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06/05/2024 | FRANCE | N°24/01358

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 06 mai 2024, 24/01358


Copie transmise par mail :

- à Mme [W] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- Association TANDEM

- à Me Dominique Serge BERGMANN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG



le 06.05.2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 24/01358 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II2M



Minute n° : 20/202

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ORDONNANCE du 06 Mai 2024

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [E] [W]

née le 05 Avril 1948 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]
...

Copie transmise par mail :

- à Mme [W] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- Association TANDEM

- à Me Dominique Serge BERGMANN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 06.05.2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/01358 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II2M

Minute n° : 20/2024

ORDONNANCE du 06 Mai 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [E] [W]

née le 05 Avril 1948 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉES :

Association TANDEM (tuteur)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame LA DIRECTRICE DE L'[5] DE [Localité 4]

ni comparantes, ni représentées

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 06 Mai 2024 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 9 mars 2023, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [5] de [Localité 4],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 octobre 2023,

Vu les certificats médicaux des 10 octobre 2023, 10 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 11 janvier 2024,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [5] de [Localité 4], les 9 février et 12 mars 2024,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Madame la directrice du centre hospitalier [5] de [Localité 4], en date du 27 mars 2024, concernant Madame [E] [W], née le 5 avril 1942, demeurant [Adresse 1],

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [W], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [E] [W], par courrier reçu au greffe le 12 avril 2024,

Vu l'ordonnance de la cour d'appel en date du 17 avril 2024, ordonnant une expertise psychiatrique de la patiente et renvoyant l'examen de l'affaire au 6 mai 2024 à 11 heures,

Vu le rapport, déposé le 28 avril 2024, par le docteur [G] [P],

Vu l'avis du parquet général du 2 mai 2024, qui requiert la confirmation de la décision déférée.

***

A l'audience les conclusions du rapport d'expertise ont été résumées à Madame [E] [W] qui a été invitée à formuler des observations.

Elle a expliqué que l'expert avait été odieux avec elle, qu'elle voulait uniquement retourner dans son appartement à [Localité 8] puis déménager à [Localité 6]. Elle a refusé catégoriquement toute autre solution de logement, telle qu'une maison de retraite, affirmant qu'elle se jetterait pas la fenêtre.

Le conseil de Madame [E] [W] a repris sa demande visant à la main-levée de la mesure d'hospitalisation tout en s'en remettant à la décision de la cour.

***

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, Madame [E] [W] a été hospitalisé sous le régime des soins contraints en date du 9 mars 2023, pour un délire de persécution, associé à un syndrome de Diogène et une incurie, dans le cadre d'une rupture de soins.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs faisaient état, de manière circonstanciée et concordante, d'idées délirantes de persécution et de grandeur, de mécanisme interprétatif, associées à des troubles du jugement. Les certificats de situation mensuel, en date notamment des 9 mai, 9 juin et 10 juillet 2023 faisaient état d' un contact fluctuant, un discours diffluent avec logorrhée et, des idées délirantes de mégalomanie et de persécution centrées sur le voisinage, des projets inadaptés. Il était également fait état d'un déni total des troubles avec une opposition massive aux soins.

Les certificats médicaux mensuels des 10 octobre 2023, 10 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 11 janvier 2024 font état d'une amélioration clinique avec sédation de l'excitation psychique mais de la persistance de troubles du jugement et du raisonnement, d'un déni massif des troubles et d'une mauvaise adhésion aux soins.

En dernier lieu, l'avis motivé rédigé le 15 avril 2024 par le docteur [T] reprend le contenu des certificats antérieurs tout en notant qu'à l'entretien la patiente est calme et coopérante et de bon contact. Outre les éléments déjà évoqué, il est relevé que la patiente présente des troubles du jugement, qui l'empêchent de percevoir le danger immédiat que peut constituer son retour à domicile en l'absence de travaux.

***

En l'espèce, si les certificats médicaux contenus au dossier de la patiente ne précisaient pas en quoi son état de santé actuel nécessitait une surveillance constante, il ressort du rapport d'expertise, dressé par le docteur [G] [P], que Madame [E] [W], atteinte d'une psychose chronique ,non prise en charge avant son hospitalisation, présentant également des troubles cognitifs, est une personne particulièrement vulnérable du fait de son état de santé physique et psychique et nécessite un accompagnement médico-social intensif, d'autant plus qu'elle est opposante aux soins et notamment au traitement médicamenteux indispensable à la stabilisation de son état.

L'expert indique que la patiente ne peut adhérer à un programme de soins, compte tenu de sa psychopathologie marquée par l'opposition aux soins et les ruptures de suivi antérieures.

L'expert, aux questions qui lui ont été posées, répond que les soins, sous la forme actuelle d'une hospitalisation complète, restent justifiés et qu'un traitement sous la forme ambulatoire ne pourra être envisagé que lorsque la patiente disposera d'un lieu de vie sécurisé, adapté à son état de santé, où notamment le suivi psychiatrique mensuel et l'administration des médicaments peuvent être effectués.

Le contenu de l'expertise vient donc confirmer la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète actuellement en place, à l'exclusion de toute autre solution.

La décision déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 5 avril 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/01358
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;24.01358 ?
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