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16/05/2024 | FRANCE | N°21/03270

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 mai 2024, 21/03270


MINUTE N° 195/2024















































Copie exécutoire

aux avocats





Le 16 mai 2024



La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03270 -

N° Porta

lis DBVW-V-B7F-HUHG



Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg







APPELANTE et INTIMÉE SUR APPELS INCIDENTS ET PROVOQUÉ :





La S.A.R.L. R&P ENTERTAINMENTS exploitant sous l'enseigne

'Le Restaurant [I] SIBIN', prise en la personne de son représentant légal,...

MINUTE N° 195/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 16 mai 2024

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03270 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUHG

Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPELS INCIDENTS ET PROVOQUÉ :

La S.A.R.L. R&P ENTERTAINMENTS exploitant sous l'enseigne

'Le Restaurant [I] SIBIN', prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [F],

ayant siège [Adresse 2]

Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUÉ :

Madame [N] [M] et

Monsieur [G] [H] [S]

pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux des deux enfants mineures [B] [S]-[M] et [C] [S]

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour

plaidant : Me COLLEVILLE, Avocat au barreau de Strasbourg

S.A.S.U. RATON-PJ, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour

La Société NEXITY, en sa qualité de gestionnaire du bien, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 7]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames DENORT et HERY, Conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame DENORT, Conseillère

Madame HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après prorogation le 11 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juin 2005, la SARL à associé unique Raton-PJ a donné à bail à M. [H] [S] un appartement avec balcon situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3], le locataire y résidant avec sa compagne, Mme [N] [M], ainsi que leurs deux enfants, [B] [S] [M] et [C] [S].

En 2015, la société Raton-PJ a donné à bail à la SARL R&P Entertainments, exploitant sous l'enseigne Le Restaurant [I] [A], un local commercial situé au-dessous de cet appartement, au rez-de-chaussée. Ce local a tout d'abord abrité une activité de restauration sous l'enseigne « La bonne franquette » jusqu'en mars 2016, puis un bar-restaurant irlandais sous l'enseigne « [F]'[A] ». Suite à la transformation de ce fonds de commerce, M. [S] et Mme [M] se sont plaints de nuisances sonores générées par l'activité du bar.

Après des mises en demeure adressées à la société Nexity, société gestionnaire de l'immeuble, ainsi qu'à la société R&P Entertainments, afin que soient prises les mesures nécessaires pour faire cesser ces troubles et pour que le bâtiment soit isolé, les consorts [S]-[M] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg par des assignations délivrées le 12 février 2018 à la société Nexity et à la société R&P Entertainments, afin qu'il soit procédé aux travaux nécessaires pour supprimer les nuisances sonores subies dans leur appartement.

La société R&P Entertainments a elle-même assigné la société Raton-PJ en intervention forcée, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, par acte d'huissier du 27 octobre 2018.

Par des conclusions ultérieures, les demandeurs sont également intervenus volontairement à la procédure en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [B] [S]-[M] et [C] [S].

Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable la demande formée par Mme [M],

- condamné in solidum la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity à payer la somme de 5 000 euros à Mme [M] et la même somme à M. [S], à titre de dommages intérêts,

- condamné la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ à garantir la société Nexity de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société R&P Entertainments à réaliser des travaux d'isolation nécessaires au respect du décret du 15 décembre 1998 (respect des valeurs maximales d'émergence, travaux relatifs au plafond et au sol) et à limiter le bruit à la source par l'installation d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur, et ce dans un délai de six mois, sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'issue de ce délai,

- condamné in solidum la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ à verser la somme de 2 000 euros à Mme [M] et à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il a débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.

Après avoir rappelé les dispositions réglementaires applicables, issues des articles R.1334-31 du code de la santé publique ainsi que du décret du 15 décembre 1998, le tribunal a, pour retenir la responsabilité de la société R&P Entertainments, relevé qu'aux termes de l'arrêté préfectoral d'exploitation du 11 mars 2016, le bar [I] [A] n'avait pas l'autorisation de diffuser de la musique amplifiée, cette autorisation ayant été obtenue seulement le 12 décembre 2018.

Or, la société R&P Entertainments reconnaissait avoir diffusé de la musique amplifiée sans autorisation jusqu'au 17 octobre 2017, ce qui était confirmé par un rapport du service Hygiène et santé environnementale de la ville de [Localité 6]. De plus, des publications Facebook démontraient que des événements musicaux avaient été organisés également le 4 novembre 2017, le 13 décembre 2017 et le 17 février 2018. Il était donc démontré que la société R&P Entertainments avait diffusé de la musique amplifiée sans autorisation avant le 12 décembre 2018.

De plus, d'après le rapport du 17 octobre 2017, le niveau sonore relevé dans l'appartement des consorts [S]-[M] révélait une émergence sonore de niveau 21 dB, supérieure à la limite légale de 3 dB.

Le tribunal a retenu que ce rapport était conforté par le témoignage de Mme [R], locataire dans le même immeuble, par un rapport de mesure établi par la société Pro-Isophony à partir de mesures acoustiques du 12 septembre 2018, et par un rapport d'intervention de la police municipale du 17 octobre 2017.

Le tribunal en a conclu que les valeurs maximales d'émergence, de 3 dB dans les locaux d'habitation contigus aux lieux musicaux, n'étaient pas respectées par la société R&P Entertainments, malgré les travaux entrepris, ce qui démontrait une faute de cette dernière. En outre, le rapport des services de la ville de [Localité 6] démontrait que l'activité du bar était à l'origine des nuisances sonores des demandeurs, quand bien même la [Adresse 5] était une rue animée au regard de sa situation, au centre-ville de [Localité 6], et du passage du tram.

Pour retenir la responsabilité de la société Raton-PJ, le tribunal a rappelé l'obligation du bailleur à assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée, précisément du logement, issue des dispositions de l'article 1719 du code civil et de l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, dont le bailleur ne pouvait s'exonérer en invoquant l'inaction du locataire mis en demeure d'arrêter ces nuisances, seule la faute d'un tiers ou la force majeure permettant une telle exonération. De plus, il n'était pas établi que le trouble de jouissance subi par le locataire était apparent ou notoire lors de son entrée dans les lieux, ce trouble étant né avec l'exploitation du restaurant bar irlandais, donc postérieurement à l'arrivée du locataire.

Sur la responsabilité de la société Nexity, le tribunal a, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, retenu une faute de cette dernière, gestionnaire de l'immeuble, par son inaction et son manque de diligence, malgré les multiples relances des consorts [S]-[M], cette faute ayant participé au préjudice de ces derniers.

Dès lors, la condamnation in solidum de chacune des défenderesses à réparer le préjudice des demandeurs était justifiée.

S'agissant du préjudice moral invoqué par les consorts [S]-[M], le premier juge a retenu un préjudice consistant en une dégradation de leur qualité de vie, qui se traduisait par un état de stress secondaire et par des insomnies corollaires aux nuisances sonores provenant du bar.

Il a considéré que les quatre certificats médicaux produits témoignaient de troubles secondaires aux nuisances sonores, pouvant se répercuter au-delà de la fermeture du bar, aucun élément ne démontrant que ces certificats étaient des certificats de complaisance.

Pour accorder à chacun des consorts [S]-[M] la somme globale de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, le tribunal a invoqué la nature, la durée et l'importance des troubles, dont la gravité était démontrée par l'ouverture quotidienne du bar, les concerts ayant lieu en soirée et jusqu'à sa fermeture, à 1h30.

De plus, les travaux d'isolation que la société R&P Entertainments justifiait avoir entrepris pour mettre fin au trouble subi par les consorts [S]-[M] étaient tardifs et insuffisants, ainsi que le démontrait le rapport de la société Pro-Isophony. Ce trouble avait cependant cessé avec le confinement, en mars 2020.

Sur les travaux sollicités par les demandeurs, le tribunal a rappelé que le décret du 15 décembre 1998 imposait aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, lorsqu'ils étaient situés dans un immeuble à usage d'habitation, un « isolement » minimal, tel que les valeurs maximales d'émergence ne devaient pas dépasser 3 dB dans les locaux d'habitation contigus aux lieux musicaux. De plus, si les travaux d'isolation sonore se révélaient insuffisants, le bruit devait être limité à la source par l'installation d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.

Dans la mesure où la nécessité de réaliser les travaux était consécutive à un aménagement particulier des locaux du fait du locataire et au regard du contrat de bail signé entre la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ, le premier juge a mis à la charge de la première de ces sociétés la réalisation des travaux d'isolation nécessaires au respect des valeurs maximales d'émergence du décret du 15 décembre 1998, ainsi que la limitation du bruit à la source par l'installation d'un limiteur de prestation acoustique réglé et scellé par son installateur, relevant qu'au regard des pièces produites, le dispositif de limitation en place pouvait être débranché.

Enfin, le premier juge a considéré que la société Nexity devait être garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant par la société R&P Entertainments, qui était à l'origine du trouble de jouissance des consorts [S]-[M], que par la société Raton-PJ, qui ne justifiait pas de diligences entreprises pour mettre fin à ce trouble.

Il a en revanche observé que la société Raton-PJ ne demandait pas à être garantie de sa condamnation par sa locataire.

La société R&P Entertainments, exploitant sous l'enseigne Le Restaurant [I] [A], a interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2021.

Par un jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi d'une requête en omission de statuer de [B] [S] [M] et [C] [S], représentées par M. [S] et par Mme [M], tendant à compléter le jugement en ce sens qu'il n'avait pas été statué sur leur demande de dommages intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que le jugement rendu le 11 mai 2021 était réputé déféré à la cour d'appel et ne pouvait plus être complété que par elle.

Il a en conséquence débouté les requérantes de leurs prétentions, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

Par une requête transmise par voie électronique le 10 janvier 2022, [B] [S] [M] et [C] [S], représentées par M. [S] et par Mme [M], ont présenté cette demande devant la cour.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 04 avril 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, la société R&P Entertainments, exploitant sous l'enseigne Le Restaurant [I] [A], sollicite que la cour la déclare recevable en son appel et bien-fondé, et en conséquence qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- constate qu'elle n'est plus propriétaire du fonds exploité, racheté par la société Citta,

- déboute les consorts [S]-[M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en tant qu'elles la visent,

- déboute la société Raton-PJ et la société Nexity de leurs demandes en tant qu'elles la visent,

- condamne les consorts [S]-[M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle sollicite également que la cour :

- déclare les consorts [S]-[M] mal fondés en leur appel incident et omission de statuer, les déboute de l'intégralité de leurs demandes et conclusions et les condamne aux entiers frais et dépens de l'appel incident,

- déclare la société Nexity mal fondée en son appel incident/provoqué en tant qu'il est dirigé à son encontre et l'en déboute, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, et la condamne aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident/ provoqué,

- déclare la société Raton-PJ mal fondée en son appel provoqué en tant qu'il est dirigé à son encontre et l'en déboute, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tant qu'elles la concernent, et la condamne aux entiers frais et dépens nés de l'appel provoqué.

La société R&P Entertainments, soutient que ne sont démontrés ni l'existence de troubles actuels de voisinage, ni leur imputabilité, ni la teneur des travaux qui devraient être effectués.

Elle fait valoir que :

- son gérant a pris toutes les mesures nécessaires pour que son activité génère le moins de nuisances sonores possibles,

- cette activité est conforme aux exigences du bail commercial repris,

- les consorts [S]-[M] sont les seuls locataires à se plaindre du bruit généré par les lieux et ils ont choisi de vivre dans une rue réputée pour ses nuisances sonores importantes,

- les certificats médicaux produits concernant les enfants, âgés de sept et huit ans, ne peuvent relever que des déclarations des parents et non pas d'une observation médicale, d'autant plus qu'ils ont été établis à l'issue d'une période de confinement lors de laquelle l'établissement était fermé.

Elle évoque d'importants travaux d'insonorisation réalisés durant l'été 2016, pour un montant de 10 404 euros, ainsi qu'en juin 2016, pour un montant de 14 769 euros, et une modification de son système de sonorisation en août 2017, après une seconde étude d'évaluation acoustique d'octobre 2016. Elle précise avoir installé, le 11 août 2017, un limiteur acoustique fréquentiel répondant au cahier des charges applicable et scellé, son usage ne pouvant être évité.

Elle ajoute avoir cessé tout concert de musique amplifiée à compter du 17 octobre 2017 et jusqu'à leur autorisation fin 2018, et avoir toujours respecté les limites sonores imposées par la ville de [Localité 6].

Elle souligne le caractère non contradictoire du rapport de mesures acoustiques du 23 octobre 2017 émanant de la ville de [Localité 6], qui révèle un bruit résiduel de 21 dB entre 2 et 4 heures du matin, horaires où le bar est fermé, et le fait que les chambres des enfants des consorts [S]-[M] sont situées côté tram, immédiatement au-dessus du restaurant.

Elle souligne également que le bar bénéficie de toutes les autorisations nécessaires, que l'on peut s'interroger sur les travaux à la réalisation desquels le tribunal l'a condamnée et sur le fait qu'ils soient mis à la charge du locataire, alors qu'ils touchent nécessairement à la structure du bâti et à l'isolation de l'appartement des consorts [S]-[M], ajoutant enfin que le jugement est inexécutable dans la mesure où le fonds a été vendu.

A titre infiniment subsidiaire, elle s'appuie sur l'ensemble de ces éléments pour conclure au rejet de l'appel incident régularisé par la société Nexity à son encontre.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [S] et Mme [M] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Mme [M], en ce qu'il a condamné la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ à garantir la société Nexity de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il a condamné la société R&P Entertainments à réaliser les travaux d'isolation nécessaires au respect du décret du 15 décembre 1998 (').

Ils indiquent solliciter la confirmation de ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity à payer à chacun de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par [B] [S]-[M] et par [C] [S].

Tous deux sollicitent que la cour, statuant à nouveau :

- condamne solidairement la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity à verser à chacun d'eux ainsi qu'à [B] [S]-[M] et à [C] [S] la somme de 10 000 euros, soit au total 40 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores,

- en tout état de cause, condamne solidairement la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Invoquant en premier lieu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit de l'individu au respect de son domicile, au regard, non seulement des atteintes matérielles, mais aussi des atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, dès lors qu'elles atteignent un seuil minimum de gravité, qui dépend des circonstances de l'affaire, ainsi que de l'intensité et de la durée des nuisances, les consorts [S]-[M] soulignent que Mme [M], bien qu'elle ne soit pas partie au bail, vit dans l'appartement depuis 2014 avec leurs deux enfants et, en sa qualité d'occupante de cet appartement, peut donc légitimement se prévaloir d'un trouble de voisinage.

Sur la responsabilité de la société R&P Entertainments, les consorts [S]-[M] invoquent en premier lieu l'article 1240 du code civil, l'appelante ayant commis une faute délictuelle en diffusant sans autorisation de la musique amplifiée et en ne se conformant pas à la réglementation en matière de volume sonore.

Ils font valoir que, alors que l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2016 autorisant l'exploitation du débit de boissons interdisait la diffusion de musique amplifiée, le bar organisait régulièrement des concerts durant lesquels de la musique amplifiée était diffusée, notamment entre l'été 2016 et octobre 2017, mais aussi postérieurement au 17 octobre 2017, avant l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 décembre 2018.

De plus, les consorts [S]-[M] se réfèrent à un rapport de l'inspecteur acoustique du service d'hygiène et de santé environnementale de la ville de [Localité 6] du 17 octobre 2017, qui a mesuré le volume sonore dans leur appartement, mettant en évidence une émergence sonore globale de 21 dB pour une émergence maximale admise de 4 dB, une émergence sonore excédant les 40 dB ayant également été mesurée entre 23 heures et 1h30, heures d'ouverture du bar. Ils ajoutent que les forces de police intervenues au bar le 17 octobre 2017 ont relevé que le gérant ne branchait pas les instruments amplifiés au sonomètre, ce qui ne permet pas d'admettre les allégations de la société R&P Entertainments selon lesquelles les normes relatives au niveau de décibels autorisées sont respectées, et que l'ensemble du logement subit cette gêne, et pas seulement les chambres des enfants.

Ils invoquent un préjudice important causé par les nuisances sonores produites par le [I] [A] depuis l'été 2016, une dégradation considérable de leur qualité de vie en raison de l'impossibilité, presque quotidienne pour eux, de trouver le sommeil avant la fermeture complète du bar, soit jusqu'à 1h du matin en semaine et 1h30 le week-end, ce dont il résulte un état de stress et de fatigue incompatible avec leurs activités professionnelles, ainsi qu'un cumul de fatigue considérable pour leurs deux enfants en bas âge. Ils indiquent devoir régulièrement descendre au bar, au milieu de la nuit, pour tenter de convaincre les responsables à baisser le niveau sonore de la musique.

Ils reprennent les motifs du jugement déféré sur la validité des certificats médicaux produits, soulignant que leur valeur probante n'est remise en cause par aucun élément objectif produit par l'appelante.

Sur le lien de causalité entre l'activité de la société R&P Entertainments et leur préjudice, les consorts [S]-[M] soulignent qu'il existe une différence de plus de 21 dB d'émergence acoustique quand le bar est ouvert, le niveau sonore étant de 43 dB, contre 21,9 dB lorsqu'il est fermé.

Sur la réparation de leur préjudice, les consorts [S]-[M] soulignent l'insuffisance de la somme attribuée en première instance, l'importance des préjudices constatés médicalement, y compris pour leurs enfants, et la poursuite des nuisances sonores depuis presque six ans.

Sur l'obligation de réaliser les travaux, ils considèrent que le détail des travaux que doit effectuer la société R&P Entertainments est parfaitement précisé par le jugement déféré et que le juge disposait de toutes les informations nécessaires pour les détailler, sans nécessité d'une expertise. Ils ajoutent que le seul fait que la société R&P Entertainments ne soit plus propriétaire de l'établissement n'a aucune influence sur sa responsabilité dans la survenance des préjudices subis et sur l'obligation qui en résulte, pour elle, de réparer ceux qu'elle a causés.

Les consorts [S]-[M] fondent également leur action contre la société R&P Entertainments sur la notion de trouble anormal de voisinage, soulignant que celle-ci repose sur la seule preuve du dommage anormal subi, sans nécessité de prouver une faute.

Dans la situation présente, ils soutiennent que les nuisances sonores caractérisées par leur répétition, leur nature, leur intensité et le fait qu'elles soient nocturnes, constituent un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de la société R&P Entertainments, leur auteur.

De plus, si l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation exclut tout droit à réparation lorsque l'activité commerciale est préexistante à l'acquisition de celui qui se plaint du trouble, encore faut-il que cette activité se soit poursuivie dans les mêmes conditions. Or, ils affirment n'avoir jamais déploré la moindre nuisance provenant du fonds de commerce, exploité depuis de nombreuses années par des restaurants et débits de boissons, avant la transformation de celui-ci, au cours de l'été 2016, en bar-restaurant irlandais. C'est ce changement d'activité qui a causé le trouble, par la diffusion de musique à fort volume, y compris lors de l'organisation régulière de concerts en live.

Sur la responsabilité de la société Raton-PJ, les consorts [S]-[M] soutiennent qu'au regard des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est responsable envers son locataire des troubles de jouissance causés par les autres occupants de l'immeuble et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de force majeure. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble et aller jusqu'à la résiliation du bail si les troubles perdurent, ce que la société Raton-PJ n'a pas fait vis à vis de la société R&P Entertainments. De plus, contrairement aux allégations de leur bailleur, celui-ci était informé de leurs difficultés, ainsi que le démontre un courriel de la société Nexity du 27 avril 2017.

Si la société Raton-PJ invoque les dispositions du bail commercial selon lesquelles les travaux d'acoustique et d'insonorisation sont à la charge du locataire, les consorts [S]-[M] font valoir que ce bail commercial ne leur est pas opposable, eux-mêmes pouvant engager aussi bien la responsabilité du propriétaire que du locataire.

Enfin, ils insistent sur la nécessité impérative de réalisation de travaux afin de mettre fin aux nuisances sonores qu'ils subissent pour solliciter la condamnation solidaire de la société Raton-PJ avec le propriétaire du fonds de commerce à procéder à ces travaux nécessaires, mais aussi à les indemniser de leur dommage.

Par ailleurs, ils mettent en cause la responsabilité de la société Nexity pour faute, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soulignant que la faute peut également consister en une négligence selon l'article 1241 du code civil.

Ils reprochent à la société Nexity son inaction au regard du mandat de gestion qui lui était confié par la société Raton-PJ, alors qu'elle devait alerter le propriétaire sur la situation et le mettre en demeure de prendre une décision sur la poursuite ou non du bail avec la société R&P Entertainments. Ils soutiennent qu'elle n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir, en vertu de ce mandat, pour faire cesser les troubles de voisinage, alors qu'eux-mêmes l'avaient contactée dès septembre 2016 et lui ont adressé de nombreux courriels afin de trouver une solution. Elle n'a organisé une réunion avec le propriétaire de l'immeuble et le gérant du bar qu'en avril 2017 et ne s'est rendue sur place avec un architecte pour étudier les travaux d'isolation engagés que six mois plus tard, se contentant alors de la réponse du gérant du bar affirmant suivre les règles légales en matière de volume sonore, sans aucune vérification. De plus, suite à leur mise en demeure par courrier du 29 novembre 2017, elle n'a réagi que le 2 février 2018 par une mise en demeure adressée à la société R&P Entertainments, qui n'a eu aucun effet sur les nuisances sonores, ce dont elle a été informée sans entreprendre d'autres démarches.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 11 avril 2022, la société Raton-PJ sollicite :

- sur l'appel principal de la société R&P Entertainments, qu'il soit statué ce que de droit sur les mérites de cet appel, en ce qu'il tend à voir débouter les consorts [S]-[M] de toutes demandes formées à l'encontre de cette dernière, et que celle-ci soit déboutée du surplus de ses demandes,

- sur l'appel incident et provoqué des consorts [S]-[M], que ces derniers soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Formant elle-même appel incident et provoqué, elle sollicite que la cour le déclare recevable et bien fondé, qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [S] et à Mme [N] [M], après avoir retenu sa responsabilité, et que, statuant à nouveau, elle :

- déboute M. [S] et Mme [M] de toutes leurs demandes formées à son encontre,

- subsidiairement, réduise à plus justes proportions le montant des dommages intérêts qui leur ont été alloués,

- infirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes pour le surplus et, statuant à nouveau, qu'elle condamne la société R&P Entertainments à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause, la société Raton-PJ sollicite que la cour :

- déboute l'ensemble des parties de toutes demandes formées à son encontre, au titre d'un appel principal ou provoqué,

- condamne la société R&P Entertainments et les consorts [S]-[M] à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamne aux entiers frais et dépens des deux instances.

Pour contester sa responsabilité, la société Raton-PJ fait essentiellement valoir que le trouble de jouissance subi par les consorts [S]-[M] était apparent ou notoire lors de leur entrée dans les lieux, ce qui l'exonère de toute responsabilité, soulignant notamment que :

- M. [S] a pris à bail son logement en 2005, alors que le fonds situé au-dessous du logement était déjà exploité sous la forme d'un restaurant, que la rue est particulièrement bruyante et animée, le tramway y passant 20 heures sur 24 heures, les chambres des enfants étant situées du côté du tramway,

- le rapport de mesures acoustiques produit révèle un bruit résiduel de 21,9 dB entre deux heures et quatre heures du matin, soit largement au-dessus du niveau admis lorsque le restaurant est fermé,

- les consorts [S]-[M] se fondent sur un rapport d'intervention de la mairie de [Localité 6] et une prise de mesure non contradictoire.

Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait le nécessaire, alors qu'elle n'était pas informée des troubles allégués par les consorts [S]-[M] qui ne lui ont adressé aucune communication, mais n'ont eu d'échange direct qu'avec le syndic de copropriété, la société Nexity. Elle ajoute n'avoir jamais fait l'objet de la moindre mise en demeure, de la moindre sommation, n'ayant été assignée devant le tribunal que par la société R&P Entertainments, dans le cadre d'une intervention forcée.

Enfin, la société Raton-PJ conteste le préjudice allégué par les consorts [S]-[M], au motif qu'ils ne prouvent pas l'impossibilité de trouver le sommeil avant la fermeture complète du bar et le fait d'être contraints, régulièrement, de descendre au bar au milieu de la nuit, de même qu'un état de stress et de fatigue incompatible avec leurs activités professionnelles. Elle souligne notamment que les quatre certificats médicaux produits par les consorts [S]-[M] sont absolument identiques et datés du 22 mai 2020, lors de la période de confinement au cours de laquelle l'établissement était fermé.

À l'appui de son appel en garantie à l'encontre de la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ fait valoir qu'une condamnation de cette dernière ne pourrait procéder que de la démonstration de son comportement fautif et qu'au regard de ses obligations contractuelles, la société R&P Entertainments devra, le cas échéant, la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 21 mars 1022, la société Nexity sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il condamne la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il condamne la société R&P Entertainments à réaliser les travaux d'isolation nécessaires au respect du décret du 15 décembre 1998 ('), et en ce qu'il condamne in solidum la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ aux dépens ainsi qu'au versement, à Mme [M] et à M. [S], de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident, elle demande que celui-ci soit déclaré recevable et bien fondé, que le jugement déféré soit infirmé en ce qu'il la condamne in solidum avec la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ à payer la somme de 5 000 euros à Mme [N] [M] et la même somme à M. [S] à titre de dommages-intérêts et que la cour, statuant à nouveau :

- déboute les consorts [S]-[M] de leurs demandes et les condamne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

- condamne la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,

- condamne la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Sur l'appel incident des consorts [S]-[M], elle sollicite :

- que ces derniers soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,

- à titre subsidiaire, que la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Sur l'appel principal de la société R&P Entertainments, la société Nexity fait valoir que cette dernière, qui sollicite qu'elle soit déboutée de ses demandes à son encontre, n'invoque aucun moyen alors que, sa responsabilité étant engagée, elle doit la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Contestant sa condamnation prononcée in solidum avec la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ, la société Nexity affirme avoir informé son mandant dès lors qu'elle a eu connaissance des doléances des consorts [S]-[M], en mars 2017, avoir programmé, dès avril 2017, une rencontre avec la propriétaire de l'époque puis, en octobre 2017, s'être rendue sur les lieux avec un architecte. Elle indique avoir également organisé des réunions avec les deux locataires et le propriétaire, si bien que le litige semblait résolu.

Les plaintes des consorts [S]-[M] ayant persisté, elle évoque une lettre recommandée à la société R&P Entertainments puis une démarche auprès des services de l'Eurométropole en février 2018.

Elle souligne qu'elle ne peut assumer les responsabilités du propriétaire et du locataire mais aussi qu'il appartenait à la police de vérifier le respect des arrêtés et de les faire respecter.

Si sa responsabilité devait être retenue, la société Nexity estime devoir être garantie par la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement extra-contractuelle.

Sur l'appel incident des consorts [S]-[M], la société Nexity soutient qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire cesser les troubles et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, sa responsabilité ne pouvant dès lors être engagée.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

I ' Sur les demandes des consorts [S]-[M]

A) Sur les nuisances sonores invoquées

Les consorts [S]-[M] produisent, pour démontrer l'existence des nuisances sonores invoquées, le rapport de mesures acoustiques effectuées du 9 au 16 octobre 2017 par une technicienne assermentée du service Hygiène et santé environnementale de la ville de [Localité 6], qui précise qu'à ces dates, les soirées étaient animées dans le restaurant par des concerts, alors que l'autorisation d'exploiter avait été accordée sans diffusion de musique amplifiée.

Ce rapport, daté du 17 octobre 2017, conclut que les niveaux sonores relevés dans l'appartement des consorts [S]-[M], durant la nuit du 13 au 14 octobre 2017, induisent une émergence sonore en niveau global de 21dB, pour une émergence maximum admise de 4 dB, en fonction de la durée des émissions de la musique amplifiée. Le niveau du bruit ambiant, restaurant ouvert avec musique audible entre 23 h et 1h30 du matin, est en effet de 43 dB, pour un bruit résiduel, après fermeture, entre 2 h et 4h du matin, de 22 dB.

Les émergences mesurées sur les bandes d'octave 125, 250, 500 Hz sont respectivement de 17 dB, 4,5 dB et 4,5 dB, supérieures aux valeurs autorisées, qui s'élèvent à 3 dB.

Si ces mesures ont été réalisées de manière non contradictoire, il est à noter que les techniciens du service hygiène et santé environnementale de la ville de [Localité 6] intervenus sont indépendants des parties et n'ont pas été missionnés par les consorts [S]-[M] pour les effectuer.

Ce rapport est corroboré par une fiche de main-courante du 14 octobre 2017 mentionnant une intervention de la police municipale à 22H09, à la requête de Mme [M], et, sur place, des nuisances sonores constatées. Il est précisé que le gérant du bar organise un concert, que les instruments amplifiés ne sont pas reliés au sonomètre de l'établissement et qu'un rappel de la réglementation a été effectué.

Les annonces, sur les réseaux sociaux, de concerts programmés les 31 octobre 2017, 31 décembre 2017 et 16 février 2018 confirment qu'il ne s'agissait pas d'événements isolés, de même que l'attestation de Mme [E] [R], locataire dans le même immeuble, qui indique le 10 avril 2020 avoir constaté personnellement de la musique à volume important, clairement audible, bien que deux étages au-dessous de son appartement. Elle évoque un concert le 18 janvier et une musique très forte encore à minuit passé, qui a justifié un appel de sa part, ainsi qu'un volume sonore souvent important les soirs de semaine et de week-end, même après 22 h. Ce témoignage corrobore donc lui aussi le rapport du 17 octobre 2017.

Enfin, le rapport de mesures acoustiques produit par la société R&P Entertainments elle-même, établi par la société Pro-Isophony sur la base de mesures effectuées le 12 septembre 2018 dans les locaux de l'établissement [I] [A] et dans l'appartement des consorts [S]-[M], confirme les nuisances acoustiques relevées dans le rapport des services de la ville de [Localité 6] du 17 octobre 2017, dont il se veut un complément et dont il souligne qu'il a été réalisé dans le respect des différentes normes en vigueur. En effet, ce nouveau rapport met en avant une émergence excessive sur les bandes d'octave de 125 à 500 Hz, en particulier à 125 dB, où l'émergence relevée est de 17 dB.

Il met en cause une insuffisance d'isolation du plafond, en raison en particulier d'un manque d'isolant et d'un manque de masse de celui-ci, préconisant de démonter et de remplacer le plafond existant sur l'ensemble de la surface, en l'isolant notamment des murs périphériques et des montants métalliques.

Étant souligné que ce rapport a été établi près d'un an après celui des services de la ville de [Localité 6], l'existence des nuisances sonores habituelles dénoncées, liées aux animations musicales au sein de l'établissement alors exploité par l'appelante, est donc bien démontrée, celles-ci s'étant poursuivies bien au-delà de ce rapport, au vu de l'attestation de Mme [R] et dans la mesure où les travaux préconisés n'ont pas été effectués.

B) Sur la responsabilité de la société R&P Entertainments

Les nuisances sonores dont se plaignent les consorts [S]-[M] sont établies, et ce alors même qu'il n'est pas contesté que, comme l'a souligné le premier juge, l'arrêté préfectoral du 11 mars 2016 autorisant l'exploitation du débit de boissons lui interdisait la diffusion de musique amplifiée et que l'autorisation d'une telle diffusion ne lui a été accordée que par l'arrêté du 2 décembre 2018. De plus, elle a été assortie de la condition selon laquelle cette diffusion devrait être réalisée à l'aide d'un limiteur de pression acoustique respectant les valeurs à l'émission préconisées par l'étude acoustique de la société OTE Ingénierie de février 2017, mais aussi de celles selon lesquelles toutes les dispositions seraient prises pour que l'organisation de concerts soit réalisée à l'aide du limiteur, l'exploitant devant également prendre toutes les dispositions pour que le fonctionnement de son établissement ne porte pas lui-même atteinte à la tranquillité du voisinage.

Au surplus, alors que des plaintes des consorts [S]-[M] avaient été émises dès septembre 2016, le changement d'activité de l'établissement, de restaurant en « [4] » et restaurant, étant intervenu en mars 2016, une évaluation acoustique a été effectuée en avril et octobre 2016, ayant donné lieu à un rapport de novembre 2016 de la société OTE Ingénierie, à partir d'une source de bruit mise en place par cette société elle-même. Celle-ci a effectué des préconisations concernant essentiellement le placement du micro et le réglage du limiteur fréquentiel, manifestement insuffisantes au vu des mesures acoustiques ultérieures.

De plus, il résulte des éléments développés ci-dessus que, si la société R&P Entertainments justifie de l'installation d'un limiteur acoustique fréquentiel, par une facture du 27 juin 2017, et par une attestation de l'installateur de ce qu'il a été scellé au moyen de plombs, pour un niveau sonore maximum autorisé selon les résultats d'une étude acoustique réalisée par « OTE », l'absence de connexion des instruments au sonomètre de l'établissement constatée le 17 octobre 2017 par les services de police municipale interroge sérieusement sur les conditions d'utilisation de ce limiteur par l'appelante.

En tout état de cause, la réalité des nuisances sonores étant encore établie postérieurement à l'installation de cet appareil, à supposer qu'il ait été en fonctionnement, la société R&P Entertainments ayant diffusé de la musique amplifiée jusqu'au 2 décembre 2018 alors que cette diffusion lui était interdite, ce comportement est à lui seul fautif.

Il l'est également après ce nouvel arrêté dans la mesure où, très vite alertée par les consorts [S]-[M], et la réalité des nuisances sonores causées par son activité étant établie depuis l'intervention des services de la ville de [Localité 6] en octobre 2017, puis confirmée par le rapport de la société Pro-Isophony en septembre 2018, la société R&P Entertainments a poursuivi la diffusion de musique amplifiée sans effectuer les travaux préconisés par cette dernière. Or, elle ne pouvait ignorer, suite à ces rapports dont l'autorité préfectorale n'avait manifestement pas connaissance lors de l'arrêté du 2 décembre 2018, que toutes les mesures précédemment conseillées par la société OTE Ingénierie pour mettre fin à ces nuisances étaient insuffisantes.

Dès lors, la faute délictuelle de la société R&P Entertainments à l'égard des consorts [S]-[M] et de leurs enfants est établie.

C) Sur la responsabilité de la société Raton-PJ

Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 1719 du code civil relatives à l'obligation du bailleur d'assurer à ses locataires la jouissance paisible des locaux loués, cette obligation étant reprise par l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Or, il résulte des courriels produits par les consorts [S]-[M] et par la société Nexity que Mme [M] a alerté cette dernière de nuisances sonores causées par la musique diffusée par la société R&P Entertainments dès le mois de septembre 2016, puis à nouveau en avril 2017, évoquant un niveau de bruit devenu inacceptable dans l'appartement loué et ajoutant que le gérant du bar lui avait indiqué n'avoir jamais reçu de communication de la part de la société Nexity ou de son bailleur, qui était également la société Raton-PJ, au sujet de ce bruit. Si cette dernière se prévaut de ce qu'elle n'a jamais été alertée de ces nuisances sonores, ses locataires s'étant toujours adressés uniquement au syndic de la copropriété, la société Nexity, il apparaît clairement, au vu des courriels échangés, notamment celui du 26 septembre 2016 et 8 février 2018, que cette société est intervenue en qualité de gestionnaire des locaux loués par chacune des parties, mandatée par le bailleur, la société Raton-PJ, et non pas en qualité de syndic de l'immeuble. Il n'y a donc pas lieu de douter que la société Raton-PJ a été informée des plaintes des consorts [S]-[M] par la société Nexity.

Il n'est justifié d'aucune plainte émise avant le changement d'activité de l'établissement exploité par la société R&P Entertainments, courant 2016, étant rappelé que le bail relatif au logement des consorts [S]-[M] avait été signé en juin 2005. Le trouble relatif aux nuisances sonores dénoncées n'était donc ni apparent, ni notoire avant leur entrée dans les lieux.

Les rapports de mesures acoustiques d'octobre 2017 et de septembre 2018 versés aux débats mettent en évidence les émergences sonores déterminées par la différence entre le bruit ambiant, bar ouvert, et le bruit résiduel, bar fermé, ce dont il résulte que ces émergences sonores correspondent bien au bruit émis par l'activité de l'établissement.

Le 10 octobre 2017, la société Nexity a écrit à Mme [M] un courriel « faisant suite à votre mail et vos multiples réclamations quant au bruit émis par le local commercial... », ce qui démontre le caractère répété des plaintes des consorts [S]-[M] et la parfaite connaissance de leurs difficultés par le bailleur.

La représentante de la société Nexity a indiqué s'être rendue sur place, accompagnée d'un architecte, et qu'il s'avérait que les travaux à engager pour une meilleure isolation phonique du plafond du local commercial ne relevaient pas de l'obligation du propriétaire, mais de l'exploitant. Ce dernier affirmant avoir fait les démarches nécessaires au regard des dispositions réglementaires relatives au niveau sonore et limité le volume sonore de son bar afin qu'il ne dépasse pas les règles imposées par le législateur, elle a conclu qu'elle ne pouvait que constater le respect, par celui-ci, de la législation en vigueur.

Ce n'est que le 2 février 2018 que la société Nexity a adressé une mise en demeure à la société R&P Entertainments de réaliser les travaux d'isolation dans le délai de 3 mois ou de cesser les concerts et la diffusion de musique amplifiée, en invoquant l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2016 interdisant à cette dernière la diffusion de musique amplifiée, et ce après vérification auprès des services de l'Eurométropole. En revanche, le 8 février 2018, elle a informé Mme [M] de ce que sa demande de réunion avec le bailleur ne pourrait aboutir dans l'immédiat, toutes les démarches utiles ayant été engagées et restant dans l'attente d'une prompte réaction du gérant du local commercial.

Cependant, il est établi que les travaux d'isolation phonique nécessaires n'ont pas été réalisés par la société R&P Entertainments et il n'est justifié d'aucune démarche du bailleur suite à cette mise en demeure, la situation des consorts [S]-[M] et de leurs enfants étant restée inchangée.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Raton-PJ, parfaitement informée et ce de façon récurrente, par l'intermédiaire de son représentant, des nuisances sonores subies par les consorts [S]-[M], ses locataires, du fait des agissements d'un autre locataire, ne justifie pas d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers, seuls susceptibles de l'exonérer de son obligation rappelée plus haut, étant souligné que ce tiers ne peut être le locataire en cause.

Or, il résulte des développements ci-dessus qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores subies par les consorts [S]-[M] et leurs enfants et, en l'absence de motifs d'exonération de sa responsabilité contractuelle de bailleur à l'égard de ces derniers, cette responsabilité se trouve engagée.

D) Sur la responsabilité de la société Nexity

Les explications qui précèdent mettent en évidence les réclamations répétées de M. [S] et Mme [M] auprès de la société Nexity, mandataire de leur bailleur. Face à celles-ci, elle a indiqué à Mme [M], le 20 avril 2017, que la propriétaire des lieux venait à [Localité 6] la semaine suivante et qu'il était prévu de discuter de ce problème avec le gérant de la société R&P Entertainments. Mais elle ne justifie pas de ce que cette rencontre ait réellement eu lieu et de ce qu'elle ait agi afin que l'appelante soit rappelée à ses obligations, alors que Mme [M] écrivait à la société Nexity que son gérant pensait que c'était au bailleur de payer l'insonorisation et que ce n'était « pas son problème ».

De même, alors que les réclamations des locataires du 1er étage s'étaient multipliées, le courriel de la société Nexity du 10 octobre 2017 fait apparaître une démarche de sa part, un an après les premières plaintes, en se rendant dans les locaux du [F]'[A], accompagnée d'un architecte. Or, s'il en résultait, d'après ses propres mots, que les travaux à engager pour une meilleure isolation phonique du plafond du local commercial relevaient de l'obligation de l'exploitant, elle s'est contentée d'une affirmation de ce dernier de ce qu'il avait fait les démarches nécessaires au regard des dispositions réglementaires relatives au niveau sonore et limité le volume sonore de son bar, pour conclure au respect, par lui, de la législation en vigueur. Ce n'est que début 2018 qu'elle a effectué des vérifications auprès de l'Eurométropole, qui lui ont permis de découvrir l'interdiction de diffusion de musique amplifiée par l'arrêté du 11 mars 2016 et adressé en conséquence, le 2 février 2018, une mise en demeure à la société R&P Entertainments de réaliser les travaux d'isolation dans le délai de 3 mois ou de cesser les concerts et la diffusion de musique amplifiée, en invoquant l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2016.

En revanche, le 8 février 2018, elle a informé Mme [M] de ce que sa demande de réunion avec le bailleur ne pourrait aboutir dans l'immédiat, toutes les démarches utiles ayant été engagées et restant dans l'attente d'une prompte réaction du gérant du local commercial. Or, elle ne justifie pas de suite à cette démarche, alors que la mise en demeure portait sur la réalisation de travaux d'isolation ou l'arrêt des concerts et de la diffusion de musique amplifiée, et il est effectivement établi que les travaux d'isolation phonique nécessaires n'ont pas été réalisés par la société R&P Entertainments, la situation des consorts [S]-[M] et de leurs enfants étant restée inchangée.

En sa qualité de gestionnaire des locaux loués par les consorts [S]-[M] et de mandataire du bailleur, elle se devait de veiller au respect, par ce dernier, de ses obligations, ce qui lui était d'autant plus facile qu'elle était également gestionnaire du local commercial loué par la société R&P Entertainments, appartenant au même propriétaire.

Cette absence de réactivité traduit une carence fautive de la société Nexity dans sa mission de gestionnaire mandatée par le bailleur, qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des consorts [S]-[M], tiers au contrat la liant à la société Raton-PJ, s'agissant des préjudices que cette faute leur a causés.

E) Sur le préjudice subi par les consorts [S]-[M] et leurs enfants

Les nuisances sonores subies par M. [S], Mme [M] et leurs deux jeunes enfants, nés respectivement le 15/04/2013 et le 21/09/2016, ont nécessairement causé un préjudice à chacun d'eux, affectant gravement leur qualité de vie depuis 2016, notamment par leur impact inévitable sur leur sommeil, ces nuisances ayant eu lieu de façon répétée et à des heures particulièrement tardives, entre 23 h et 1h30 du matin. Cet impact sur le sommeil des intéressés, que ce soit les deux adultes ou les deux enfants, dont l'un avait trois ans et l'autre venait de naître, en 2016, est évident et il est d'ailleurs confirmé par les certificats médicaux produits, qui évoquent, pour chacun d'eux, des insomnies et, pour les deux adultes, en outre, un état anxieux, tous secondaires à ces nuisances sonores.

Si ces certificats médicaux sont rédigés dans les mêmes termes, cela ne nuit pas à leur crédibilité, car ils relèvent les mêmes symptômes produits par les mêmes causes et, s'ils datent du 22 mai 2020, soit à une période à laquelle, dans le cadre des mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid 19, les bars étaient fermés, ils évoquent à l'évidence des symptômes récurrents et un état habituel. Il y a donc lieu de les prendre en compte, étant observé que la situation vécue par la famille de M. [S] et de Mme [M], de par son caractère habituel, est inévitablement de nature à engendrer de tels symptômes.

La gravité de tels préjudices pour l'équilibre physique et psychique de l'ensemble des membres de la famille, subis pendant plusieurs années, justifient une réparation plus élevée que celle accordée par le tribunal à M. [S] et Mme [M]. C'est pourquoi le jugement déféré sera infirmé, s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués à ces derniers, qui seront fixés à 8 000 euros pour chacun d'eux. Au vu des fautes conjuguées de la société R&P Entertainments, de la société Raton-PJ et de la société Nexity, qui ont toutes contribué au préjudice des consorts [S]-[M], le principe de la condamnation in solidum de chacune de ces sociétés sera retenu.

De plus, le premier juge ayant omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par les deux parents en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [B] [S] [M] et [C] [S], il convient de réparer cette omission en ajoutant au jugement et, fixant le préjudice des enfants au montant de 4 000 euros chacun, de condamner également la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity in solidum au paiement de cette indemnisation.

Si de tels préjudices et leur durée, depuis 2016, justifient amplement la condamnation de la société R&P Entertainments à effectuer des travaux d'isolation nécessaires, prononcée par le tribunal, cette disposition doit cependant être infirmée dans la mesure où, l'appelante justifiant avoir cédé son fonds de commerce le 5 avril 2022, elle ne peut plus exécuter une telle condamnation, ce dont il résulte que la demande relative à ces travaux présentée par les consorts [S]-[M] doit donc être rejetée.

II ' Sur les appels en garantie

C'est de manière parfaitement fondée que le tribunal a considéré, par des motifs que la cour adopte, que la société Nexity devait être garantie par la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Par ailleurs, la société Raton-PJ justifie de ce que l'article 6, alinéa 5 du bail commercial relatif aux locaux loués par l'appelante fait obligation au preneur de prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'exercice de son commerce et de ses activités ne puisse nuire en quoi que ce soit à l'entretien, à la tranquillité, au bon aspect et à la bonne tenue de l'immeuble, mais aussi d'assumer toute responsabilité à ce sujet. Force est de constater que l'appelante n'a pas respecté cette obligation contractuelle dont elle était tenue à l'égard de son bailleur, ce dont il résulte que l'appel en garantie de la société Raton-PJ à son encontre est fondé et qu'il convient d'ajouter au jugement en y faisant droit.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant partiellement confirmé en ses dispositions principales et le montant des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des sociétés R&P Entertainments, Raton-PJ et Nexity étant alourdies, il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.

Pour les mêmes motifs, les sociétés R&P Entertainments, Raton-PJ et Nexity seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel de l'instance principale et à verser aux consorts [S]-[M] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en appel, toutes les demandes formées contre eux sur le même fondement étant rejetées.

S'agissant des dépens de la procédure d'appel des appels en garantie, la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ assumeront les dépens afférents à l'appel en garantie de la société Nexity et la société R&P Entertainments assumera les dépens afférents à l'appel en garantie de la société Raton-PJ, dans la mesure où ces appels en garantie sont accueillis.

Par ailleurs, la totalité des demandes de la société R&P Entertainments fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel, sera rejetée et celle-ci sera condamnée, à ce titre, à régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Raton-PJ et la même somme à la société Nexity, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces dernières en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception des dispositions par laquelle il a condamné in solidum la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity à payer la somme de 5 000 euros à Mme [M] et la même somme à M. [S], à titre de dommages intérêts, et il a condamné la société R&P Entertainments à réaliser des travaux d'isolation nécessaires au respect du décret du 15 décembre 1998 (respect des valeurs maximales d'émergence, travaux relatifs au plafond et au sol) et à limiter le bruit à la source par l'installation d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur, et ce dans un délai de six mois, sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'issue de ce délai, et l'INFIRME en ces dispositions,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au dit jugement,

REJETTE la demande de M. [H] [G] [S] et de Mme [N] [M] tendant à la condamnation de la société R&P Entertainments à réaliser des travaux d'isolation et à limiter le bruit à la source par l'installation d'un limiteur de pression acoustique, sous peine d'astreinte,

CONDAMNE in solidum la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity à payer la somme de 8 000 (huit mille) euros à Mme [N] [M] et la même somme à M. [H] [G] [S], à titre de dommages intérêts,

CONDAMNE in solidum la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity à payer la somme de 4 000 (quatre mille) euros à [B] [S] [M] et la même somme à [C] [S], enfants représentées par M. [H] [G] [S] et Mme [N] [M], leurs représentants légaux, à titre de dommages intérêts,

CONDAMNE in solidum la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity aux dépens d'appel de l'instance principale,

CONDAMNE la société R&P Entertainments à garantir la société Raton-PJ de toutes les condamnations prononcées par le présent arrêt à l'encontre de cette dernière, et ce en principal, intérêts, dépens et frais non compris dans les dépens au sens de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ aux dépens d'appel de l'appel en garantie de la société Nexity,

CONDAMNE la société R&P Entertainments aux dépens d'appel de l'appel en garantie de la société Raton-PJ à son encontre,

CONDAMNE in solidum la société R&P Entertainments, la société Raton-PJ et la société Nexity à payer à M. [H] [G] [S] et Mme [N] [M] la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en appel,

REJETTE toutes les demandes présentées par la société R&P Entertainments sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel,

CONDAMNE la société R&P Entertainments et la société Raton-PJ à payer à la société Nexity la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel,

CONDAMNE la société R&P Entertainments à payer à la société Raton-PJ la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03270
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.03270 ?
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