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19/04/2024 | FRANCE | N°23/01455

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 avril 2024, 23/01455


MINUTE N° 181/2024































Copie exécutoire

aux avocats



Le 19 avril 2024



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 19 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTC



Décision déférée à la cour : 16 Mars 2023 par le PRES

IDENT DU TJ DE STRASBOURG



APPELANTS :



Madame [E] [D]

Monsieur [A] [M]

demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 4]



représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me KOWALSKI, avocat à Stra...

MINUTE N° 181/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 19 avril 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTC

Décision déférée à la cour : 16 Mars 2023 par le PRESIDENT DU TJ DE STRASBOURG

APPELANTS :

Madame [E] [D]

Monsieur [A] [M]

demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 4]

représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me KOWALSKI, avocat à Strasbourg.

INTIMÉE :

La S.A.S. TOUT POUR MON TOIT, prise en la personne de son président

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]

assignée le 25 mai 2023 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et de Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madme Myriam DENORT, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte notarié du 30 avril 2018 dressé par Me [Y], notaire, Mme [X] [R], épouse [T] a vendu à Mme [E] [D] et M. [A] [M] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (67) dans laquelle ces derniers ont engagé des travaux à réaliser par différentes entreprises.

Le 19 septembre 2019, des travaux d'installation d'une barrière d'étanchéité et de centrale de traitement d'air ont été facturés par la SA Murprotec à M. [M] respectivement pour 3 635 euros TTC et pour 8 436,10 euros TTC.

Le 2 octobre 2019, des travaux d'installation d'un système de cuvelage ont été facturés par la société Murprotec à M. [M] pour 24 929 euros TTC.

Selon devis du 3 octobre 2019, M. [M] a confié à la SAS Tout Pour Mon Toit, spécialisée dans les domaines de la charpente et de la couverture, la réalisation d'un mur extérieur en colombage pour une somme de 44 293,19 euros TTC.

Des travaux de traitement préventif et curatif par injection du colombage en façade ont été réalisés par la SAS Fennec pour un montant de 5 812,81 euros facturé le 30 octobre 2019 à M. [M] correspondant au montant d'un devis non signé du 2 octobre 2019.

Se plaignant de ce que la société Murprotec, la société Fennec, la société Tout Pour Mon Toit intervenues n'avaient pas correctement réalisé leurs travaux, Mme [D] et M. [M], après leur avoir envoyé des mises en demeure les a fait assigner ainsi que Mme [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d'expertise lequel par ordonnance réputée contradictoire du 16 mars 2023 a notamment :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

rejeté la demande d'expertise s'agissant des travaux à la charge de la SAS « Tout mon toit » ;

ordonné, pour le surplus, une expertise et commis à cette fin M. [G] [P] dont il a détaillé la mission ;

condamné M. [A] [M] et Mme [E] [D] aux dépens de l'instance ;

rejeté les demandes formées par M. [A] [M] et Mme [E] [D] et par Mme [X] [K] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a indiqué que les consorts [M]-[D] qui faisaient état de ce qu'avait été stoppée la construction par la SAS Tout Pour Mon Toit du mur extérieur en colombage ne produisaient, cependant, aucun élément sur l'état de ce chantier plus de trois ans après la date alléguée de sa suspension, les photographies produites n'étant pas datées et laissant apparaître un salarié de la SAS Tout Pour Mon Toit ce dont il a déduit qu'elles avaient été prises au cours des travaux. Il a souligné qu'aucune lettre de relance ou de réclamation adressée à cette entreprise avant son courrier du 10 juin 2022 n'était produite.

Le juge a retenu que si Mme [D] et M. [M] justifiaient qu'étaient intervenues la SAS Fennec, pour les poutres de la maison et la SA Murprotec pour la réalisation d'un système de cuvelage, d'une barrière d'étanchéité et de deux systèmes de traitement d'air, aucun élément du dossier ne démontrait l'intervention de la SAS Tout Pour Mon Toit quant au traitement des poutres.

Prenant en compte les échanges de messages entre M. [M] et la SA Murprotec, le juge a considéré que Mme [D] et M. [M] faisaient la preuve de la vraisemblance des désordres allégués au titre des travaux réalisés par la SAS Fennec et la SA Murprotec, à l'exclusion de ceux à la charge de la SAS Tout Pour Mon Toit.

Le juge a retenu que M. [M] et Mme [D] justifiaient d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise à l'exclusion des désordres relatifs aux travaux à la charge de la SAS Tout Pour Mon Toit sur le mur.

Il a ainsi considéré que :

- les sociétés Fennec et Murprotec et Mme [R] ne faisaient pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, quel que soit le fondement juridique de cette action que les demandeurs demeuraient libres de choisir,

- il n'était pas contesté que la mesure d'instruction demandée était nécessaire pour identifier la nature et l'importance des désordres allégués, en rechercher les causes et origines en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues, seul un technicien qualifié étant en mesure de donner un avis sur ces questions,

M. [M] et Mme [D] ont formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 11 avril 2023, la société Tout Pour Mon Toit étant seule intimée et l'appel tendant à l'annulation de la décision entreprise et/ou à la réformation de l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés :

a rejeté la demande d'expertise s'agissant des travaux à la charge de la SAS « Tout Mon Toit » ;

les a condamnés aux dépens de l'instance ;

rejeté leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 22 mai 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 23 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [D] et M. [M] demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance du 16 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il :

a rejeté la demande d'expertise s'agissant des travaux à la charge de la société Tout Pour Mon Toit,

a rejeté la demande de condamnation de la société Tout Pour Mon Toit au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice,

les a condamnés aux dépens ;

et statuant à nouveau :

dire et juger que les opérations d'expertise ordonnées par cette ordonnance seront opposables et étendues à la société Tout Pour Mon Toit ;

condamner la société Tout Pour Mon Toit à leur verser une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Tout Pour Mon Toit aux entiers frais et dépens de la procédure.

Les appelants exposent que la société Tout Pour Mon Toit a commencé la réalisation de sa prestation en détruisant des parties d'un mur en béton existant de même qu'une remise en bois qui le jouxtait, les travaux consistant dans la création d'un mur en bois ayant rapidement dû être stoppés tant en raison de la taille en longueur qu'en hauteur dudit mur, la société ne s'étant pas renseignée préalablement sur les règles d'urbanisme, la prestation ayant été suspendue et étant donc inachevée.

Ils soulignent qu'ils se retrouvent ainsi avec un mur en bois non fini, un mur en béton qui était le support du mur en bois partiellement démoli, une remise rasée (immeuble bâti soumis à l'impôt foncier) sans autorisation préalable et un paiement d'ores et déjà effectué de 13 000 euros qui ne correspond à aucune prestation.

Ils ajoutent que la société Tout Pour Mon Toit est également et imparfaitement intervenue avec la société Fennec pour le traitement et le remplacement des poutres de la maison.

Ils précisent produire un procès-verbal d'un huissier du 24 septembre 2019 laissant apparaître la remise avant qu'elle ne soit détruite par la société Tout Pour Mon Toit et un deuxième procès-verbal du 21 mars 2023 contenant des photographies témoignant de la situation actuelle concernant le mur dans le jardin qui n'a pas été réalisé, la vue sur leur propriété étant empêchée provisoirement par des panneaux occultants en bois, des rouleaux d'herbes artificielles, des photographies de la remise qui a été déposée et des poutres qui auraient dû être remplacées par la société Tout Pour Mon Toit.

Ils font état d'un rapport de chantier de janvier 2020, d'un avis de situation de février 2020 et d'un courriel de relance de la société Tout Pour Mon Toit du mois de mai 2020 dont elle n'a plus par suite réclamé le paiement.

Ils ajoutent avoir, par la suite, été en contact avec le fournisseur du bois pour le mur (non construit et laissé en l'état) commandé par la société Tout Pour Mon Toit.

Ils font état de ce qu'ils paient des impôts fonciers pour une remise détruite, qu'il leur est impossible de mettre en place un autre mur en bois tenant compte de la démolition et des travaux effectués sur le mur en béton devant le soutenir, qu'il existe un affaissement dans la salle de séjour où il n'est plus possible d'ouvrir la fenêtre, que des morceaux de maçonnerie tombent du fait de la pression, les poutres ne faisant plus leur office de maintien et que la solidité de la structure de l'immeuble peut être impactée.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Tout Pour Mon Toit le 25 mai 2023 par dépôt de l'acte en étude d'huissier de justice et les conclusions d'appel lui ont été signifiées le 30 juin 2023 selon les mêmes modalités.

La société Tout Pour Mon Toit n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants aux conclusions transmises à la date susvisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il est établi par la production, d'une part, du devis n°DEV-2019-0268 du 3 octobre 2019 et de la facture n°FAC-2019-0111 qu'a été commandée à la société Tout Pour Mon Toit la réalisation d'un mur en colombage pour un montant TTC de 44 293,19 euros sur lequel la somme de 13 000 euros TTC a d'ores et déjà été réglée, et, d'autre part, de la facture n°FAC-2019-0120 du 3 novembre 2019 produite à hauteur d'appel que cette même société Tout Pour Mon Toit a facturé à M. [M] la somme de 2 772 euros TTC pour des travaux de remplacement des pièces de bois pourries sur le colombage, sur les pignons ainsi que de greffes de bois.

S'agissant de ces derniers travaux, il apparaît que les appelants ont un intérêt légitime à solliciter l'extension des opérations d'expertise d'ores et déjà ordonnées par le juge des référés dès lors que la note d'expertise complémentaire du 31 mai 2022 établie par la société Furnion Kempf mandatée à titre d'expert par la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) assurant M. [M] fait état de ce que des poutres présentent une altération par la pourriture et que l'endommagement des éléments constructifs qui participent à la stabilité de la façade sont de nature à caractériser des désordres que les appelants subissent.

En revanche, les appelants ne justifient pas d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Tout Pour Mon Toit pour ce qui concerne les travaux de réalisation d'un mur en colombage. En effet, il est patent que ce mur n'a pas été réalisé tel que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 21 mars 2023 par Me [H], commissaire de justice, lequel mentionne que seules neuf jambes de force métalliques ont été posées, M. [M] et Mme [D] se plaignant de ce que la société Tout Pour Mon Toit a démoli leur remise alors qu'il résulte du procès-verbal établi le 24 septembre 2019 par Me [H] qu'il avait été indiqué par M. [W], couvreur charpentier de la société Tout Pour Mon Toit que cette remise nécessitait soit une rénovation soit une destruction, les appelants ayant apparemment opté pour cette dernière tel que cela ressort du courriel adressé le 29 mai 2020 par la société Tout Pour Mon Toit à M. [M] qui mentionne que la société, à titre gracieux, a démoli et évacué le cabanon et du procès-verbal dressé le 21 mars 2023 déjà cité qui reprend les propos de Mme [D] selon lesquels la société Tout Pour Mon Toit était chargée de la dépose de la remise en bois, étant souligné que les appelants ne démontrent pas que la société Tout Pour Mon Toit devait ensuite reconstruire une remise pas plus qu'ils ne justifient de ce qu'il leur est impossible de mettre en place un autre mur en bois tenant compte de la démolition et des travaux effectués sur le mur en béton devant le soutenir.

L'ordonnance entreprise est donc infirmée, l'extension des mesures d'expertise ne devant concerner que les travaux de remplacement des pièces de bois pourries sur le colombage, sur les pignons ainsi que les greffes de bois.

Sur les dépens et sur les frais de procédure non compris dans les dépens

L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d'appel, la demande n'étant que partiellement admise et la mesure étant ordonnée dans leur intérêt, M. [M] et Mme [D] sont condamnés aux dépens et sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise s'agissant des travaux à la charge de la SAS « Tout mon toit » ;

LA CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :

ORDONNE l'extension des opérations d'expertise ordonnées le 16 mars 2023 (RG n°22/01281) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à la SAS Tout Pour Mon Toit exclusivement pour ce qui concerne les travaux de remplacement des pièces de bois pourries sur le colombage, sur les pignons ainsi que les greffes de bois ;

CONDAMNE M. [A] [M] et Mme [E] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;

DEBOUTE M. [A] [M] et Mme [E] [D] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/01455
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;23.01455 ?
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