La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2024 | FRANCE | N°24/01620

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 11 mai 2024, 24/01620


Copie transmise par mail :

- à M. [S] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me BALLAND

- à Me BERGMANN

- à M. Le procureur de [Localité 4]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à la préfecture du Bas-Rhin



copie à Monsieur le PG



le 11 mai 2024



Le Greffier,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

<

br>
N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJH6



Minute n° : 22/24





ORDONNANCE du 11 Mai 2024

dans l'affaire entre :







APPELANT :



Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRA...

Copie transmise par mail :

- à M. [S] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me BALLAND

- à Me BERGMANN

- à M. Le procureur de [Localité 4]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à la préfecture du Bas-Rhin

copie à Monsieur le PG

le 11 mai 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJH6

Minute n° : 22/24

ORDONNANCE du 11 Mai 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG

représenté par M. Le procureur général

INTIMÉ :

Monsieur [H] [S]

né le 06 Janvier 1993 à [Localité 3] (SENEGAL)

EPSAN de [Localité 1]

non comparant, représenté par Me Lucien BALLAND

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 1]

Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Madame Charlotte SCHERMULY, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211- 12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué et que cet appel n'est pas suspensif.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3211-20 du code de la santé publique, l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande: de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.

En l'espèce, M. [H] [S] a été admis en soins psychiatriques sur décision du Préfet du Bas-Rhin le 30 avril 2024 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de garde à vue pour des faits de harcèlement sexuel.

Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [H] [S] au motif que 'l'autorité administrative ne motive en rien les raisons pour lesquelles les constatations médicales auraient pour conséquence que les troubles constatés chez M. [V] [S] compromettraient la sûrété des personnes ou porteraient atteinte de façon grave à l'ordre public'.

Mme. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait appel de cette ordonnance et nous saisit d'une demande d'effet suspensif à l'encontre de cette décision.

Le certificat médical établi par le Docteur [B] le 29 avril 2024 indique que le patient est délirant, tient des propos incohérents et présenterait un danger pour lui-même.

En revanche, si les certificats médicaux établis les 30 avril 2024, 2 et 3 mai 2024 indiquent que l'hospitalisation à temps plein reste nécessaire afin de mettre en place une prise en charge spécialisée et un traitement adapté, ils ne font pas état d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Par conséquent, il convient de ne pas déclarer suspensif l'appel du Procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

Constatons l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui,

Rejetons la demande d'effet suspensif du procureur de la République,

Disons n'y avoir lieu d'ordonner le maintien de M. [H] [S] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Rendu à Colmar, le 11 mai 2024, à 10h35

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/01620
Date de la décision : 11/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-11;24.01620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award