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17/05/2024 | FRANCE | N°22/02310

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 mai 2024, 22/02310


CL/KG





MINUTE N° 24/412

















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 17 MAI 2024



Numéro d'inscription au réper

toire général : 4 A N° RG 22/02310

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OW



Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU



APPELANTE :



Madame [H] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG



INTIMEE :



S....

CL/KG

MINUTE N° 24/412

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02310

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OW

Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

Madame [H] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. LES CHARPENTIERS COUVREURS DE LA ZINSEL RCS DE STRASBOURG sous le n°888417029, au capital de 1 000.- €

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 888 417 029

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [H] [J] a été engagée par la société [J] Charpentes en qualité de secrétaire sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 23 mars 2000.

Par courrier du 10 septembre 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.

Par courrier du 5 octobre 2020, l'employeur a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique

Le 7 octobre 2020, Mme [J] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.

Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 25 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau aux fins de voir condamner la Sas Charpentes [J] à lui payer les sommes suivantes :

* 5 615,55 euros au titre du complément sur l'indemnité légale de licenciement,

* 39 998,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la clause de non-concurrence,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, Mme [J] a sollicité la mise en cause de la Sas les charpentiers couvreurs de la Zinsel.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [J] à l'encontre de la société Charpentes [J],

- déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel,

- laissé les frais et dépens à la charge de Mme [J].

Pour se déterminer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que l'instance a été introduite par Mme [J] le 25 mars 2021 soit postérieurement à la publication légale en date du 23 mars 2021 de la dissolution de la société Charpentes [J].

Les premiers juges ont également considéré que le contrat de travail a été rompu préalablement à la transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel qui n'a jamais été l'employeur de Mme [J].

Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 15 juin 2022.

Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2022, Mme [J] demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé par Mme [J] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande formée à l'encontre de la société Sas Charpentes [J] ainsi que la demande d'intervention forcée de la société Sas les charpentiers couvreurs de la Zinsel,

En conséquence, et faisant usage de son pouvoir d'évocation,

- dire et juger que le licenciement pour motif économique noti'é par la Sas Charpentes [J] à Mme [J] le 5 octobre 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Sas les charpentiers couvreurs de la Zinsel, venant aux droits de la Sas charpentes [J], à verser à Mme [J] les montants suivants :

* 5 615,55 € au titre du complément sur l'indemnité légale de licenciement,

- 39 998,79 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

* 30.000 € à titre de dommage et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,

* 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la clause de non-concurrence,

* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la société Sas les charpentiers couvreurs de la Zinsel, venant aux droits de la Sas charpentes [J], à remettre à Mme [J] le certificat de congés payés, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Sas les charpentiers couvreurs de la Zinsel, venant aux droits de la Sas charpentes [J], à verser à Mme [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- mettre les frais et dépens de l'instance à la charge de la société Sas charpentes [J].

Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 août 2025, la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel demande à la cour de :

- constater que la société charpentes [J] a définitivement perdu toute personnalité morale, par suite de sa radiation effective à compter rétroactivement du 1er janvier 2021,

- constater que la saisine du Conseil en date du 25 mars 2021 est postérieure à la publication légale de dissolution parue aux Affiches Moniteur de 23 mars 2021,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- déclarer la présente demande irrecevable à l'encontre de la société charpentes [J],

- déclarer la présente demande irrecevable à l'encontre de la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel,

- condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ceux compris de l'assignation en intervention forcée à l'encontre de la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel,

Sur l'appel incident,

- condamner Mme [J] à payer à la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.

Sur les fins de non-recevoir :

Mme [J] fait valoir que la publication de la dissolution de la société Charpentes [J] au registre du commerce et des sociétés (RCS) n'est intervenue que le 11 juin 2021 et la radiation de la société le 23 juin 2021, soit postérieurement à la saisine de la juridiction, de sorte que la demande dirigée contre la société Charpentes [J] est recevable.

L'appelante indique qu'elle est également recevable à agir contre la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel, associée unique de la société Charpentes [J] et bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine et substituée dans les biens, droits et obligations de la société dissoute.

En réplique, la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel soutient que l'action engagée par Mme [J] à l'encontre de la société Charpentes [J] est irrecevable au motif que la saisine du conseil de prud'hommes est postérieure à la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales.

L'intimée soutient également que la demande dirigée à son encontre est irrecevable dès lors que le contrat de travail a été rompu avant la transmission universelle du patrimoine et qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur de Mme [J].

Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 126 du code de procédure civile prévoit, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, que l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Selon les dispositions de l'article L 236-3 I du code de commerce : « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ».

Les dispositions de l'article L 236-4 précisent que : « La fusion ou la scission prend effet :

1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;

2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.»

Il résulte de ces dispositions que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

En l'espèce, il est constant que la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel, associée unique de la société Charpentes [J], a décidé le 1er janvier 2021 de la dissolution anticipée de la société Charpentes [J] et du transfert de son patrimoine à la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel.

Le procès-verbal du 1er janvier 2021 mentionne que « cette dissolution sans liquidation entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associée unique et la disparition de la personnalité morale de la société, et ce :

- soit, à défaut d'opposition des créanciers, à l'issue du délai d'opposition des créanciers visé à l'alinéa 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 pour permettre aux créanciers de la société de faire opposition à cette dissolution : ce délai sera de trente (30) jours à compter de la publication de la présente décision de dissolution dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ;

- soit, en cas d'opposition de créanciers présentées dans le délai susvisé, à la date à laquelle les oppositions auront été rejetées en première instance ou celle à laquelle le remboursement des créances aura été effectué ou les garanties constituées. »

Il est établi que la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales est intervenue le 23 mars 2021 et qu'aucune opposition de créanciers n'a été déposée devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, de sorte que la société absorbée a perdu sa personnalité morale, et donc sa capacité juridique, trente jours plus tard soit le 22 avril 2021, peu important la date à laquelle les formalités de publicité au RCS ont été effectuées.

Il en résulte que la société Charpentes [J] n'avait pas perdu sa personnalité morale lorsque Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2021, la fusion absorption de la société Charpentes [J] par la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel étant intervenue dans le cours de la première instance.

Dès lors que l'opération de fusion absorption s'est réalisée au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante est intervenue à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée doit être écartée, en application de l'article 126 du code de procédure civile.

Par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, celle-ci a, de plein droit, qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, ce dont il résulte que la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel avait qualité pour poursuivre l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes par Mme [J] contre la société Charpentes [J].

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [J] à l'encontre de la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel.

S'agissant de la société Charpentes [J], cette société a perdu en cours d'instance sa personnalité morale et donc sa qualité à agir, de sorte que les demandes dirigées à son encontre par la salariée doivent être déclarées irrecevables, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur le pouvoir d'évocation :

Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. »

Au regard du principe du double degré de juridiction, dès lors que le conseil de prud'hommes n'a statué que sur la recevabilité des demandes sans aborder le fond du litige, il apparaît de bonne justice de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Haguenau pour qu'il soit statué sur les demandes des parties.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] aux dépens qui seront mis à la charge de la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel au titre des procédures de première instance et d'appel.

L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et de rejeter les demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 7 juin 2022 SAUF en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [H] [J] irrecevable à l'encontre de la société Charpentes [J],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE recevables les prétentions émises par Mme [H] [J] à l'encontre de la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel,

DIT n'y avoir lieu à évocation,

En conséquence, RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Haguenau auquel le dossier de la procédure sera transmis par le greffe,

CONDAMNE la société les charpentiers couvreurs de la Zinsel aux dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et [5] les demandes présentées sur ce fondement.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/02310
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.02310 ?
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