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16/05/2024 | FRANCE | N°22/01253

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 mai 2024, 22/01253


MINUTE N° 197/2024

















































Copie exécutoire

aux avocats



Le 16 mai 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01253 -

N° Portal

is DBVW-V-B7G-HZUU



Décision déférée à la cour : 24 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANTE :



Madame [H] [M]

demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour





INTIMÉE :



La S.A.S. RDI exploitant sous l'enseigne 'RUE DE L'IMMOB...

MINUTE N° 197/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 16 mai 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01253 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZUU

Décision déférée à la cour : 24 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [H] [M]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.S. RDI exploitant sous l'enseigne 'RUE DE L'IMMOBILIER', prise en la personne de ses représentants légaux

ayant siège [Adresse 6]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un mandat exclusif de vente du 27 novembre 2020, Mme [S] [C] a confié à la société RDI, agence immobilière exerçant sous l'enseigne Rue de l'immobilier, la vente de son bien immobilier, moyennant une commission de 10 000 euros à la charge de l'acquéreur.

Le 17 février 2021, un 'compromis de vente' a été signé par l'intermédiaire de cette agence avec Mme [M], puis réitéré sous la forme authentique par acte reçu le 1er juillet 2021 par un notaire.

Après avoir fait sommation à Mme [M] de payer les honoraires, la société RDI, exerçant sous l'enseigne précitée, l'a assignée en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Mme [M] à payer à la société RDI, exploitant sous l'enseigne Rue de l'immobilier, les sommes de :

- 10 159,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, date de la signification de la sommation de payer,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, il l'a condamnée aux dépens et a constaté l'exécution provisoire de droit.

Le 25 mars 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions datées du 14 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, Mme [M] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

y faisant droit,

- annuler l'acte introductif d'instance, ainsi que le jugement entrepris,

- dire n'y avoir lieu à évocation dès lors que l'acte introductif d'instance est affecté d'une nullité,

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions,

- dire et juger que la société RDI ne peut prétendre à rémunération,

- débouter en conséquence la société RDI de ses moyens, fins et conclusions,

- condamner la société RDI aux entiers frais et dépens,

- condamner la société RDI à une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose être gérante de la société [...] ayant son siège social [Adresse 1] et qu'elle avait mis cet établissement en sommeil, qui est fermé depuis mi-octobre 2021, travaillant depuis novembre 2021 à [Localité 9] et rentrant chaque semaine. Elle fait valoir que la sommation du 21 septembre 2021 lui a été signifiée à un autre établissement, situé [Adresse 2], l'huissier instrumentaire précisant qu'aucun élément ne permettait de s'assurer qu'elle résidait ou travaillait au [Adresse 1]. Elle ajoute que son adresse privée, sise [Adresse 4], adresse du bien immobilier, objet de la vente immobilière, n'avait pas changé et que l'huissier en avait connaissance.

Elle soutient que l'assignation aurait pu lui être signifiée directement à l'adresse de son domicile, qu'elle n'a pas été destinataire de l'acte signifié [Adresse 1] chez la société [...], sans aucune autre vérification de l'huissier de justice que les déclarations d'un commerçant voisin, et qu'elle n'a pu se défendre en première instance.

Elle en déduit qu'il ne ressort pas du procès-verbal d'huissier de justice que celui-ci a effectué les vérifications nécessaires exigées par l'article 656 du code de procédure civile pour s'assurer qu'elle demeurait bien à l'adresse indiquée pour pouvoir signifier par dépôt à l'étude. Elle ajoute que, même si l'huissier ne connaissait pas son adresse privée, il connaissait l'adresse de [Localité 8], ainsi que sa précédente adresse à [Localité 10] où elle demeurait avant de déménager à [Localité 7].

A titre subsidiaire, elle invoque le manquement délictuel de l'agence immobilière eu égard aux fautes exercées dans le cadre de son mandat contrevenant aux dispositions encadrant la profession et soutient que le juge peut réduire, voire supprimer, la rémunération qui lui est due en considération des fautes commises dans l'exécution de sa mission en application de l'article 1999 du code civil.

Par ses conclusions datées du 22 septembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, la société RDI, exploitant sous l'enseigne Rue de l'immobilier, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [M] de toutes ses fins et conclusions,

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.

Soutenant que, bien que signifiée à sa personne [Adresse 2] à [Localité 8], sur son ancien lieu de travail, la sommation du 21 septembre 2021 mentionnait l'adresse [Adresse 1] à Strasbourg, de sorte que Mme [M] ne peut soutenir qu'elle ne disposait pas d'une telle adresse au [Adresse 1], n'ayant alors élevé aucune contestation, outre qu'elle ne justifie pas avoir mis cette société en sommeil. Elle ajoute que, travaillant à [Localité 9], Mme [M] ne résidait plus au [Adresse 4], et, en tous les cas, ne prouve pas qu'elle y résidait à la date de l'assignation. De plus, comme elle travaillait à [Localité 9], l'huissier de justice ne pouvait signifier l'assignation sur son précédent lieu de travail. La seule adresse susceptible d'être connue de l'huissier de justice était celle de sa société et l'huissier s'est enquis de la circonstance qu'elle était bien présidente de la société [...] sise [Adresse 1].

Sur le fond, elle discute les éléments de preuve produits aux débats et conclut à l'absence de faute de sa part.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur la validité de l'assignation :

Aux termes de l'article 656, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'

La sommation de payer délivrée le 21 septembre 2021 produite par la société RDI indique qu'elle a été remise à Mme [M] demeurant à 'Strasbourg, [Adresse 1]', 'parlant à sa personne ainsi déclarée rencontrée sur son lieu de travail au [Adresse 2], ces mentions étant entièrement dactylographiées, tandis que la sommation de payer délivrée le même jour, par un clerc assermenté de la même étude d'huissier de justice, produite par Mme [M], indique qu'elle a été remise à Mme [M] demeurant à '[Adresse 11], la coche des cases afférentes à la remise par un clerc assermentée et à personne à la personne indiquée, ainsi que le nom de 'Mme A [M]' étant effectuées de manière manuscrite. Mme [M] précise toutefois dans ses conclusions que l'acte lui a bien été remis à l'adresse située [Adresse 2].

S'il est ainsi constant que la sommation de payer a, en réalité, été délivrée à Mme [M] à cette adresse à [Localité 8], le fait que les deux actes ne mentionnent pas la même adresse comme étant celle où demeurait Mme [M] ne permet pas de considérer qu'il résulte de manière certaine de la sommation produite par la société RDI que Mme [M] résidait ou aurait confirmé résider à l'adresse située [Adresse 3], étant d'ailleurs relevé que son adresse indiquée lors de la signature du 'compromis de vente' n'était pas celle-ci mais celle du [Adresse 5].

L'assignation devant le premier juge a été délivrée le 23 novembre 2021, soit trois mois plus tard, par dépôt à l'étude et concerne Mme [H] [M], 'demeurant [Adresse 1], chez SASU [...]'.

Il ressort de l'acte que l'huissier indique avoir vérifié si le domicile était certain en effectuant la vérification suivante : selon les déclarations d'un 'commerçant voisin (coiffeur), la destinataire est présidente de la SASU [...], magasin de vêtements.'

Une telle vérification n'est pas suffisante pour s'assurer que Mme [M] résidait bien à cette adresse, peu important qu'il s'agisse du siège social de la société dont elle était gérante, à qui l'acte n'était d'ailleurs pas destiné, et ce d'autant que la société RDI avait connaissance d'une autre adresse où était susceptible de demeurer Mme [M], à savoir celle de l'immeuble situé à [Localité 7], objet de la vente immobilière.

Il en résulte que l'assignation n'a pas été valablement délivrée à Mme [M].

L'acte introductif d'instance est donc nul.

En conséquence, il convient d'annuler le jugement.

Enfin, si l'appel tend à l' annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel. Or, en l'espèce, Mme [M] a conclu au fond uniquement à titre subsidiaire. Dès lors, la dévolution du litige ne s'opère pas.

2. Sur les frais et dépens :

La société RDI sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Annule l'acte introductif d'instance, à savoir l'acte d'assignation signifié le 23 novembre 2021 ;

Annule, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 janvier 2022 ;

Condamne la société RDI à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société RDI à payer à Mme [H] [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société RDI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01253
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.01253 ?
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