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17/05/2024 | FRANCE | N°23/02609

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 mai 2024, 23/02609


CL/KG





MINUTE N° 24/410

















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 17 MAI 2024



Numéro d'inscription au réper

toire général : 4 A N° RG 23/02609

N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQD



Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [Y] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE



INTIMEE :



Associa...

CL/KG

MINUTE N° 24/410

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02609

N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQD

Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

Association THEATRE ALSACIEN DE MULHOUSE (TAM)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'association Théâtre Alsacien de Mulhouse (TAM) exploite un théâtre dans des locaux dont elle est propriétaire situés [Adresse 2].

En août 2015, l'association a fait publier une annonce dans le journal l'Alsace rédigée en ces termes :

« Association Mulhousienne (centre-ville) recherche pour de suite ou à convenir UN CONCIERGE si possible couple pour divers travaux de nettoyage et petit entretien. Un bel appartement F2 (cuisine/salon/chambre à coucher, sdb et terrasse 20m2) est mis gracieusement à disposition. Peut convenir aussi bien à un jeune couple ou retraité. Références, lettre de motivation et photos souhaitées. Pas sérieux s'abstenir. Veuillez envoyez votre candidature. Ecrire sous n° 693458400 au journal, service domiciliations, qui transmettra. »

La candidature de Mme [E] [J] et M. [Y] [J] a été retenue par l'association et l'appartement a été mis à leur disposition à compter du 15 octobre 2015.

Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 28 juillet 2021, M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de voir reconnaître le statut de salariée et l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée la liant à l'association TAM, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, requalifier la résiliation judiciaire du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association TAM à lui payer les montants suivants :

* 60 717 euros à titre de rappel de salaire sur les trois dernières années,

* 6 071,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 929,06 euros au titre de la rémunération individuelle supplémentaire prévue par la convention collective,

* 3 373,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 337,31 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 815,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 20 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 059,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires du licenciement,

* 10 175 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité et à la santé du salarié,

* 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Outre la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige sur le fondement de l'article L 1411-1 du code du travail, a invité le demandeur à mieux se pourvoir, a débouté l'association TAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux dépens de l'instance.

M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions sur la caducité de l'appel transmises au greffe par voie électronique le 11 août 2023, M. [J] demande à la cour de :

- constater que le jugement entrepris a un caractère mixte car il tranche le fond ainsi que la question relative à la compétence matérielle de la juridiction de première instance,

- dire et juger la déclaration d'appel de Mme [J] régulière, recevable et bien fondée,

- dire et juger que la chambre sociale 4A de la cour est régulièrement et valablement saisie de l'appel formé par M. [J] le 5 juillet 2023,

- débouter la partie adverse de l'intégralité de ses fins, prétentions et conclusions,

- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2023, l'association TAM demande à la cour de :

A titre principal,

- constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [J],

- constater et prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [J],

A titre subsidiaire,

- déclarer M. [J] mal fondé en son appel,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions et en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent sur le fondement de l'article L 1411-1 du code du travail pour connaître du litige,

- a invité M. [J] à mieux se pourvoir,

- a condamné M. [J] aux entiers frais et dépens de la procédure,

A titre infiniment subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour statuer au fond,

En tout état de cause,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.

Sur la caducité de l'appel :

L'intimée demande à la cour de constater la caducité de l'appel et de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, faisant valoir que le jugement déféré statue exclusivement sur la compétence et que M. [J] avait 15 jours pour faire appel et saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe en application de l'article 84 du code de procédure civile. L'intimée ajoute que la déclaration d'appel de M. [J] n'est pas motivée et qu'aucun jeu de conclusions n'a été communiqué à son soutien, en violation de l'article 85 du code de procédure civile.

L'appelant réplique que les articles 83 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où le jugement déféré présente un caractère mixte, le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent après avoir tranché le fond du litige en écartant l'existence d'un contrat de travail. L'appelant ajoute, en tout état de cause, que l'acte de notification du jugement fait mention d'un délai d'un mois pour interjeter appel devant la cour d'appel de Colmar, de sorte que le délai d'appel de 15 jours pour saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe n'a pas couru.

L'article 83 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. »

Selon les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, « le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »

En l'espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 6 juin 2023 est ainsi rédigé :

« Se déclare incompétent sur le fondement de l'article L 1411-1 du code du travail pour connaître du litige opposant M. [Y] [J] et l'association Théâtre Alsacien de Mulhouse (TAM) et invite le demandeur à mieux se pourvoir,

Déboute l'association Théâtre Alsacien de Mulhouse (TAM) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance. »

Il résulte des termes ci-dessus reproduits que la juridiction prud'homale s'est prononcée sur une question de compétence sans statuer sur le fond de l'affaire.

Si le premier juge s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître du litige après avoir longuement analysé les conditions de sa compétence matérielle au regard de l'existence d'un contrat de travail, aucun chef du dispositif du jugement déféré ne tranche le fond du litige.

L'appel devait donc être formé conformément aux dispositions de l'article 84 précité et il est incontestable qu'il a été diligenté en la forme ordinaire, sans remise au président d'une requête tendant à se voir autorisé à assigner à jour fixe.

Or, cette procédure s'imposait à peine de caducité de l'appel même si le jugement critiqué a été notifié par le greffe de la juridiction de première instance avec mention d'un délai d'un mois pour interjeter appel.

En effet, la question du délai pour interjeter appel est distincte de la procédure qui doit être suivie pour former l'appel.

Le premier président doit impérativement être saisi d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, et en outre, il doit être saisi dans le délai de l'appel, ces deux conditions étant cumulatives.

En tout état de cause, aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, c'est le non-respect de la procédure d'autorisation à assigner à jour fixe, attachée à l'appel effectué, qui rend l'appel caduc, de sorte qu'il est inopérant de soutenir que l'appel ne pourrait être déclaré caduc dès lors que le délai d'appel de 15 jours n'a pas couru.

Il convient donc de déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 5 juillet 2023 par M. [Y] [J].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'association TAM sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

DECLARE caduque la déclaration d'appel du 5 juillet 2023,

REJETTE la demande présentée par l'association Théâtre Alsacien de Mulhouse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame MartineThomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 23/02609
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;23.02609 ?
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