La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°22/00588

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 14 mai 2024, 22/00588


MINUTE N° 24/368





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 14 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire génér

al : 4 A N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYP7



Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE



APPELANTE :



S.A.S. KREUTTER PLN, en liquidation judiciaire, représentée par

la SELARL HARTMANN & CHARLIER, mandataire liquidateur

[Adresse 2]...

MINUTE N° 24/368

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYP7

Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. KREUTTER PLN, en liquidation judiciaire, représentée par

la SELARL HARTMANN & CHARLIER, mandataire liquidateur

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

L'AGS/CGEA, représentée par son représentant légal,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été

avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bretzels Roland a embauché M. [R] [T] en qualité d'aide boulanger à compter du 9 juin 2000 ; à compter du 1er décembre 2017, le contrat de travail s'est poursuivi auprès de la société Kreutter PLN ; le salarié occupait en dernier lieu un emploi d'aide boulanger - livreur. Par lettre recommandée du 18 septembre 2020, la société Kreutter PLN a licencié M. [R] [T] pour faute grave en lui reprochant de graves problèmes d'hygiène et d'avoir porté des mentions inexactes sur une feuille de présence.

M. [R] [T] a contesté ce licenciement.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, après avoir dit que le licenciement de M. [R] [T] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Kreutter PLN au paiement des sommes de 923,13 euros au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire, 92,31 euros au titre des congés payés afférents, 2 750,34 et 275,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 8 212,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés et a alloué à M. [R] [T] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, en ce qui concerne l'entretien des locaux, que le défaut de respect des normes d'hygiène dans l'établissement de la société Kreutter PLN était incontestable, mais que l'employeur ne faisait pas état des règles qu'il avait mises en place pour respecter ces normes, et qu'en outre, il ne démontrait pas que M. [R] [T] avait travaillé durant la période au cours de laquelle des audits avaient révélé le défaut de respect des normes, ni le contenu de la formation qui aurait été dispensée à M. [R] [T] ; en ce qui concerne la feuille de présence, le conseil de prud'hommes a relevé que la société Kreutter PLN ne justifiait pas d'avoir établi un quelconque planning de travail, ni d'avoir jamais sanctionné un quelconque défaut de respect des horaires, et qu'elle ne démontrait pas que le salarié avait inscrit faussement des horaires de travail sur le document qu'elle produisait.

Le 4 février 2022, la société Kreutter PLN a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 6 avril 2022, la société Kreutter PLN a été placée en redressement judiciaire ; ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2022. Les organes de la procédure sont intervenus à la présente instance. L'AGS-CGEA de [Localité 6] a également été assignée.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 27 février 2023, le liquidateur judiciaire de la société Kreutter PLN demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter M. [R] [T] de toutes ses demandes, de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de déclarer la décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6].

Le liquidateur judiciaire de la société Kreutter PLN expose que, par lettre du 20 juin 2020, la dirigeante de l'entreprise a alerté les salariés sur l'hygiène douteuse des lieux de fabrication et l'absence d'entretien du matériel, qu'elle a fait réaliser un audit le 16 juillet 2020 et qu'elle a ensuite organisé une session de nettoyage en présence des salariés, mais qu'un nouvel audit effectué le 28 août 2020 a révélé l'absence d'amélioration, alors même que M. [R] [T] avait suivi, en janvier 2019, une formation en matière d'hygiène. De plus, avec deux collègues, M. [R] [T] aurait volontairement mentionné des horaires de travail erronés sur la feuille de présence mise à leur disposition, en indiquant faussement avoir travaillé jusqu'à 1 heure 30, alors qu'il était absent à 23 heures 45 le 27 août 2020 et à 23 heures 15 le 1er septembre 2020. Ces manquements caractériseraient une faute grave. Les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ne seraient pas à l'origine du licenciement simultané de plusieurs salariés en raison des mêmes fautes.

En réponse à une fin de non recevoir soulevée par M. [R] [T], le liquidateur judiciaire fait valoir qu'il est régulièrement intervenu en cause d'appel ; il conteste l'existence d'un licenciement collectif pour motif économique déguisé en licenciements disciplinaires, en indiquant que les salariés licenciés simultanément ont tous été remplacés ; il ajoute que le défaut de respect de règles d'hygiène connues du salarié constitue une faute disciplinaire, que la falsification des horaires de travail est établie et qu'au surplus, M. [R] [T] ne conteste pas qu'il aurait dû travailler jusqu'à 1 heure 30 les nuits où son absence a été constatée par huissier avant minuit.

Par conclusions déposées le 26 juillet 2022, M. [R] [T] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable ou non soutenu, de constater que le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de [Localité 6] ont été mis en cause, de confirmer le jugement déféré sauf à fixer ses créances sur la liquidation judiciaire aux sommes allouées par le conseil de prud'hommes pour ce qui concerne la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, et à 21 313,14 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 750,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et 4 125,51 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions spécifiques au licenciement économique ; enfin il sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6].

M. [R] [T] soutient que l'appel est irrecevable ou, à tout le moins, non soutenu, car rien ne permet de savoir si le liquidateur entend poursuivre la procédure.

Quant au fond, M. [R] [T] fait valoir qu'avant le licenciement il n'avait jamais été sanctionné et qu'aucun reproche ne lui avait jamais été fait ; il conteste avoir commis des fautes en soulignant que l'employeur ne démontre même pas qu'il travaillait au moment où les audits ont été réalisés, qu'il ne justifie pas davantage des consignes données en matière d'hygiène, ni de l'organisation du travail, et que le matériel nécessaire au nettoyage n'était pas fourni aux salariés ; le document sur lequel la société Kreutter PLN fonde ses reproches en matière d'hygiène serait dépourvu de force probante quant à d'éventuels manquements des salariés. Au contraire, des photographies démontreraient que les locaux étaient délabrés et les machines vétustes, au point de rendre impossible tout nettoyage ; la dirigeante de l'entreprise, qui avait connaissance de cette situation, n'aurait entrepris aucune action pour y remédier. En ce qui concerne les fausses mentions portées sur une feuille de présence, M. [R] [T] indique que le document auquel l'employeur se réfère n'est pas signé et qu'il ne peut être vérifié ; aucun élément ne permettrait d'affirmer que les salariés devaient être présents lorsque l'huissier a fait des constatations, alors qu'il n'existait pas d'horaires de travail fixes.

M. [R] [T] affirme que le motif véritable de son licenciement, et de celui de trois autres salariés intervenu en même temps, réside dans la situation économique dégradée que connaissait l'entreprise

Assignée à personne le 1er août 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'a pas constitué avocat.

À la demande de la cour, M. [R] [T] a déposé le 15 mars 2024 une note en délibéré par laquelle il précise, d'une part, que l'irrecevabilité qu'il soulevait n'est pas maintenue et, d'autre part, que le dispositif de ses conclusions, par lesquelles il formait expressément un appel incident, sollicite implicitement l'infirmation des dispositions du jugement portant condamnation, dont il sollicite la modification au profit d'une fixation de créance, le cas échéant avec une réévaluation du montant.

Le liquidateur judiciaire de la société PLN n'a pas déposé de note en délibéré.

SUR QUOI

Sur la procédure

Par le dispositif de ses conclusions, qui saisit la cour de ses prétentions, M. [R] [T] sollicite une confirmation partielle du jugement déféré et présente des demandes entraînant une modification des dispositions de ce jugement ; il convient dès lors de considérer qu'il sollicite l'infirmation des dispositions contraires à ces demandes.

Sur la cause du licenciement

La lettre de licenciement reproche à M. [R] [T], d'une part, de graves problèmes d'hygiène ayant persisté malgré une lettre du 20 juin 2020 remise en main propre à tous les salariés et, d'autre part, d'avoir faussement indiqué sur les feuilles d'horaires du 27 août 2020 et du 1er septembre 2020 qu'il avait travaillé jusqu'à 1h30.

En ce qui concerne le manquement aux règles d'hygiène, la société Kreutter PLN n'invoque aucun fait précis commis personnellement par M. [R] [T] et constitutif d'une violation des obligations du contrat de travail ; notamment, pour caractériser les manquements aux règles d'hygiène, la société Kreutter PLN se réfère à un document intitulé « rapport d'inspection » qui, dans une colonne « contre audit du 28/08/2020 » mentionne les conséquences de défauts de nettoyage et d'entretien des locaux et équipements, mais aucun élément ne permet d'imputer cette situation à M. [R] [T] personnellement.

En ce qui concerne la fausse mention d'un horaire de travail, la société Kreutter PLN se contente de produire deux procès-verbaux de constat démontrant :

d'une part, que le 27 août 2020 à 23 heures 45 une seule salariée était présente dans les locaux et qu'une feuille affichée dans la salle de repos portait, sur la ligne « 27 août 20 » et dans une colonne destinée à noter les heures de départ, la mention manuscrite « 1h30 » sous le prénom « [R] » ;

d'autre part, que le 1er septembre 2020 à 23 heures 15 une seule salariée était présente dans les locaux et qu'une feuille affichée dans la salle de repos portait, sur la ligne « 01 sept 20 » et dans une colonne destinée à noter les heures de départ, la mention manuscrite « 1h30 » sous le prénom « [R] ».

Cependant aucun élément ne permet d'attribuer ces mentions à M. [R] [T], alors que toutes les mentions manuscrites ont manifestement été apposées de la même main, quel que soit le salarié concerné, et que ce document ne comporte aucune signature ; en outre, la société Kreutter PLN ne s'explique pas sur les horaires de travail dans l'entreprise, elle ne justifie pas de la manière dont elle comptabilisait le temps de travail de ses salariés et ne produit aucun document établissant qu'elle comptabilisait le temps de travail effectif de ses salariés en fonction de déclarations journalières. Dès lors, il n'est pas démontré que M. [R] [T] a apposé de fausses mentions sur les feuilles d'horaires dont l'huissier a constaté la présence et aucun manquement à ses obligations contractuelles n'est caractérisé.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] [T] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture

Le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation des sommes dues à M. [R] [T] au titre de la rupture du contrat de travail.

En ce qui concerne notamment l'indemnité allouée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [R] [T] ne produit aucun élément permettant d'affirmer que la somme de 20 000 euros serait insuffisante au regard des conséquences dommageables du licenciement. Il convient donc de rejeter son appel incident sur ce point.

En revanche, conformément à sa demande, il convient de fixer la créance de M. [R] [T] sur la liquidation judiciaire de la société Kreutter PLN aux sommes allouées en première instance.

M. [R] [T] sollicite également une somme de 2 750,34 euros en réparation du préjudice causé par la brutalité du licenciement et une somme de 4 125,51 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de mise en 'uvre d'un licenciement collectif pour motif économique.

S'agissant de la brutalité du licenciement, la soudaineté de la mesure de rupture immédiate est compensée par l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et M. [R] [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui ainsi indemnisé ; en revanche, la société Kreutter PLN a, dans la lettre de licenciement, imputé à M. [R] [T] la commission « d'un faux et d'un usage de faux » qui caractériseraient un « vol d'heures par l'apposition d'un horaire frauduleux » ; or aucune preuve ne permet d'imputer à M. [R] [T] la réalisation matérielle d'un faux document, l'employeur n'a jamais soutenu que son salarié avait utilisé de quelque manière que ce soit les documents dont il soutient qu'ils comporteraient des mentions manuscrites inexactes, et aucune circonstance ne permet d'imputer au salarié une quelconque intention frauduleuse, alors même qu'il n'a jamais sollicité de rémunération excédant celle prévue par le contrat de travail et payée par l'employeur sans aucune considération des horaires de travail réels.

M. [R] [T] est dès lors fondé à réclamer réparation du préjudice causé par les termes vexatoires de la lettre de licenciement et il convient de lui allouer une somme de 1 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

S'agissant de la privation des avantages d'un licenciement collectif pour motif économique, les deux notes qu'il produit, par lesquelles l'employeur faisait état auprès de ses salariés des difficultés occasionnées au premier semestre 2020 par la pandémie de Covid 19, sont insuffisantes pour démontrer que, à la date du licenciement, la société Kreutter PLN était d'ores et déjà tenue de se séparer de tout ou partie de son personnel pour des raisons économiques ; il n'est donc pas démontré que cette société a entendu priver M. [R] [T] des avantages d'un licenciement collectif pour motif économique ni qu'un tel licenciement était inéluctable à brève échéance.

M. [R] [T] a donc été débouté à juste titre de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus arrêt du cours des intérêts.

Dès lors, en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M. [R] [T] est mal fondé à demander à la cour de lui octroyer des intérêts de retard à compter de la date du présent arrêt, postérieure à celle du jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Kreutter PLN.

En revanche, il est fondé à demander l'inscription au passif de la liquidation judiciaire les intérêts échus jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Kreutter PLN ; il convient donc de lui allouer les intérêts au taux légal des sommes allouées au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement à compter du 24 novembre 2020, conformément à sa demande, et jusqu'au 6 avril 2022, date de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Kreutter PLN.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Kreutter PLN, qui succombe.

Il convient également de fixer au passif de cette liquidation judiciaire une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par M. [R] [T] en première instance et en appel.

Le liquidateur judiciaire de la société Kreutter PLN sera lui-même débouté de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :

prononcé des condamnations au profit de M. [R] [T],

débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal ;

INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;

Et, statuant à nouveau,

FIXE la créance de M. [R] [T] sur la liquidation judiciaire de la société Kreutter PLN aux sommes suivantes :

923,13 euros au titre du salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire et 92,31 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés,

2 750,34 euros et 275,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

8 212,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus, à compter du 24 novembre 2020 et jusqu'au 6 avril 2022,

20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire du licenciement ;

Ajoutant au jugement déféré,

DÉBOUTE M. [R] [T] de sa demande d'intérêts de retard à compter du présent arrêt ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Kreutter PLN les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros au profit de M. [R] [T], au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en appel, et DÉBOUTE le liquidateur de la société Kreutter PLN de sa propre demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/00588
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.00588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award