MINUTE N° 199/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 mai 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02952 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEB2
Décision déférée à la cour : 16 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE :
Madame [Z] [G] [U] divorcée [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [R] [S] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et M. Christophe LAETHIER, Vice-président placé, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBREOK, Présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. Christophe LAETHIER, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBREOK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 16 juin 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [G] [U] effectuée le 27 juillet 2023 par voie électronique ;
Vu les conclusions communes de l'ensemble des parties datées du 5 mars 2024 et transmises par voie électronique le 18 mars 2024 ;
Vu la clôture de la procédure prononcée le 10 avril 2024 ;
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique à la date susvisée.
MOTIFS
Il convient de faire droit aux demandes formées, en des termes identiques, par l'ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Donne acte aux parties de leur accord pour fixer le montant dû par Mme [Z] [U] à M. [N] [S] et Mme [R] [S], épouse [W], à la somme de 22 000 euros (vingt-deux mille euros) pour solde de tout compte ;
Donne acte aux parties de leur accord pour que Mme [Z] [U] s'acquitte de la somme de 22 000 euros selon les modalités suivantes :
- une somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) dans les huit jours de la signature des conclusions communes,
- une somme de 2 000 euros (deux mille euros) le 1er avril 2024,
- une somme de 2 000 euros (deux mille euros) le 1er septembre 2024 ;
En tant que de besoin, condamne Mme [Z] [U] à payer ces sommes à M. [N] [S] et à Mme [R] [S] épouse [W] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,