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24/04/2024 | FRANCE | N°24/01450

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 24 avril 2024, 24/01450


Copie transmise par mail :

- à Mme [U] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Laetitia RUMMLER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG



Le 24.04.2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 24/01450 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II7P



Minute n° : 18/2024





ORDONNANCE

du 24 Avril 2024

dans l'affaire entre :









APPELANTE :



Madame [G] [U]

née le 03 Avril 1991 à [Localité 4] (ROYAUME UNI)

de nationalité française

Hospitalisé à l'EPSAN de [Localité 3...

Copie transmise par mail :

- à Mme [U] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Laetitia RUMMLER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Monsieur le PG

Le 24.04.2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/01450 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II7P

Minute n° : 18/2024

ORDONNANCE du 24 Avril 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [G] [U]

née le 03 Avril 1991 à [Localité 4] (ROYAUME UNI)

de nationalité française

Hospitalisé à l'EPSAN de [Localité 3]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉE :

Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 3]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 24 Avril 2024 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent prise en date du 23 mars 2024 au profit de Madame [G] [U] par la directrice de l'établissement public de santé Alsace nord (Epsan de [Localité 3]) et sa notification à l'intéressée le même jour,

Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, du 26 mars 2024, de la directrice du même établissement, et sa notification, à Madame [G] [U] le même jour,

Vu la procédure de contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention en cas de péril imminent,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 avril 2024 constatant la régularité de la procédure et ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [G] [U], qui constitue une réponse médicalement nécessaire et proportionnée à l'état de cette dernière compte tenu de ses troubles du jugement et d'une mauvaise observance thérapeutique,

Vu la notification de cette décision, à Madame [G] [U] le 3 avril 2024,

Vu l'appel interjeté par Madame [G] [U], selon courrier daté du 17 avril 2024 adressé à la cour par courriel de l'établissement le même jour, l'intéressée faisant valoir ses démarches auprès des forces de l'ordre françaises et britanniques ainsi que la reprise de son traitement thérapeutique et son suivi régulier antérieurement à son hospitalisation,

A l'audience de la cour, le président a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel au regard du délai.

Le ministère public a requis, le 19 avril 2024, la confirmation de l'ordonnance au regard des éléments du dossier, notamment de l'état de grossesse de l'intéressée dont l'adhésion au traitement médicalement imposé est remis en cause.

Le conseil de Madame [G] [U] a indiqué que la décision avait été rendue le 03 avril et que Madame [U] avait fait appel le 17 avril, soit en dehors du délai de 10 jours.

MOTIFS

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Selon procès-verbal des débats du 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a rappelé à Madame [G] [U], assistée de son conseil, le délai d'appel de 10 jours à compter de la notification et les modalités de l'appel.

Madame [G] [U] a également reçu notification de la décision du juge des libertés et de la détention avec remise d'une copie à la date du 3 avril 2024.

L'appel de Madame [G] [U] a été rédigé et transmis à la cour le 17 avril 2024, de telle sorte qu'il est hors délai et, dès lors, irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline DESHAYES, conseiller statuant, sur délégation de Madame la première président de la cour d'appel de Colmar, publiquement par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable l'appel de l'ordonnance du 3 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/01450
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.01450 ?
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