.

Il convient, en conséquence, d'évaluer le coût, à la charge de la société Clara, de la reprise de la façade à 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC, le taux de TVA de 20 % appliqué par le tribunal n'étant pas contesté. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2. Sur la non-conformité de la chape de l'étage :

Le tribunal a relevé que, selon l'expert judiciaire, la chape à l'étage n'était pas conforme aux normes, faute d'avoir été mise en place sans 'voirage'. Il a ajouté que la chape était destinée par définition à recevoir un carrelage et que le fait pour l'expert de relever que le carreleur avait signalé la non-conformité de la chape n'était étayé par aucun autre élément du dossier et n'était pas de nature à 'dédouaner' la société Clara de fournir une chape conforme aux normes en vigueur. Il l'a ainsi condamnée à payer le coût des travaux de démolition et de réfection de la chape et du carrelage, ainsi que celui de la dépose et repose du parquet flottant, travaux nécessités par ceux précités, et chiffrés par l'expert.

La société Clara indique, d'un côté, que 'certes, la chape de l'étage fut posée sans ravoirage alors que des gaines existaient au sol', et, d'un autre côté, avoir écrit dans son dire du 2 mars 2021 que la chape de ravoirage et la chape furent réalisées d'un seul tenant, la première d'une épaisseur de deux centimètres conformément au DTU 26.2 en raison du fait que l'épaisseur des canalisations à enrober était de deux centimètres, et au-dessus une autre chape de trois à quatre centimètres, épaisseur minimale prévue par le même DTU, et que la chape de ravoirage ne constitue pas une non-conformité. Elle ajoute que l'absence de ravoirage était parfaitement visible sur la tranche de chape et que le carreleur a accepté le support alors que les époux [C] connaissaient parfaitement la situation, puisqu'informés par le carreleur, même si elle même considère que la chape est conforme au DTU 26.2. Elle en déduit que, si le carreleur avait tiré les conséquences de son constat, la reprise de la chape aurait été immédiate et qu'il n'y aurait eu aucune location d'un appart-hôtel ou autre. Elle ajoute que le tribunal a soulevé d'office, sans respecter l'article 16 du code de procédure civile, l'argument tiré de l'absence de preuve de l'information donnée par le carreleur aux époux [C], qui ne la contestaient pas.

Elle conclut qu'il appartient aux époux [C] de se retourner contre le carreleur et que le carrelage mis en place, alors que le carreleur avait signalé la situation, doit être considéré comme une acceptation du support, ce qui est de nature à dégager toute responsabilité du constructeur.

M. et Mme [C] répliquent que le chape a été mise en place sans ravoirage et que sa reprise entraîne la repose du parquet flottant. Ils font valoir que la non-conformité ne provient pas d'une erreur du carreleur, mais du chapiste qui n'a pas fourni de chape conformément aux normes en vigueur, de sorte que le fait que le carreleur les ait ou non prévenus d'un défaut relatif à la chape est dénué de tout intérêt, sauf à faire la démonstration de la mauvaise foi de la société Clara.

Sur ce,

il résulte du rapport d'expertise que la chape de l'étage a été mise en place sans ravoirage.

L'expert indique qu'une photographie, présentée au cours de la réunion, montre que des gaines existent au sol.

Enonçant les dispositions du DTU 26.2 (§ 6.3.2 Ravoirage), lequel prévoit notamment que 'l'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau) horizontale n'est pas admise. Il est donc nécessaire d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau support plan (...)', l'expert conclut que son absence résulte d'une erreur de mise en oeuvre.

En réponse au dire de Maître [T], l'expert précise que les photos des canalisations n'ayant pas été transmises, il ne peut confirmer que le diamètre des gaines est de deux centimètres. En revanche, il ajoute 'nous ne devons pas disposer du même DTU concernant l'épaisseur de la chape, c'est pourquoi il est nécessaire de reproduire l'article 7.4.5.1.'. Il conclut qu'il faut donc retenir que la chape ne doit pas être inférieure à cinq centimètres. Il ajoute que, par ailleurs, si un ravoirage avait été effectué, il serait visible sur la tranche de chape.

Par ailleurs, l'expert indique, en page 13 de son rapport, que 'les travaux ont été effectués sur un ouvrage dont les propriétaires, informés par l'entreprise de carrelage, connaissaient la non-conformité : il appartiendra au tribunal de définir si cette situation constitue une acceptation du support, en considération que la mise en conformité imposerait la démolition reconstruction de toute la chape du niveau (avec obligation de reloger la famille puisqu'il s'agit d'un étage sur lequel sont situés les chambres à coucher et la salle de bains).'

En réponse au dire précité, l'expert ajoute avoir indiqué qu'il est étonnant que le carreleur qui a signalé la non-conformité ait effectué la mise en oeuvre du revêtement sur un support qu'il savait non conforme.

Enfin, l'expert précise que les travaux de démolition/réfection de la chape et du carrelage à l'étage (en raison de la non conformité de son exécution) sont évalués à la somme 6 124,26 euros HT par l'entreprise Bitzberger, et qu'il faut ajouter ceux de la repose du parquet flottant évalués à 2 209,42 euros HT par l'entreprise Parquets Pro. Il rappelle qu'il appartiendra au tribunal de définir si le fait que le carrelage ait été mis en place, alors que le carreleur avait signalé cette situation, doit être considéré comme une acceptation du support et précise que ces travaux pourront avoir une durée de deux mois et nécessiteront le déplacement de la famille.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'absence de ravoirage, pourtant prescrit par le DTU en présence de gaines au sol, constitue un défaut de conformité affectant les travaux réalisés par la société Clara.

En revanche, il n'est pas sérieusement contesté que les acquéreurs avaient été informés de cette absence par le carreleur. En outre, selon la notice descriptive, les époux [C] s'étaient réservés les travaux concernant les revêtements de sol, l'habitation étant livrée en finition 'Prêt à Décorer'.

Dans ces circonstances, la pose d'un revêtement sur un support non conforme ne peut, en conséquence, être imputée à la société Clara.

En conséquence, la société Clara sera tenue de supporter le coût des travaux de reprise pour mettre fin à la non conformité de la chape.

Le devis précité de l'entreprise Bitzberger n'étant pas produit aux débats, le coût de dépose/repose de la chape sera évalué à la somme de 3 062,13 euros HT, soit 3 674,56 euros.

En revanche, les autres coûts, à savoir la dépose et la repose des revêtements, ne peuvent être mis à la charge de la société Clara.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la société Clara à payer à M. et Mme [C] les sommes de 7 349,11 euros au titre de la reprise de la chape et 2 651,30 euros au titre de la dépose et repose du parquet flottant. Statuant à nouveau, elle sera condamnée à leur régler la somme de 3 674,56 euros et le surplus des demandes sera rejeté.

3. Sur la non-conformité de la porte entre le garage et l'habitation :

Le tribunal a relevé que, selon l'expert judiciaire, l'une des extrémités du linteau ne reposait pas sur un élément porteur et que celui-ci notait l'absence de prise en compte d'un état existant antérieurement lorsque la société Clara a effectué la modification sur une paroi qui aurait nécessité l'avis d'un bureau d'études techniques. Il a ajouté que l'expert concluait qu'il s'agissait d'une mise en oeuvre pouvant constituer un risque pour les utilisateurs et que le fait pour les demandeurs d'avoir demandé un déplacement de la porte n'avait aucune influence sur le respect de la mise en oeuvre. Il a ensuite retenu le coût des réparations chiffré par l'expert.

La société Clara évoque la modification de l'emplacement prévu pour la porte effectuée à la demande des époux [C] et les devis qu'elle a demandés et soutient qu'en toute hypothèse, cette modification procède du choix des maîtres d'ouvrage, la dégageant de toute responsabilité.

En outre, se référant à ses pièces 13 et 14, elle soutient qu'aucun danger n'est encouru par la configuration actuelle en raison de l'absence de descente de charges et qu'on ne voit pas en quoi cette non-conformité constituerait un risque pour les utilisateurs.

M. et Mme [C] soutiennent que l'absence d'élément porteur rend évident le risque pour les utilisateurs et que la modification de l'emplacement qu'ils ont demandée n'exonère pas le professionnel qui se doit d'exécuter les travaux dans les règles de l'art.

Sur ce,

selon le rapport d'expertise, l'emplacement initialement prévu pour la porte a été modifié à la demande des acquéreurs en raison d'une trop grande proximité avec l'escalier d'accès à l'étage. L'une des extrémités du linteau ne repose pas sur un élément porteur.

Selon l'expert judiciaire, il s'agit d'une erreur de mise en oeuvre qui peut constituer un risque pour les utilisateurs.

Il précise qu'en l'état, 'il appartenait à l'entreprise soit de déplacer le linteau (en respectant si besoin les plans de structure ou parasismique dressés par le BET) soit de le supprimer s'il est avéré (comme cela semble être le cas sur les photographies présentées en cours de la réunion contradictoire) qu'il n'a pas de fonction porteuse, ce qui n'est pas nécessairement une évidence et qu'il y aurait lieu de faire confirmer par la transmission des plans d'exécution et par une validation du BET.'

L'expert considère que la cause du désordre réside dans l'absence de prise en compte d'un état existant antérieurement lorsque l'entreprise a effectué une modification sur une paroi qui aurait nécessité l'avis d'un bureau d'études technique.

Il indique que la mise en conformité est évaluée à 5 243,50 euros HT par la société Techno Bat auxquels il faut ajouter le montant du devis [L] pour la dépose/repose du bloc porte pour 300 euros HT. Il note que, parallèlement, le conseil de la société Clara transmet le devis de la société Este pour 750 euros HT et que si la première offre paraît excessive compte tenu de la configuration de l'élément litigieux, la seconde est insuffisante. L'expert retient un montant global de 2 800 euros HT pour l'ensemble de la prestation.

Sur ce,

il résulte du rapport d'expertise l'existence d'une erreur de mise en oeuvre, le linteau de ladite porte ne reposant pas sur l'autre partie du mur. En outre, le fait que M. et Mme [C] aient pu demander un déplacement de la porte n'a pas de conséquence quant à l'obligation pour le constructeur de respecter les prescriptions de mise en oeuvre.

La société Clara sera tenue de supporter le coût de mise en conformité qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 800 euros HT, soit 3 080 euros TTC le taux de TVA de 10 % appliqué par le tribunal n'étant pas contesté, le jugement étant confirmé de ce chef.

4. Sur la pose du delta MS :

Le tribunal a relevé que, selon l'expert judiciaire, la pose du delta MS n'était pas conforme aux prescriptions du fabricant qui imposent la mise en place d'un profil de protection en partie supérieure de la nappe, alors que cette pose est obligatoire, ce que ne conteste pas la société Clara.

La société Clara soutient que cette pose n'est pas contractuelle et ne figure dans aucun descriptif. Elle précise produire le descriptif en pièce 19 et qu'elle s'engage à procéder à sa dépose.

M. et Mme [C] répliquent que la société Clara est tenue d'exécuter les travaux dans les règles de l'art et de garantir la bonne conformité des travaux, que la pose n'est pas conforme et que la mise en place d'un profil de protection en partie supérieure est même obligatoire.

Sur ce,

selon le rapport d'expertise, la pose du delta MS a été faite sans mettre en place de protection en partie supérieure et n'est ainsi pas conforme aux prescription du fabricant qui imposent la mise en place d'un profil de protection en partie supérieure de la nappe.

L'expert ajoute que cette question est prise en compte dans le devis Euro Pavage, mais qu'il faut noter que la société Clara, qui estime que cette fourniture n'est pas due, propose sa dépose pour 250 euros HT, selon le devis Este.

En réponse au dire de Me [T], l'expert judiciaire indique rejoindre l'avis du dire sur le respect des règles de mise en oeuvre, que le produit soit prévu ou non dans le marché. Il ajoute qu'il 'appartiendra au tribunal de définir le cadre juridique d'un produit mis en oeuvre même s'il n'est pas contractuellement dû : concernant l'aspect strictement technique, la pose n'est pas conforme.'

La cour constate qu'il n'est pas soutenu que M. et Mme [C] ont mis en place ce delta MS.

En conséquence, il doit être retenu que la pose du Delta MS a été effectuée dans le cadre des travaux dont la société Clara avait la charge, de sorte qu'elle est tenue de répondre de leur non-conformité aux prescriptions du fabricant.

Il convient en conséquence de retenir le coût de 300 euros HT, soit 360 euros TTC comme l'a retenu le tribunal, le jugement étant confirmé de ce chef.

5. Sur le niveau du terrain privatif autour de la maison :

Le tribunal a relevé que, selon l'expert judiciaire, la parcelle livrée devait être susceptible d'être aménagée dans le respect des textes réglementaires concernant le bâtiment et que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'expert ayant relevé une prise en compte insuffisante par le constructeur de la configuration du terrain par rapport à la voie publique.

Il a ajouté que même si l'expert émettait des réserves quant aux propositions de reprise de la société Clara, notamment concernant la question d'un puit perdu, le devis de la société Euro Pavage ne permettait pas d'établir avec précision les travaux strictement nécessaires à la réparation du désordre, de sorte qu'il sera tenu compte de la proposition de la société Clara.

La société Clara fait valoir que depuis la livraison de la maison il y a trois ans et demi, et en dépit de l'importances des précipitations notamment courant 2021, les eaux n'ont pas pénétré au sous-sol. Elle évoque l'argumentaire fourni à l'expert et conteste toute non conformité.

M. et Mme [C] se réfèrent aux constats et avis de l'expert quant à la prise en compte insuffisante de la configuration du terrain par rapport à la voie publique, qui peut entraîner la pénétration des eaux au sous-sol, ce qui engendrerait un risque à terme pour la structure même du bâtiment. Ils ajoutent que la société Clara se contente d'allégations sans élément.

Sur ce,

il résulte du rapport d'expertise que la clôture de la parcelle a été mise en place au niveau du sol extérieur (voie publique), ce qui interdit aux propriétaires de mettre celui de leur terrain de niveau pour que l'eau ne soit pas renvoyée vers la façade. L'expert conclut que cela favorise l'écoulement de l'eau vers la façade de la maison : la configuration crée une cuvette dans laquelle l'eau s'accumule et ne peut pas être évacuée. Il précise, en outre, que cette situation est encore aggravée par une évacuation des eaux pluviales de l'auvent de l'entrée sur le terrain surbaissé.

S'agissant de la cause du désordre, l'expert indique que la configuration du terrain résulte de sa position par rapport à l'espace public, et que bien que les aménagements paysagers de la parcelle soient exclus de la notice descriptive et ne soient donc pas dus par le promoteur, il lui appartient cependant de livrer une parcelle susceptible d'être aménagée dans le respect des textes réglementaires concernant le bâtiment, ce qui n'est pas le cas. Ainsi, l'expert considère qu'il s'agit d'une prise en compte insuffisante par le constructeur de la configuration du terrain par rapport à la voie publique

En réponse à un dire de Me [T], l'expert écrit qu'il paraît difficile d'affirmer que si le niveau du terrain était celui de la voie publique, la hauteur relative de l'enduit serait conforme aux prescriptions du DTU : la photo montre que même abaissé, le niveau est assez proche de l'arête inférieure de l'enduit.

Pour remédier à cette situation, l'expert indique que cette question est prise en compte dans le devis Euro Pavage, qui traite la question de la présence d'eau par un réseau de drainage qu'il faudra accompagner de l'abaissement du terrain. Il précise que la société Clara propose une réduction de l'apport d'eau par la mise en conformité de l'évacuation des eaux pluviales de l'auvent pour 325 euros HT auxquels il faut ajouter les travaux de raccordement et de puits perdu de 1 550 euros HT, mais l'expert indique émettre des réserves sur la question du puit perdu compte tenu des dimensions de la parcelle qui imposent une grande proximité de la maison (ce qui n'est pas autorisé en raison du risque d'infiltrations).

Sur ce,

le constructeur, qui n'a pas livré une parcelle susceptible d'être aménagée dans le respect des textes réglementaires concernant le bâtiment, sera tenu de supporter le coût de reprise, lequel sera évalué, pour les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, à la somme de 2 250,72 euros TTC. Le jugement sera confirmé de ce chef.

6. Sur le préjudice de jouissance :

Le tribunal a relevé que, selon l'expert, les travaux de reprise de la chape à l'étage vont nécessiter le relogement de la famille pendant deux mois, les chambres et la salle de bains étant situées à ce niveau et indisponibles pendant les travaux. Il s'est référé au devis produit par les époux [C] pour un appartement de deux pièces pour 61 jours, et a précisé qu'outre cette obligation de se reloger, ils subissent un préjudice de jouissance.

La société Clara conclut au rejet de la demande, en conséquence de son absence de responsabilité quant au désordre affectant la chape du premier étage.

M. et Mme [C] concluent à la confirmation du jugement, rappelant le désordre concernant la chape, la durée des travaux de reprise engendrant l'impossibilité de loger dans la maison en raison de l'inaccessibilité des chambres et de la salle de bains et qu'ils ont deux enfants et un chien.

Sur ce,

l'expert judiciaire avait noté qu'aucun trouble n'était invoqué par les demandeurs qui avaient été invités à le définir.

Les travaux de démolition et reprise de la chape à l'étage, sur lequel sont situés les chambres à coucher et la salle de bains, nécessiteront, comme l'indique l'expert, le relogement extérieur de la famille pendant environ deux mois, dans la mesure où les pièces à cet étage ne seront pas accessibles pendant ces travaux.

Le coût induit par un tel relogement, justifié par le devis d'une centrale de réservation produit aux débats, et le préjudice de jouissance en résultant aurait également existé dans le cas où la non-conformité avait été signalée, et les travaux nécessaires à la mise en conformité réalisés, avant que le carrelage et le parquet ne soient posés.

M. et Mme [C] justifient ainsi d'un préjudice résultant de l'obligation de se reloger et d'un préjudice de jouissance, qui sont imputables à la société Clara, qui doit être évalué à la somme totale de 5 880,10 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

7. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Le tribunal a rejeté cette demande reconventionnelle.

La société Clara fait valoir qu'elle a levé toutes les réserves constatées à la réception et qu'elle aurait fait de même pour les désordres résiduels constatés dans l'année de parfait achèvement, de sorte que les procédures de référé et au fond ne se justifiaient pas.

Sur ce,

il résulte de ce qui précède l'absence de caractère abusif de la procédure menée à l'encontre de la société Clara, qui succombe partiellement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

8. Sur les frais et dépens :

L'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me Hohmatter des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant presque en totalité en son appel, la société Clara supportera les dépens d'appel.

Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Statuant dans les limites de l'appel :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 août 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société Clara à payer à Mme [Z] [B] épouse [C] et à M. [S] [C] la somme de 2 651,30 euros au titre de la dépose et repose du parquet flottant et la somme de 7 349,11 euros au titre de la reprise de la chape ;

L'INFIRME de ces seuls chefs,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

CONDAMNE la SARL Clara à payer à Mme [Z] [B] épouse [C] et à M. [S] [C] la somme de 3 674,56 euros (trois mille six cent soixante quatorze euros et cinquante six centimes) au titre de la reprise de la chape ;

REJETTE la demande formée au titre de la reprise de la chape pour le surplus ;

REJETTE la demande de Mme [Z] [B] épouse [C] et à M. [S] [C] tendant à la condamnation de la SARL Clara à leur payer la somme de 2 651,30 euros au titre de la dépose et repose du parquet flottant ;

CONDAMNE la SARL Clara à supporter les dépens d'appel ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Clara à payer à Mme [Z] [B] épouse [C] et à M. [S] [C] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL Clara au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03836
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.03836 ?
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