La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2024 | FRANCE | N°21/04089

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 17 mai 2024, 21/04089


MINUTE N° 203/2024

























































Copie exécutoire

aux avocats



Le 17 mai 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 17 MAI 2024







Numéro d'inscription au répertoire général :

2 A N° RG 21/04089 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVRS



Décision déférée à la cour : 10 Août 2021 par le tribunal judiciare de Strasbourg







APPELANTE :



Madame [Y] [D] veuve [Z]

demeurant [Adresse 13]



représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

plaidant : Me RUBIGNY, Avocat au barreau de Strasbourg...

MINUTE N° 203/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 17 mai 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04089 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVRS

Décision déférée à la cour : 10 Août 2021 par le tribunal judiciare de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [Y] [D] veuve [Z]

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

plaidant : Me RUBIGNY, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

Madame [V] [D] veuve [U]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour

plaidant : Me KARM, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 11 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [D] veuve [Z] et Mme [V] [D] veuve [U] sont les filles et héritières de Mme [M] [O], décédée le [Date décès 2] 2009, veuve de M. [R] [D], décédé le [Date décès 7] 1996.

Les 19 juin 1981 et 22 décembre 1992, Mme [O] et M. [D], mariés sous le régime de la communauté universelle, avaient fait donation à leurs deux filles, chacune pour moitié indivise, des biens immobiliers suivants :

- une propriété sise à [Adresse 20],

- des lots de copropriété à [Localité 14],

- un lot de copropriété sis [Adresse 13],

- un immeuble sis [Adresse 17].

Suite aux décès de leurs parents, Mmes [V] et [Y] [D] sont devenues propriétaires indivises, chacune pour moitié, de :

- un terrain à bâtir sis à [Adresse 20],

- lots de copropriété sis [Adresse 18],

- deux garages sis [Adresse 23],

- un garage sis [Adresse 5],

- lots de copropriété sis [Adresse 8],

- un anneau d'amarrage à [Localité 19].

Par ordonnance du 4 septembre 2012, le tribunal d'instance de Strasbourg a ordonné l'ouverture du partage judiciaire des indivisions immobilières, désignant Maître [P], notaire à [Localité 24], pour procéder au partage.

Un rapport d'expertise a été dressé par Mme [T] le 21 juin 2013, à la demande de Mme [Y] [D], sur l'évaluation des biens immobiliers sis à [Localité 25].

Un autre rapport d'expertise a été établi le 17 juillet 2015 par Mme [E], désignée par le tribunal d'instance de Strasbourg, pour évaluer les biens situés dans le sud de la France, dont l'anneau de port.

Lors des débats du 16 mars 2018, constatant l'absence d'accord des parties sur la détermination définitive des lots à partager, le notaire les a renvoyées devant le tribunal pour la constitution des lots.

Mme [V] [D] a alors assigné Mme [Y] [D].

Une ordonnance du 22 octobre 2019 du juge de la mise en état a déclaré irrecevable, et en tout cas infondée, la requête aux fins de nouvelle expertise portant sur la valorisation de l'immeuble sis [Adresse 17].

Par jugement du 10 août 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Statuant sur la demande principale :

- rejeté la demande de Mme [Y] [D] tendant à ce que lui soit réservé la possibilité de modifier et/ou de parfaire ses conclusions,

- débouté les parties de leurs prétentions tendant à ce que soit organisée une nouvelle expertise ou que le notaire soit désigné aux fins de nommer un expert,

- dit que les valeurs retenues par [M] [T] et par [A] [E] pour les biens immobiliers, dont l'immeuble sis [Adresse 17] pour 1 269 742 euros, seront actualisés, à la date du partage, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis les dates respectives de leurs expertises,

- fixé la valeur du droit d'usage de la place à flot située à [Localité 19] à 3 453 euros par année restant à courir, au jour du partage, jusqu'à la fin de la concession actuelle,

- dit que les lots devant donner lieu à tirage au sort entre Mmes [V] et [Y] [D] seront constitués de la manière suivante :

- lot n°1 :

- villa et terrain nu sis à [Localité 21],

- anneau à [Localité 19],

- biens immobiliers sis [Adresse 13], [Adresse 18] et [Adresse 12],

- deux garages sis [Adresse 23] et un garage situé [Adresse 12],

- lot n°2 :

- immeuble sis [Adresse 17]

- immeuble sis à [Localité 14], la différence de valeur entre les lots devant le cas échéant, se compenser par règlement d'une soulte,

Statuant sur la demande reconventionnelle :

- constaté que la juridiction n'est pas valablement saisie du sort des bijoux, de celui du mobilier, ni de la question d'une responsabilité de Mme [V] [D] dans la non-location des appartements à [Localité 14] et du [Adresse 12],

- constaté que Mme [Y] [D] s'engage à rapporter à la succession les montants perçus, depuis le décès de Mme [M] [O], veuve [D], dans le cadre de la location de l'anneau situé à [Localité 19],

- fixé l'indemnité due par Mme [Y] [D], à l'indivision, pour son occupation privative de l'appartement situé [Adresse 13], à la somme de 600 euros par mois depuis le 2 avril 2009, date du décès de [M] [O] veuve [D],

- enjoint à Mme [V] [D] de produire au notaire partageant toute pièce justificative relative aux suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2009, à la majoration due sur les droits de succession et aux intérêts de retard qui ont pu être réclamés, par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), à l'issue de l'instruction du dossier de régularisation relatif au compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de l'[27],

- constaté que Mme [Y] [D] s'engage à prendre sa part dans tous les impôts complémentaires résultant de cette régularisation;

Statuant sur le surplus :

- renvoyé les parties devant Maître [P], notaire partageant, pour qu'il poursuive les opérations de liquidation et de partage de la succession de [M] [O] veuve [D] sur les bases arrêtées par le présent jugement et notamment qu'il fasse procéder au tirage au sort des lots ;

- dit que les frais d'expertises réalisées par [M] [T] et par [A] [E] dans l'intérêt des deux parties devront être supportés par l'indivision successorale ;

- dit n'y avoir lieu à allouer un montant en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre Mmes [V] et [Y] [D].

Pour rejeter la demande d'expertise et dire que les valeurs retenues par les deux experts pour les biens immobiliers, dont l'immeuble sis [Adresse 17] pour 1 269 742 euros, seront actualisés, à la date du partage, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, le tribunal a retenu que l'estimation de ce bien, à cette valeur, par l'expert [T], avait été acceptée par les deux héritières, qu'il était toutefois exact qu'elle était très ancienne et devait être actualisée pour tenir compte de l'évolution des prix du marché, mais que cette nécessité concernait également les autres biens immobiliers et qu'il n'était pas justifié de la nécessité de procéder à une mesure d'instruction.

Pour fixer la valeur du droit d'usage de la place à flot à la somme retenue par l'expert, le tribunal s'est référé aux constatations faites par l'expert [E] et aux investigations du notaire.

Pour former les lots, le tribunal a écarté la mise en copropriété de l'immeuble sis [Adresse 17], en retenant qu'elle impliquerait de nombreux frais, que l'attribution de l'immeuble à une seule héritière présenterait l'avantage de lui en conférer la maîtrise totale, que des tensions persistaient entre les héritières et qu'il convenait de veiller à ce que le partage s'effectue dans des conditions permettant d'éviter toute source ultérieure de conflit. Il a également retenu le principe selon lequel les lots devaient permettre à chaque héritière de bénéficier de biens situés tant en [Localité 9] que dans le midi de la France.

Le 17 septembre 2021, Mme [Y] [D] a effectué une déclaration d'appel par voie électronique.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2023.

Par note en délibéré, transmise le 22 décembre 2023 par voie électronique, et autorisée lors de l'audience, Mme [Y] [D] a communiqué l'ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2023, qui a, notamment, nommé Maître [X] [I], notaire à [Localité 24], en lieu et place de Maître [C] [P], pour procéder aux opérations de partage dans la procédure de partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [V] dite '[G]' [D] épouse [U], et Mme [Y] dite '[Y]' [D] épouse [Z].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 10 mai 2022, transmises par voie électronique le même jour, Mme [Y] [D] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 août 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Sur la demande principale :

- fixer la valeur des biens immobiliers à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir en fonction de la moyenne des avis de valeur produits à la procédure, tant en ce qui concerne les biens immobiliers situés à [Localité 25] ou ceux situés à [Localité 14] et [Localité 15], par rapport à la valeur desdits biens immobilers déterminés par Mmes [T] et [E] dans leurs rapports respectifs de 2013 et 2015,

- ordonner la mise en copropriété, avant établissement de lots, de l'immeuble de la [Adresse 17], en prenant en compte la valeur de chacun des appartements ou des surfaces exploitables permettant un équilibre de valeur dans la composition des deux lots,

Accessoirement :

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de déterminer la valeur 2021/2022 des immeubles situés à [Localité 25], et plus particulièrement l'immeuble de la [Adresse 17], accessoirement des immeubles situés dans le midi de la France ([Localité 14] et [Localité 15]) et de chacun des lots le composant,

- ordonner la composition des lots en fonction des valeurs des biens immobiliers 2021/2022 afin d'équilibrer les deux lots, tout en panachant ces derniers pour qu'ils puissent être composés chacun avec des lots du sud de la France et de [Localité 25] en fonction de leur valeur,

A titre subsidiaire :

- désigner tout expert judiciaire pour la mise en copropriété de l'immeuble de la [Adresse 17] et par suite de la composition des lots devant tenir compte d'un panachage entre les biens situés à [Localité 25] et ceux situés dans le sud de la France en fonction de la valeur de chacun des lots afin d'établir un équilibre financier entre chacun des deux lots,

En tout état de cause :

- réserver à Mme [Y] [D] la possibilité de modifier et/ou de parfaire ses conclusions sur la demande principale après que Mme [V] [U] ait déposé ses propres conclusions en qualité d'intimée,

Sur la demande reconventionnelle :

- constater que la cour n'est pas tenue par les termes du procès-verbal de difficultés et, qu'en vertu du droit local, elle peut être saisie de toute difficulté évoquée dans le procès-verbal du notaire et qui doit être tranchée en vertu de la loi du 1er juin 1924 applicable dans les départements d'[Localité 9]-[Localité 16],

en conséquence :

Sur les bijoux :

Sur proposition de Mme [Y] [D] :

- dire que le notaire devra constituer deux lots dont l'un comprenant la bague ornée d'un diamant dont la valeur est estimée entre 4 000 et 5 000 euros, le deuxième lot comprenant les autres bijoux en possession du notaire, avec obligation pour la personne attributaire de la bague ornée d'un diamant d'indemniser l'indivision sur le différentiel de la valeur par rapport au deuxième lot,

- réserver à Mme [Y] [D] la possibilité de conclure plus amplement après que Mme [V] [D] ait pris position, ce qu'elle n'a pas fait en première instance,

Sur l'anneau de [Localité 19] :

- constater que l'anneau de port n'aura plus qu'une valeur symbolique le 1er janvier 2025,

- dire n'y avoir lieu à valoriser l'anneau de port dans le cadre de la composition des lots,

- donner acte à Mme [Y] [D] qu'elle rapportera à l'indivision les montants perçus au titre de la location,

Sur le compte bancaire suisse :

- enjoindre à Mme [V] [D] de fournir tout document officiel concernant le montant figurant sur le ou les comptes bancaires ouverts auprès de la banque [26] à [Localité 11], ainsi que produire toute pièce officielle concernant la régularisation auprès de l'administration fiscale de la déclaration du ou des comptes et du paiement des impôts complémentaires afin que le partage du compte puisse être effectif et égalitaire,

- réserver à Mme [Y] [D] la possibilité de conclure plus amplement après la production de ces pièces,

- donner acte à Mme [Y] [D] qu'elle prendra sa part sur la régularisation des impositions complémentaires dues au titre de la déclaration de la régularisation fiscale,

Sur les biens mobiliers :

- enjoindre à Mme [V] [D] de prendre position quant au partage des biens mobiliers meublants après avoir établi la liste des biens d'ores et déjà partagés et de leur valeur au moment du partage ainsi que ceux restant à partager,

Sur l'indemnité d'occupation de l'appartement sis [Adresse 13] :

- lui donner acte qu'elle accepte de rapporter à l'indivision une indemnisation mensuelle de 600 euros depuis la date du décès de sa mère,

Pour autant que de besoin :

- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros mensuelle due depuis le 2 avril 2009, date du décès de Mme [M] [D],

Sur la responsabilité de Mme [V] [D] quant à la non mise en location des appartements de [Localité 14] et du [Adresse 12] :

- constater son refus catégorique de mettre en location l'appartement de [Localité 14],

- en tirer toutes conséquences et la condamner à rapporter à l'indivision la somme de 140 400 euros à titre de dommages-intérêts, montant arrêté en décembre 2021 sur la base d'un montant locatif de 1 200 euros mensuel, le montant des dommages-intérêts devant être actualisé à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

- condamner Mme [V] [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure,

- condamner Mme [V] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, les frais comprenant les honoraires de Mme [T] et de Mme [E].

Elle rappelle, notamment, avoir toujours demandé que l'immeuble situé [Adresse 17] soit mis en copropriété, avec un partage des lots. Elle invoque l'augmentation du marché immobilier de [Localité 25] intramuros et soutient que, selon la valorisation moyenne des estimations de valeur des agences immobilières, cet immeuble peut être valorisé à 2 260 069,50 euros, ou à 2 025 700 euros selon l'estimation de valeur en 2021 effectuée par Mme [T].

Elle soutient que, si en 2013 et en 2015, la distorsion entre les deux lots s'élevait à 4 883 euros, ledit immeuble étant alors valorisé à 1 269 742 euros, cette différence est actuellement de l'ordre de 900 000 euros, ce qui conduira la partie titulaire du lot n°2, afin de payer la soulte à celle titulaire du lot n°1, à vendre l'appartement de [Localité 14] (dont la valeur a diminué) et à mettre en copropriété l'immeuble situé [Adresse 17] pour pouvoir vendre un ou deux appartements.

Elle précise que, si le tribunal a essayé de résorber la distorsion, il n'a pas appliqué une valorisation par rapport au prix du marché, mais en tenant compte du coefficient de l'indice du coût de la construction, alors que la variation de cet indice en 2013 et 2021 conduirait à valoriser l'immeuble à 1 454 881 euros, tandis que l'estimation effectuée par Mme [T] est bien supérieure. Elle se réfère, en outre, aux estimations des autres biens réalisés par des agences immobilières, ainsi qu'aux documents réalisés à sa demande par Mme [S], expert judiciaire, et fait valoir que seule la valeur du lot n°2 a 'explosé'.

Elle ajoute ne pas comprendre ce qui pourrait s'opposer à la création d'une copropriété et à l'attribution à chaque héritière de différents lots de valeur équivalente dans cet immeuble [Adresse 17], chacune étant ensuite libre de vendre les lots qui lui seront attribués dans cet immeuble de rapport, composé d'un fonds de commerce et de plusieurs appartements, et ce, sans que cela nuise au fonctionnement du système de location.

Elle souligne qu'il est indispensable que l'immeuble situé [Adresse 17] soit réévalué ou évalué à la valeur 2022 par un expert judiciaire pour éviter tout risque de déséquilibre du partage ou de rescision pour lésion, que la cour peut

prendre en compte le rapport d'expertise réévalué de Mme [T] du 27 décembre 2021 pour le substituer au rapport de 2013, et qu'à défaut, il appartiendra à la cour de désigner un expert.

S'agissant de ses demandes reconventionnelles, elle soutient que les parties ont la possibilité de soumettre au juge du contentieux toute question non-évoquée dans le procès-verbal de difficulté et qu'il convient de solder définitivement tout contentieux sur les autres points restant à la discussion. Elle développe ensuite ses différentes demandes reconventionnelles.

Par ses dernières conclusions du 5 août 2022, transmises par voie électronique le même jour, Mme [V] [D] demande à la cour de :

- déclarer l'appel mal fondé,

- le rejeter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer Mme [Y] [D] irrecevable en son appel en ce qu'elle sollicite

de :

- réserver à Mme [Y] [Z] la possibilité de modifier et/ou de parfaire ses conclusions sur la demande principale après que Mme [V] [U] ait déposé ses propres conclusions en qualité d'intimé

[']

II. Sur demande reconventionelle

[']

- constater que la Cour n'est pas tenue par les termes du procès-verbal de difficultés et qu'en vertu du droit local elle peut être saisie de toute difficulté évoquée dans le procès-verbal du notaire et qui doit être tranchée en vertu de la loi du 1er juin 1924 applicable dans les départements [Localité 9]-[Localité 16].

[']

En conséquence :

Sur les bijoux :

Sur proposition de Mme [Z] :

- dire que le notaire devra constituer deux lots dont l'un comprenant la bague ornée d'un diamant dont la valeur est estimée entre 4.000 € et 5.000 €, le deuxième lot comprenant les autres bijoux en possession du notaire avec obligation pour la personne attributaire de la bague ornée d'un diamant d'indemniser l'indivision sur le différentiel de la valeur par rapport au deuxième lot.

- réserver à Mme [Z] la possibilité de conclure plus amplement après que Mme [V] [U] ait pris position, ce qu'elle n'a pas fait en première instance.

[']

Sur les biens mobiliers :

- enjoindre à Mme [V] [U] de prendre position quant au partage des biens mobiliers meublant après avoir établi la liste des biens d'ores et déjà partagés et de leur valeur au moment du partage ainsi que ceux restant à partager

[']

Sur la responsabilité de Mme [U] quant à la non mise en location des appartements de [Localité 14] et du [Adresse 12] :

- constater le refus catégorique de Mme [V] [U] de mettre en location l'appartement de [Localité 14].

- en tirer toutes conséquences et condamner cette dernière à rapporter à l'indivision la somme de 140.400 € à titre de dommages-intérêts, montant arrêté à la date du mois de décembre 2021 sur la base d'un montant locatif de 1.200 € mensuel, le montant des dommages et intérêts devant être actualisé à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir

['] »

- débouter la partie adverse de l'intégralité de ses prétentions

- condamner Mme [Y] [D] à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle invoque l'article 564 du code de procédure civile et soutient qu'il s'agit de prétentions irrecevables comme nouvelles en appel.

S'agissant de la composition des lots, elle rappelle sa proposition de lots qu'elle considère équilibrés et faisant seulement l'objet du paiement d'une soulte résiduelle de 9 800 euros au profit de l'attributaire du lot n°2. Elle soutient que sa proposition permet de sortir de l'indivision et de laisser en l'état les immeubles. Elle s'oppose à la mise en copropriété de l'immeuble situé [Adresse 17], en soutenant que cela ne fera que créer, eu égard aux relations entre les parties, des problèmes de gestion, ajoutant que l'immeuble constitue une unité économique qui se doit de rester intègre.

S'agissant de l'augmentation du coût de l'immobilier dans la Grande Ile de [Localité 25], elle conteste qu'elle y soit supérieure à celle existant ailleurs dans [Localité 25]. Elle ajoute que le notaire avait relevé, dans le procès-verbal des débats du 15 décembre 2017, signé par les parties en présence de leurs conseils respectifs, que toutes les valeurs des biens immobiliers sont à l'heure actuelle définitives et qu'aucune discussion sur les valeurs n'a été réengagée en mars 2018. Elle en conclut que la discussion sur la valeur n'a plus lieu d'être et est définitivement close depuis cet accord des parties constaté par le notaire dans ledit procès-verbal. Elle ajoute que c'est en pleine conscience de l'ancienneté du rapport d'expertise qu'elles se sont mises d'accord sur les valeurs, dans le procès-verbal du 15 décembre 2017, et précise qu'une revalorisation impacterait dans les mêmes proportions l'ensemble des lots, de sorte que le résultat final serait identique. En outre, elle soutient que la pseudo-expertise de Mme [S] ne constitue pas une expertise, en l'absence de respect du contradictoire et compte tenu de sa servilité à l'égard de sa cliente. Elle conteste que les valeurs des immeubles datent du rapport de Mme [T] de 2013, et critique les estimations des agences immobilières produites par Mme [Y] [D], au motif qu'elles ne sont pas contradictoires, ont été réalisées sans visite des immeubles, ne sont pas documentées et n'ont pas tenu compte de certains aspects.

S'agissant des demandes reconventionnelles, elle conclut également point par point.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que Mme [V] [D] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [Y] [D]. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.

L'article 826 du code civil prévoit que 'L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.'

Selon l'article 829 de ce code, 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'

1° Sur la demande principale :

Les parties sont en litige sur la composition des lots à constituer pour partager les biens immobiliers et l'anneau de port, dont elles sont indivisaires.

Elles se sont déjà accordées sur la valorisation de certains biens, mais à une date relativement ancienne.

En effet, selon procès-verbal de débats du 2 juillet 2013, les parties ont donné leur accord à la valorisation des biens situés [Adresse 23] et [Adresse 6] (45 000 euros, soit 15 000 euros chacun), [Adresse 18] et le garage (171 000 euros), [Adresse 13] (141 000 euros) et [Adresse 8] (262 500 euros).

Selon l'expertise judiciaire de Mme [E] du17 juillet 2015, ont été évalués le bien immobilier à [Adresse 22] (640 000 euros),

le terrain à [Adresse 20] (335 000 euros), l'appartement avec garage à [Localité 14] (340 000 euros), avec possibilité de variation dans une fourchette qu'elle indique. Ce rapport a été versé aux débats par le notaire selon procès-verbal de débats du 4 mars 2016.

S'agissant de l'immeuble situé [Adresse 17], le procès-verbal de débats dressé le 15 décembre 2017 par Maître [P], notaire délégué par le tribunal pour procéder aux opérations de partage, et signé par Mme [V] [D] assistée de ses conseils, ainsi que par les représentants de Mme [Y] [D], assistée de ses conseils, indique : 'concernant le dernier procès-verbal du 13 janvier 2017, il est précisé que par courrier du 21 mars 2017, Maître [J] a indiqué au notaire soussigné, et à l'ensemble des parties, pour le compte de Mme [U], que celle-ci n'entend plus demander d'expertise concernant le bien immobilier à [Adresse 17], et accepte l'évaluation faite par l'expert, savoir Mme [T]. De fait, toutes les valeurs des biens immobiliers sont à l'heure actuelle définitives.'

Selon son rapport d'expertise du 21 juin 2013, Mme [T] concluait à une valeur moyenne de l'immeuble (moyenne calculée entre deux méthodes) de 1 259 842 euros.

Ainsi, selon l'accord des parties, cet immeuble avait une valeur de 1 259 842 euros au 15 décembre 2017.

Cependant, en application de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date la plus proche possible du partage.

Mme [Y] [D] produit plusieurs estimations effectuées par des agences immobilières au dernier trimestre de l'année 2021, ainsi qu'un rapport d'expertise amiable réalisé à sa demande par Mme [T] fin décembre 2021. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte du rapport, critiqué par Mme [V] [D], de Mme [S]-[B] en ce qu'il date de 2018.

Pour l'appartement du [Adresse 18] et les trois garages, elle produit une estimation de fin décembre 2021 de Mme [T], qui est légèrement plus élevée que celle sur laquelle les parties s'étaient accordées en 2017.

Pour les autres immeubles, plusieurs estimations sont produites pour chacun d'entre eux.

Ces évaluations, certes effectuées à la demande de Mme [Y] [D], ont été soumises à la libre discussion des parties. Elles parviennent à des résultats certes différents, mais qui ne sont pas incohérents les uns par rapport aux autres, et qui, de plus, ne sont pas contredits par d'autres éléments versés aux débats. En particulier, aucun élément plus circonstancié, plus récent ou établissant l'existence d'une évolution différente du prix du marché immobilier n'est produit aux débats. Enfin, s'agissant d'immeubles qui ne sont pas neufs, et pour le plus important, un immeuble très ancien situé en plein centre ville de [Localité 25], l'évolution de l'indice du coût de la construction n'est pas adéquat pour apprécier l'évolution de leur valeur depuis l'accord des parties en 2017.

Il n'y a, en conséquence, pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, étant de surcroît relevé que l'avis d'un nouvel expert à une certaine date ne pourrait, compte tenu des délais inhérents au respect du principe du contradictoire, être analysé par la juridiction qu'après l'écoulement d'un nouveau délai.

Eu égard aux motifs précités et aux différentes estimations les plus récentes, il convient de retenir, pour chacun des immeubles, la valorisation suivante, soit :

Immeuble [Adresse 17]

2 226 588 euros

Appartement [Adresse 8] et annexes (lots 4,6 et 8) à [Localité 25]

369 417 euros

Appartement (et cave) [Adresse 13] (lot 5) à [Localité 25]

222 433 euros

Appartement [Adresse 18] et annexes (lots 142, 277 et 316) à [Localité 25]

181 500 euros

Garage, [Adresse 5] (lot n°5) à [Localité 25]

20 000 euros

Garage, [Adresse 23] (lot 45)

20 000 euros

Garage, [Adresse 23] (lot 46)

20 000 euros

Bien immobilier, [Adresse 22]

530 000 euros

Terrain de 1395 m2, [Adresse 20]

333 750 euros

Appartement et annexes, [Adresse 1] (lots 13,39 et 55) à [Localité 14]

336 000 euros

S'agissant de l'anneau de port, l'expert [E] a, dans son rapport du 17 juillet 2015, précisé qu'il s'agit d'un droit d'usage d'une place à flot résultant de la qualité de sociétaire de l'[10].

Elle a précisé qu'il a une valeur de négociation évidente et certaine, tout en indiquant que selon M. [L], maître de port à [Localité 19], les prix de cession des places à [Localité 19] sont actuellement en baisse en raison de l'approche de la date de fin de concession, outre que la place attribuée à la succession [D] présente l'inconvénient majeur de ne plus répondre aux 'standards de taille actuelle' des bateaux, la place ne pouvant dès lors être attribuée qu'à un bateau de petite taille. Elle a indiqué que selon M. [L], la cession de ce droit devait être mis en perspective du coût de location d'une place dans ce port à l'année, s'établissant à 3 453 euros, avec des charges à régler en sus par le bénéficiaire de 678,60 euros. Mme [E] a ainsi estimé, sur la base d'une concession expirant fin 2024, sa valeur vénale à la somme de 32 800 euros.

Le notaire en charge de la procédure de partage a écrit, par courrier 2 mars 2018, que conformément à l'expertise, il s'agit d'un droit d'usage résultant d'un système d'amodiation et la fin de la concession est fixée le 31 décembre 2024. Il a ensuite précisé que nul ne sait ce qu'il adviendra de ce système en 2025, faisant ensuite état d'hypothèses. Il a ajouté que la location de l'anneau est de 3 000 euros par an avec charges, mais qu'après le paiement des charges portuaires, il reste 412 euros net par an pour le propriétaire.

S'il est ainsi établi que la concession actuelle prendra fin le 31 décembre 2014, aucun élément ne permet d'affirmer, à ce jour, qu'elle ne sera pas renouvelée à son échéance.

Le tribunal a fixé la valeur de ce droit d'usage à 3 453 euros par année restant à courir, au jour du partage, jusqu'à la fin de la concession actuelle.

Mme [Y] [D], qui demande l'infirmation du jugement, ne démontre pas que sa valeur vénale est inférieure à un tel montant, qui est parfaitement adapté en l'état des éléments précités.

S'agissant de la composition des lots, il convient de tenir compte de la volonté des parties consistant à ce que chacune puisse recevoir au moins un bien situé à [Localité 25] et un bien dans le sud de la France.

Les valeurs des biens immobiliers sont telles que les lots ne peuvent être composés de manière égale sans qu'une soulte soit prévue. En particulier, la valeur de l'immeuble situé [Adresse 17] est tellement importante qu'elle ne correspond pas à l'ensemble des autres biens immobiliers. De même, eu égard à la valeur des autres biens immobiliers, notamment du sud de la France, l'équilibre financier des lots ne pourrait être trouvé par une mise en copropriété entre les parties dudit immeuble, et une répartition entre elles des lots ainsi créés. En effet, une soulte resterait à payer, même dans ce cas, compte tenu des valeurs retenues ci-dessus, mais aussi des valeurs des différents locaux de cet immeuble tels qu'estimées par les agences immobilières ayant émis un avis de valeur sur ce point, outre les frais inhérents à une mise en copropriété. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir une telle mise en copropriété avant de procéder au partage. Les demandes tendant à ordonner une mise en copropriété et une mesure d'expertise à cet effet seront rejetées.

Dès lors, le lot n°2 sera composé de l'immeuble situé [Adresse 17] et de l'immeuble situé dans le sud de la France ayant la plus faible valeur, c'est-à-dire celui de [Localité 14], avec la charge de payer une soulte pour compenser la différence de valeur avec le lot n°1, qui sera composé de l'ensemble des autres biens immobiliers et du droit d'usage de la place à flot. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé la composition des lots.

Les lots seront ainsi constitués et valorisés de la manière suivante :

Lot n°1

Appartement [Adresse 8] et annexes (lots 4,6 et 8) à [Localité 25]

369 417 euros

Appartement (et cave) [Adresse 13] (lot 5) à [Localité 25]

222 433 euros

Appartement [Adresse 18] et annexes (lots 142, 277 et 316) à [Localité 25]

181 500 euros

Bien immobilier, [Adresse 22]

530 000 euros

Terrain de 1395 m2, [Adresse 20]

333 750 euros

Garages :

- [Adresse 5] (lot n°5) à [Localité 25]

- [Adresse 23] (lot 45)

- [Adresse 23] (lot 46)

60 000 euros

Droit d'usage d'une place à flot (sociétaire de l'[10])

3 453 euros par année restant à courir, au jour du partage, jusqu'à la fin de la concession actuelle

Valeur totale du lot :

1 697 100 euros + 3 453 euros par an du jour du partage jusqu'à la fin de la concession actuelle

Lot n°2

Immeuble [Adresse 17]

2 226 588 euros

Appartement et annexes, [Adresse 1] (lots 13,39 et 55) à [Localité 14]

336 000 euros

Soulte à payer

865 488 euros - 3 453 euros par an du jour du partage jusqu'à la fin de la concession actuelle

Valeur totale du lot :

1 697 100 euros + 3 453 euros par an du jour du partage jusqu'à la fin de la concession actuelle

En outre, il convient de donner acte à Mme [Y] [D] qu'elle rapportera à l'indivision les montants perçus au titre de la location, le jugement étant confirmé de ce chef.

2° Sur les demandes reconventionnelles :

A titre liminaire, il convient de constater que le chef du dispositif des conclusions de Mme [Y] [D] tendant à constater que la cour n'est pas tenue par les termes du procès-verbal de difficultés et qu'en vertu du droit local, elle peut être saisie de toute difficulté évoquée dans le procès-verbal du notaire et qui doit être tranchée en vertu de la loi du 1er juin 1924 applicable dans les départements [Localité 9]-[Localité 16], ne constitue pas une prétention, mais un moyen.

Ensuite, les parties ayant été mises en mesure de conclure en réplique, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes, qui sont recevables, de Mme [Y] [D] tendant à lui réserver la possibilité de modifier et/ou de parfaire ses conclusions sur la demande principale après que Mme [V] [U] ait déposé ses propres conclusions en qualité d'intimée, ou de conclure plus amplement après que celle-ci ait pris position sur la demande relative aux bijoux et après la production de pièces relatives au compte bancaire suisse.

Mme [V] [D] ne demande pas à la cour de déclarer irrecevables certaines des demandes reconventionnelles de Mme [Y] [D], mais de la déclarer irrecevable en son appel en ce qu'elle présente certaines demandes. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir dirigée contre les demandes reconventionnelles.

De surcroît, aucune disposition n'interdit aux parties de saisir le tribunal de questions qui n'auraient pas été mentionnées dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire. La demande d'indemnité d'occupation due par l'une des indivisaires à l'indivision, à raison de son occupation de l'un des biens immobiliers indivis entre elles, présente, au sens des articles 567 et 70 du code de procédure civile, un lien suffisant avec la demande originaire qui avait pour objet, dans le cadre de la procédure de partage judiciaire des biens immobiliers indivis entre les parties. Il en est de même des demandes tendant à partager les bijoux et les biens mobiliers issus de la succession de leur mère, dans la mesure où la demande originaire porte aussi sur des biens issus de la succession de leur mère, étant, de plus, relevé que le notaire commis a accepté de prendre les bijoux en dépôt et a été chargé de se faire délivrer un avis de valeur desdits bijoux.

S'agissant des bijoux, selon leur évaluation transmise le 27 février 2018 par le notaire chargé du partage, et non contestée, il convient de composer ainsi deux lots :

Lot n°1

Bague fleur ordonnée d'un diamant central d'environ 1,90 cts.

4 500 euros

Soulte à payer

2 500 euros

Valeur totale du lot

2 000 euros

Lot n°2

Broche barrette ornée d'un saphir et entourée de diamants

250 euros

Bague en or ornée d'une topaze

300 euros

Bague en or ornée d'une pierre orangée (citrine) entourée de diamants

150 euros

Bague solitaire en platine environ 0,9 cts.

1 200 euros

Bague en or 750 0/00 ornée d'une petite miniature 'Portrait de femme'

100 euros

Valeur totale du lot

2 000 euros

La demande de Mme [Y] [D] tendant à 'enjoindre à Mme [V] [D] de prendre position quant au partage des biens mobiliers meublants après avoir établi la liste des biens d'ores et déjà partagés et de leur valeur au moment du partage ainsi que ceux restant à partager' ne constitue pas une prétention suffisamment claire pour être accueillie. Elle sera rejetée.

S'agissant de la responsabilité de Mme [V] [D] dans l'absence de mise en location de biens immobiliers indivis et de la demande de sa condamnation à rapporter une somme à l'indivision, Mme [Y] [D] ne démontre pas l'existence d'une faute de la part de Mme [V] [D] ayant causé l'absence de location. En effet, outre que Mme [Y] [D] n'a pas engagé les mesures appropriées pour lever un éventuel refus de sa coïndivisaire de louer lesdits biens, elle ne justifie pas que Mme [V] [D] a fait obstacle à la mise en location.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, eu égard aux demandes respectives des parties sur ce point, il convient de donner acte à Mme [Y] [D] de ce qu'elle accepte de rapporter à l'indivision une indemnisation mensuelle de 600 euros depuis la date du décès de sa mère et de confirmer, en tant que de besoin, le jugement qui a fixé l'indemnité due par Mme [Y] [D], à l'indivision, pour son occupation privative de l'appartement situé [Adresse 13], à la somme de 600 euros par mois depuis le 2 avril 2009, date du décès de [M] [O] veuve [D].

S'agissant du compte bancaire ouvert à la banque [26] à [Localité 11], est produite aux débats une déclaration de succession restifiée, et contrôlée par l'administration fiscale. En effet, elle porte, en sa première page, le tampon de l'enregistrement de l'administration fiscale le 30 octobre 2009 et une référence comptable apposée par celle-ci le 5 novembre 2009, différentes mentions manuscrites rectifiant les premiers chiffres renseignés, avec en dernière page le tampon et la signature du contrôleur principal. Mme [Y] [D] ne justifie pas qu'en sa qualité d'indivisaire du compte, elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir les renseignements complémentaires auprès de l'administration fiscale. Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point et la demande rejetée.

3. Sur les frais et dépens :

Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [Y] [D] ;

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 25] du 10 août 2021, mais seulement en ce qu'il a :

- dit que les valeurs retenues par [M] [T] et par [A] [E] pour les biens immobiliers, dont l'immeuble sis [Adresse 17] pour 1 269 742 euros, seront actualisés, à la date du partage, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis les dates respectives de leurs expertises,

- enjoint à Mme [V] [D] de produire au notaire partageant toute pièce justificative relative aux suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2009, à la majoration due sur les droits de succession et aux intérêts de retard qui ont pu être réclamés, par le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), à l'issue de l'instruction du dossier de régularisation relatif au compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de l'[27],

Le confirme pour le surplus dans les limites de l'appel ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Rejette les demandes tendant à ordonner la mise en copropriété de l'immeuble [Adresse 17] et à ordonner les expertises sollicitées ;

Rejette les demandes de Mme [Y] [D] tendant à lui réserver la possibilité, d'une part, de modifier et/ou de parfaire ses conclusions sur la demande principale après que Mme [V] [U] ait déposé ses propres conclusions en qualité d'intimée, et, d'autre part, de conclure plus amplement après que Mme [V] [D] ait pris position sur les bijoux et la production de pièces afférentes au compte bancaire suisse ;

Dit que, s'agissant des biens immobiliers indivis à partager, les lots devant donner lieu à tirage au sort entre Mmes [Y] et [V] [D] seront constitués et valorisés de la manière suivante :

Lot n°1

Appartement [Adresse 8] (lots 4,6 et 8) à [Localité 25]

369 417 euros

Appartement (et cave) [Adresse 13] (lot 5) à [Localité 25]

222 433 euros

Appartement [Adresse 18] et annexes (lots 142, 277 et 316) à [Localité 25]

181 500 euros

Bien immobilier, [Adresse 22]

530 000 euros

Terrain de 1395 m2, [Adresse 20]

333 750 euros

Garages :

- [Adresse 5] (lot n°5) à [Localité 25]

- [Adresse 23] (lot 45)

- [Adresse 23] (lot 46)

60 000 euros

Droit d'usage d'une place à flot (sociétaire de l'[10])

3 453 euros par année restant à courir, au jour du partage, jusqu'à la fin de la concession actuelle

Valeur totale du lot :

1 697 100 euros + 3 453 euros par an du jour du partage jusqu'à la fin de la concession actuelle

Lot n°2

Immeuble [Adresse 17]

2 226 588 euros

Appartement et annexes, [Adresse 1] (lots 13,39 et 55) à [Localité 14]

336 000 euros

Soulte à payer

865 488 euros - 3 453 euros par an du jour du partage jusqu'à la fin de la concession actuelle

Valeur totale du lot :

1 697 100 euros + 3 453 euros par an du jour du partage jusqu'à la fin de la concession actuelle

Dit que, s'agissant des bijoux de la succession de Mme [M] [O] veuve [D], les lots devant donner lieu à tirage au sort entre Mmes [Y] et [V] [D] seront constitués et valorisés de la manière suivante :

Lot n°1

Bague fleur ordonnée d'un diamant central d'environ 1,90 cts.

4 500 euros

Soulte à payer

2 500 euros

Valeur totale du lot

2 000 euros

Lot n°2

Broche barrette ornée d'un sapir et entourée de diamants

250 euros

Bague en or ornée d'une topaze

300 euros

Bague en or ornée d'une pierre orangée (citrine) entourée de diamants

150 euros

Bague solitaire en platine environ 0,9 cts.

1 200 euros

Bague en or 750 0/00 ornée d'une petite miniature 'Portrait de femme'

100 euros

Valeur totale du lot

2 000 euros

Rejette la demande de Mme [Y] [D] tendant à enjoindre à Mme [V] [D] de fournir tout document officiel concernant le montant figurant sur le ou les comptes bancaires ouverts auprès de la banque [26] à [Localité 11], ainsi que produire toute pièce officielle concernant la régularisation auprès de l'administration fiscale de la déclaration du ou des comptes et du paiement des impôts complémentaires ;

Rejette la demande de Mme [Y] [D] tendant à enjoindre à Mme [V] [D] de prendre position quant au partage des biens mobiliers meublants après avoir établi la liste des biens d'ores et déjà partagés et de leur valeur au moment du partage ainsi que ceux restant à partager ;

Rejette la demande de Mme [Y] [D] tendant à condamner Mme [V] [D] à rapporter à l'indivision la somme de 140 400 euros à titre de dommages-intérêts, montant arrêté en décembre 2021 sur la base d'un montant locatif de 1 200 euros mensuel, le montant des dommages-intérêts devant être actualisé à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Condamne chaque partie à supporter chacune la moitié des dépens d'appel ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant Maître [X] [I], notaire à [Localité 24].

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04089
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;21.04089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award