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02/05/2024 | FRANCE | N°24/01472

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 02 mai 2024, 24/01472


Copie transmise par mail :

- à M. [K]

- à la prefecture

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



copie à Monsieur le PG



le 02/05/2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 24/01472 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAG



Minute n° : 19/2024





ORDONNANCE du 02 Mai 2024

dans l'affaire entre :





APPELANTE :

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Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN



représenté par M. [J], muni d'un pouvoir







INTIMÉS :



Monsieur [M] [K] [V]

né le 02 Septembre 1986 à [Localité 5]

de nationalité congolaise

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparan...

Copie transmise par mail :

- à M. [K]

- à la prefecture

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 02/05/2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/01472 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAG

Minute n° : 19/2024

ORDONNANCE du 02 Mai 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN

représenté par M. [J], muni d'un pouvoir

INTIMÉS :

Monsieur [M] [K] [V]

né le 02 Septembre 1986 à [Localité 5]

de nationalité congolaise

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de Colmar, commis d'office

Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE BRUMATH

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Mai 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Par arrêté en date du 05 avril 2024 rendu par la Préfète du Bas-Rhin, M. [M] [K] [V] né le 02 septembre 1986 à [Localité 4] (CONGO) a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète depuis le 05 avril 2024.

Par arrêté en date du 08 avril 2024 n°2024-67-254 l'arrêté en date du 05 avril 2024 est modifié en ce qu'une erreur matérielle figure sur l'arrêté d'admission afférente au prénom du patient.

Par arrêté en date du 08 avril 2024 n° 2024-67-255, la mesure de soins psychiatriques est maintenue au titre de l'article L3213-7 du code de la santé publique.

Par requête en date du 10 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention a visa de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique et L3213-1 et suivants aux fins d'examen de la situation 12 jours après l'admission en soins psychiatriques.

Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le représentant de l'Etat n'a pas entrepris les diligences nécessaires à savoir élaboration d'une double expertise.

L'ordonnance a été notifiée à 17 heures 20 et le parquet a fait opposition à 17 heures 48.

Le représentant de l'Etat a interjeté appel le 23 avril 2024 exposant que M. [M] [K] [V] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 05 avril 2024 et que la mesure a été modifiée le 08 avril 2024 sur le fondement de l'article L3213-7 après décision de classement sans suite. Par conséquent, il ne pouvait pas être mis fin à cette mesure conformément aux dispositions de l'article L3213-8 du CSP.

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2024.

La procédure a été communiquée à M. le Procureur général le 25 avril 2024, qui le 26 avril 2024 déclare s'en rapporter.

Le représentant de la préfecture fait observer que les délais étaient très cours pour procéder aux deux expertises et sollicite l'infirmation de la décision.

M. [M] [K] [V] n'est pas présent et représenté par son conseil, qui sollicite la confirmation de la décision.

Sur ce,

Il résulte des éléments du dossier que suivant certificat médical en date du 05 avril 2024 établi par le Dr [R], l'état de santé de M. [M] [K] [V] a nécessité une admission en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et/ou atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le 08 avril 2024, suite à l'avis de classement sans suite au visa de l'article 122-1 du code pénal, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue au titre de l'article L3213-7 du code de la santé publique.

Le 10 avril 2024, le Dr [T] a rédigé un certificat de levée de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, les soins sans consentement n'étant plus justifiés.

Le 12 avril 2024, le collège constitué par le directeur de l'[3] s'est prononcé sur la situation de M. [M] [K] [V]. Son avis est le suivant : l'état clinique du patient ne justifie plus la poursuite de la mesure de soins qui doit être levée.

Le 15 avril 2024, la Préfète du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention au visa des dispositions des articles L3211-12-1 et L3213-1 et suivants aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [K] [V].

L'article L3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L3211-12-1 l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

L. 3213-9-1 du code précité prévoit que :

« I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.

III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. »

En l'espèce, s'agissant d'une personne hospitalisée en application de l'article L3213-7 du code de la santé publique, la mainlevée de l'hospitalisation ne peut être ordonnée qu'après avoir recueilli l'avis de deux experts, ainsi que le prévoit l'article L3211-12-1 III alinéa 3 ; toutefois en application de l'article L3213-9 du code précité, lorsque le collège mentionné à l'article L3211-9 est d'avis que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire, c'est au représentant de l'Etat de faire pratiquer cette double expertise, ce qui n'a pas été fait.

Il ressort des échanges entre l'ARS et le juge des libertés et de la détention que le 15 avril 2024 les services du représentant de l'Etat étaient dans l'attente de disponibilités d'experts et que le Dr [R] avait été sollicité par la préfecture, mais ne souhaitait pas réaliser l'expertise ayant effectué l'admission du patient.

Il appartenait donc au représentant de l'Etat de procéder aux démarches nécessaires nonobstant les délais très courts dont il se prévaut, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention doit rechercher si l'atteinte aux droits du patient est proportionnellement plus ou moins grave à l'ordre public et qu'à ce jour les médecins s'accordent pour dire qu'il ne présente plus de dangerosité psychiatrique.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que la mainlevée de l'hospitalisation complète a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 15 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/01472
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.01472 ?
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