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23/05/2024 | FRANCE | N°23/02952

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 mai 2024, 23/02952


MINUTE N° 199/2024









































Copie exécutoire

aux avocats



Le 23 mai 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02952 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IEB2



Décision défÃ

©rée à la cour : 16 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne





APPELANTE :



Madame [Z] [G] [U] divorcée [H]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour





INTIMÉS :



Madame [R] [S] épouse [W]

demeurant [Adresse 1]



Monsieur [N] [S]

...

MINUTE N° 199/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 23 mai 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02952 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IEB2

Décision déférée à la cour : 16 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTE :

Madame [Z] [G] [U] divorcée [H]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Madame [R] [S] épouse [W]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [N] [S]

demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, et M. Christophe LAETHIER, Vice-président placé, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBREOK, Présidente de chambre,

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

M. Christophe LAETHIER, Vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBREOK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 16 juin 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [G] [U] effectuée le 27 juillet 2023 par voie électronique ;

Vu les conclusions communes de l'ensemble des parties datées du 5 mars 2024 et transmises par voie électronique le 18 mars 2024 ;

Vu la clôture de la procédure prononcée le 10 avril 2024 ;

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique à la date susvisée.

MOTIFS

Il convient de faire droit aux demandes formées, en des termes identiques, par l'ensemble des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Donne acte aux parties de leur accord pour fixer le montant dû par Mme [Z] [U] à M. [N] [S] et Mme [R] [S], épouse [W], à la somme de 22 000 euros (vingt-deux mille euros) pour solde de tout compte ;

Donne acte aux parties de leur accord pour que Mme [Z] [U] s'acquitte de la somme de 22 000 euros selon les modalités suivantes :

- une somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) dans les huit jours de la signature des conclusions communes,

- une somme de 2 000 euros (deux mille euros) le 1er avril 2024,

- une somme de 2 000 euros (deux mille euros) le 1er septembre 2024 ;

En tant que de besoin, condamne Mme [Z] [U] à payer ces sommes à M. [N] [S] et à Mme [R] [S] épouse [W] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/02952
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.02952 ?
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