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19/04/2024 | FRANCE | N°21/04349

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 avril 2024, 21/04349


MINUTE N° 180/2024

























Copie exécutoire

aux avocats



Le 19 avril 2024



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 19 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04349 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV7T



Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire à c

ompétence commerciale de MULHOUSE



APPELANTE :



La S.A.S. LOONIS MAISONS prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.



INTIMÉE :



La...

MINUTE N° 180/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 19 avril 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04349 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV7T

Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.A.S. LOONIS MAISONS prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A.R.L. DUOTERMIK prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 5 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2016, la société Loonis Maisons, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, a confié à la société Duotermik, spécialisée dans les travaux de chauffage, sanitaire et climatisation, différents travaux de chauffage et sanitaire, un contrat de sous-traitance étant conclu.

Elle a aussi confié des travaux à la société FMCS, laquelle en a sous-traité une partie à la société Duotermik. Un acte de délégation de paiement a été signé entre ces sociétés concernant la 'maison 13".

Sur requête de la société Duotermik, le président du tribunal d'instance de Mulhouse a, par ordonnance du 2 mars 2017, enjoint à la société Loonis Maisons de lui payer la somme totale de 9 741,67 euros correspondant à plusieurs factures.

La société Loonis Maisons a formé opposition, par acte reçu au greffe le 24 juillet 2017, à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 10 juillet 2017. Elle a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Duotermik à lui payer la somme de 76 263,28 euros.

Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société Duotermik,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°68224/21/17/000470 rendue le 2 mars 2017 par le président du tribunal d'instance de Mulhouse,

Statuant à nouveau :

- débouté la société Duotermik de ses demandes avant-dire-droit tendant à la désignation d'un conciliateur de justice et à l'instauration d'une mesure d'expertise,

- condamné la société Loonis Maisons à payer à la société Duotermik la somme de 5 477,37 euros, au titre du solde des factures n°032082016, 007042016, 006042016, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 9 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté la société Duotermik du surplus de ses demandes,

- débouté la société Loonis Maisons de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Loonis Maisons aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Pour prononcer cette condamnation, le tribunal a retenu, s'agissant du chantier [U], que des travaux restaient à effectuer suite au procès-verbal de réception du 19 septembre 2016 et que l'inexécution des travaux représentant une petite partie des prestations convenues, elle ne pouvait être qualifiée de suffisamment grave et permettre à la société Loonis Maisons de s'affranchir de son obligation de payer. S'agissant du montant, il a retenu que la société demanderesse ne saurait, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 1353 du code civil, obtenir le paiement de prestations qu'elle n'avait pas exécutées. Il a ainsi prononcé une condamnation au paiement de 5 477,37 euros, au titre des factures n°032082016, 007042016, 006042016, déduction faite des travaux non exécutées par la société Duotermik et selon évaluation chiffrée de cette dernière, la facture produite par la société Loonis Maisons ne permettant pas d'établir de manière certaine que les travaux facturés concernaient ce chantier. Il a ajouté qu'elle devait, en outre, s'acquitter des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 9 juillet 2016, comme le prévoyaient les factures litigieuses réglées partiellement.

Pour rejeter la demande en paiement du solde des factures n°020052016 et 001032016, le tribunal a retenu que, concernant les chantiers [K] et [B], il ressortait des pièces versées aux débats et, notamment des procès-verbaux de réception et des lettres de mise en demeure, que la société Duotermik n'avait pas complètement exécuté les travaux qui lui avaient été confiés. Il a ajouté qu'elle ne démontrait pas avoir accompli, malgré les mises en demeure, le reliquat des travaux visés dans les procès-verbaux de réception, alors que la défenderesse justifiait de leur réalisation par une autre société. Il a conclu que la société Duotermik ne pouvait réclamer paiement de prestations qu'elle n'avait pas effectuées.

Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Loonis Maisons, le tribunal a retenu que la société Duotermik ne démontrait pas que la société Loonis Maisons avait exercé son droit fondamental de présenter des moyens de défense avec malice, mauvaise foi ou par une erreur grossière équipollente au dol, et qu'elle ne précisait pas le fondement juridique de sa demande.

Pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Loonis Maisons concernant les pénalités de retard, le tribunal s'est référé aux alinéas 1 et 2 de l'article 8 du contrat de sous-traitance et à l'article 3-1 des conditions particulières et a retenu que la société Loonis Maisons ne produisait pas les bons de commande visés dans ces stipulations et que les dossiers de marché de travaux pour les chantiers [U] et [K] ne comportaient aucune date d'intervention, de sorte que la société Loonis Maisons n'établissait pas la date à laquelle les travaux devaient débuter.

S'agissant du chantier [B], il a retenu qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été régularisé entre les parties et qu'il n'était pas établi que les travaux devaient être achevés au 30 septembre 2015, outre, que n'était pas produit de calendrier d'exécution convenu entre la société Loonis Maisons, la société FMCS et la société Duotermik.

Pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Loonis Maisons concernant des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'image et d'un préjudice commercial, le tribunal a retenu qu'elle ne produisait aucune pièce permettant d'établir que l'inexécution par la société Duotermik des travaux convenus lui avait causé de tels préjudices.

Le 7 octobre 2021, la société Loonis Maisons en a interjeté appel par voie électronique.

Le 3 octobre 2023, la clôture de la procédure a été prononcée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 29 juin 2023, transmises par voie électronique le 30 juin 2023, la société Loonis Maisons demande à la cour de :

Sur l'appel principal :

- déclarer son appel recevable et bien fondé;

Y faire droit;

En conséquence :

- infirmer le jugement, en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à la SARL Duotermik la somme de 5 477,37 euros au titre du solde des factures n°032082016, 007042016 et 006042016 avec intérêts au taux de 1.5 fois le taux légal à compter du 9 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau :

- débouter la SARL Duotermik de l'ensemble de ses demandes au titre du paiement du solde de ses factures,

- condamner la SARL Duotermik à lui payer la somme de 76 263,28 euros au titre des pénalités de retard

- condamner la SARL Duotermik à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image et du préjudice commercial,

Subsidiairement,

- ordonner, en tant que de besoin, la compensation des créances respectives des parties,

En tout état de cause,

- confirmer la décision sur le surplus,

Sur l'appel incident :

- débouter la SARL Duotermik de l'intégralité de ses fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la SARL Duotermik aux entiers frais et dépens des deux instances,

- condamner la SARL Duotermik à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, la société Duotermik demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la SAS Loonis Maisons comme non-fondé,

- juger recevable et bien-fondé son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la SAS Loonis Maisons à lui payer la somme de 5 477,37 euros en principal et en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

- condamner la SAS Loonis Maisons à lui payer la somme totale de 7 170,09 euros,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner la SAS Loonis Maisons à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement du solde des factures présentée par la société Duotermik :

1. 1 Sur le chantier [U] :

La société Loonis Maisons a confié des travaux de chauffage et sanitaire à la société Duotermik portant sur la maison n°11.

La société Duotermik a émis, le 5 avril 2016, deux factures (au titre de situation de travaux n°1) sous les n°0007042016 (plomberie-sanitaires) et n° 006042016 (chauffage gaz), et ce, pour un total de 9 427,12 euros. La première mentionne des paiements de 2 738,31 euros le 1er juillet 2016 et de 238,12 euros le 26 juillet 2016.

Le 18 août 2016, elle a émis une facture n°032082016 (situation de travaux n°2, plomberie-sanitaires) d'un montant de 529,75 euros après déduction d'une situation précédente, qui correspondait à la situation n°1 précitée.

Pour s'opposer au paiement de la facture, la société Loonis Maisons invoque une exception d'inexécution. Elle soutient qu'à la date de l'envoi des deux factures, les travaux n'étaient pas achevés, que, suite à son courrier du 29 juin 2016, la société Duotermik a posé le receveur de douche le 30 juin 2016. Elle a rappelé que le coût des travaux restant à exécuter s'élevait à 3 713,83 euros, puisque seul le receveur de douche et l'alimentation de l'évacuation de la douche avaient été réalisés depuis son premier courrier, un constat d'huissier de justice du 25 juillet 2016 constatant les travaux non réalisés. Elle soutient que les travaux litigieux n'ont pas été terminés par la société Duotermik comme le montre le 'procès-verbal de réception' du 19 septembre 2016, qui mentionne d'importantes réserves, ni par la suite, et qu'elle a dû faire appel à une autre société (la société IETS France, pour un coût de 2 380 euros HT). Elle ajoute que les travaux ont débuté le 24 mars 2016 et devaient être achevés le 7 avril 2016 et qu'il ressort d'un procès-verbal de réception établi entre elle-même et Mme [U] le 6 décembre 2016 que les pénalités de retard accordées au client en raison des manquements de la société Duotermik s'élèvent à 14 385,24 euros TTC.

La société Duotermik réplique qu'il résulte de la comparaison entre le constat d'huissier du 25 juillet 2016 et le 'procès-verbal de réception' du 19 septembre 2016, que la plupart des griefs formulés dans le constat ont été réglés et, s'agissant des griefs restants, qu'elle ne pouvait pas mettre sous pression les installations, car le bâtiment n'était toujours pas équipé d'un compteur d'eau, et qu'elle n'a pas facturé la douchette manquante.

Elle ajoute que les autres réserves ont été levées, car la société Loonis Maisons ne justifie pas avoir fait appel à une entreprise tierce pour faire terminer les travaux, et ne demande d'ailleurs aucune somme à ce titre. Elle observe que la facture établie par la société IETS France porte sur une autre maison et en tous les cas ne démontre pas qu'elle concerne la maison '[U]'.

Sur ce,

si le constat d'huissier de justice réalisé le 25 juillet 2016 fait état de non-façons ou malfaçons, il convient de se référer au 'procès-verbal de réception', dressé le 19 septembre 2016, soit postérieurement, et signé par les sociétés Duotermik et Loonis Maisons, pour déterminer les travaux restant à exécuter à cette date.

Il en résulte, qu'au 19 septembre 2016, restaient à exécuter : 'rebouchages', 'mise sous pression', 'branchement chauffe eau + mise en place', 'mise sous gaine liaison thermostat', 'douchette baignoire SDB', 'remplacement sèches-serviettes (x2), raccordement EU en VS'.

La société Duotermik admet que les deux sèches-serviettes n'ont pas été posés. Ils ont été facturés 340,10 euros sur la facture n°00604216, et, comme elle le demande, cette somme sera soustraite du solde restant dû.

Elle admet également l'absence de pose de la douchette de la baignoire. Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, elle l'a bien facturée, la facture n°006042016 mentionnant un 'mitigeur HO sur baignoire avec douchette et flexible avec butée économique 1/2 débit y compris mise en place d'un limitateur de température 50°C ref (...)' pour le prix de 150,19 euros HT. Il convient, en conséquence, de déduire le prix facturé au titre de la seule douchette non posée, qui sera évalué à la somme de 50 euros HT.

De plus, si elle admet l'absence de mise sous pression en eau, elle n'a facturé aucune somme à ce titre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de soustraire une quelconque somme aux factures dont le paiement est demandé.

S'agissant des autres réserves, la facture IETS du 7 décembre 2016 libellée à l'ordre de la société Loonis Maison ne permet pas d'établir l'existence de travaux de reprise effectués à la charge de cette dernière pour la maison [U], laquelle porte en réalité le n° 11 selon le dossier de marché de travaux conclu entre les sociétés Loonis Maisons et Duotermik, qui a repris ce numéro sur ses factures précitées, alors que la facture de la société IETS se rapporte à des travaux concernant une 'maison 2" avec une mention manuscrite '[U]', dont l'auteur n'est pas connu.

De plus, la société Loonis Maisons ne démontre pas avoir fait lever les réserves par une autre entreprise.

Cependant, il convient de relever que le procès-verbal de réception signé entre la société Loonis Maisons et Mme [U] le 6 décembre 2016 ne mentionne aucune réserve au titre du lot sanitaire. S'agissant du lot chauffage, il indique 'mise à niveau radiateur Rdc (Chambre).' Il ne mentionne aucune réserve au titre des branchements.

Enfin, la société Loonis Maisons ne peut se prévaloir des pénalités de retard convenues avec Mme [U] dans le procès-verbal de réception du 6 décembre 2016, qui précise que 'à titre transactionnel définitif, le maître de l'ouvrage accepte irrévocablement en dédommagement ci-après désignés les avoirs suivants : Désordre : intérêts de retard : 14 385,24 euros.'

En effet, outre qu'elle ne démontre pas que ce retard soit imputable à la société Duotermik, la société Loonis Maison ne lui demande pas paiement de dommages-intérêts, et, par ailleurs, demande paiement de pénalités de retard prévues pour elle-même dans le contrat de sous-traitance, sur lesquelles il sera ensuite statué.

En conséquence, la société Loonis Maisons, qui est tenue de payer les travaux exécutés, reste devoir la somme de 6 590,34 euros HT au titre du solde des factures n°0007042016 et n° 006042016 et n°032082016.

1.2. Sur le chantier [K] :

La société Loonis Maisons a confié à la société Duotermik des travaux portant sur la maison n°9.

La société Duotermik lui a adressé une facture le 27 mars 2016 pour un montant total de 9 427,12 euros, puis une facture n°020052016 le 18 mai 2016 (situation de travaux n°2, plomberie sanitaire) pour un montant de 529,75 euros, après déduction d'une situation précédente de 3 614,74 euros.

La société Loonis Maisons soutient que les travaux n'étaient pas achevés, comme le montre le 'procès-verbal de réception' du 19 septembre 2016 contenant des réserves, qui n'ont jamais été levées, et qu'elle a dû confier les travaux de reprise à la société IETS France pour 2 380 euros HT. Elle ajoute que les travaux ont débuté le 15 mars 2016 et devaient durer jusqu'au 1er avril 2016 et qu'il ressort d'un procès-verbal de réception établi entre elle-même et les époux [K] le 16 novembre 2016 que les pénalités de retard accordées au client en raison des manquements de la société Duotermik s'élèvent à 13 583,70 euros TTC.

La société Duotermik conteste ne pas avoir réalisé la plupart des travaux, en faisant état du paiement de la quasi-totalité des travaux à l'exception de sa dernière facture pour 529,75 euros. Elle ajoute que les réserves émises lors de la 'réception' intervenue le 19 septembre 2016 ont été manifestement levées, puisque la société Loonis Maisons n'a pas eu besoin de faire intervenir une entreprise pour lever les réserves. Elle conteste que la facture IETS concerne les travaux en litige, car elle ne porte pas sur le même numéro de maison.

Sur ce,

si le constat d'huissier de justice réalisé le 25 juillet 2016 mentionne des non-façons ou malfaçons, il convient de se référer au 'procès-verbal de réception', dressé le 19 septembre 2016, soit postérieurement, et signé par les sociétés Duotermik et Loonis Maisons. Il en résulte que restaient alors à exécuter : la mise sous eau ; des rebouchages ; la 'liaison groupe ext-groupe int. ECS', la 'mise sous gaine liaison thermostat', et remplacer entièrement les deux sèches-serviettes.

La facture de la société IETS du 7 décembre 2016, libellée à l'ordre de la société Loonis Maison, ne permet pas de justifier de l'existence de travaux de reprise à la charge de cette dernière pour ce chantier pour la maison [K], laquelle porte en réalité le n°9 selon le dossier de marché de travaux conclu entre les sociétés Loonis Maisons et Duotermik, alors que la facture de la société IETS se rapporte à des travaux concernant une 'maison 1" avec une mention manuscrite '[K]', dont l'auteur n'est pas connu

De plus, la société Loonis Maisons ne démontre pas avoir fait lever les réserves par une autre entreprise.

En revanche, outre que les factures ont été payées dans leur quasi-intégralité, le procès-verbal de réception signé entre la société Loonis Maisons et M. et Mme [K] le 16 novembre 2016 ne mentionne aucune réserve au titre des lots sanitaire, chauffage et branchements.

La société Duotermik, qui invoque ce procès-verbal, justifie ainsi avoir effectué les travaux facturés.

Enfin, la société Loonis Maisons ne peut se prévaloir des pénalités de retard convenues avec M. et Mme [K] dans le procès-verbal de réception du 16 novembre 2016, qui précise que 'à titre transactionnel définitif, le maître de l'ouvrage accepte irrévocablement en dédommagement ci-après désignés les avoirs suivants : Désordre : intérêts de retard : 13 583,70 euros.'

En effet, outre qu'elle ne démontre pas que ce retard soit imputable à la société Duotermik, la société Loonis Maison ne lui demande pas paiement de dommages-intérêts, et, par ailleurs, demande paiement de pénalités de retard prévues pour elle-même dans le contrat de sous-traitance, sur lesquelles il sera ensuite statué.

La société Loonis Maisons est ainsi tenue au paiement de la facture du 18 mai 2016 n°020052016, soit la somme de 529,75 euros HT.

Ainsi, statuant par voie d'infirmation le jugement, la société Loonis Maisons sera condamnée à payer à la société Duotermik la somme de 7 120,09 euros au titre du solde des factures n°0007042016, n° 006042016, n°032082016 et n°020052016.

1.3. Sur le chantier [B] :

La cour constate que la société Duotermik conclut à la confirmation du jugement, lequel n'a pas prononcé de condamnation de la société Loonis Maisons au titre de ce chantier.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

2. Sur la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard :

2.1. Au titre des chantiers [U] et [K] :

Selon l'article 8 figurant sous le '2) Obligations de l'entreprise sous-traitante' du contrat de sous-traitance (page 6 du contrat), 'les travaux (...) devront être exécutés dans les délais fixés aux conditions particulières. Tout retard donne lieu à l'application des pénalités définies aux conditions particulières. Un planning prévisionnel général du chantier sera transmis à chacun des sous-traitants avant démarrage des travaux. Des mises à jour de ce planning pourront être nécessaires (...), auquel cas ces mises à jour seront adressées également au sous-traitant. Sans désaccord du sous-traitant dans les 72 h, ce planning sera considéré comme accepté, les dates et durées d'intervention devenant opposable au sous-traitant.

Selon l'article 16 de ce point 2 (page 8 du contrat de sous-traitance) : 'si des réserves apparaissent lors de la réception avec le client de la société Loonis Maisons, l'entrepreneur se devra de lever sa réserve dans un délai de 15 jours. A défaut d'intervention, le coût de l'exécution des travaux nécessaires à la résolution des problèmes sera majoré de 50 %.'

Selon l'article 3-3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, 'en cas de non-respect par le sous-traitant du délai d'exécution prévu à l'article 3-1, des pénalités de retard seront imputées à raison de 80 euros HT par jour calendaire'.

Selon cet article 3-1, 'les travaux seront mis en oeuvre : à la date prévue au bon de commande, sur confirmation par ordre de service du conducteur de travaux, responsable du chantier, dans un délai de 8 jours et ne devront pas excéder une durée de : Sanitaire : 1 semaine, Chauffage : 1 semaine. (....)'

La société Loonis soutient que, si aucun ordre de service ne lui avait été délivré, la société Duotermik n'aurait jamais débuté les travaux, qui ont bien démarré à la date prévue pour le marché de travaux, que cela a été rappelé dans les correspondances adressées à la société Duotermik qui ne l'a jamais contesté.

Elle soutient que les délais d'exécution ont été clairement fixés dans le contrat de sous-traitance, évoquant les articles 8 du contrat et 3 des conditions particulières, et souligne que l'intimée n'indique pas la date à laquelle les travaux auraient démarré et n'apporte aucun commencement de preuve. Invoquant l'article 1188 du code civil, elle soutient que par l'introduction d'une telle clause, les parties ont voulu encadrer les délais d'exécution des travaux confiés à la société Duotermik. Enfin, elle conteste l'application de la norme NFPO3-001, soutenant qu'elle n'est pas entrée dans le champ contractuel.

La société Duotermik réplique que les conditions requises et le formalisme exigé par le contrat pour l'application des pénalités de retard n'ont pas été respectés. Se référant à l'article 3-1 du contrat de sous-traitance, elle expose n'avoir jamais reçu de 'confirmation par ordre de service du conducteur de travaux' en ce qui concerne le délai d'exécution qui lui était imparti. Elle constate qu'aucun ordre de service n'est produit. Elle ajoute que, sauf à inverser la charge de la preuve, il ne lui appartient pas de préciser la date à laquelle elle a commencé les travaux, et que les conditions contractuelles convenues entre elle et la société Loonis Maisons ne peuvent se substituer à l'ordre de service du conducteur de travaux responsables du chantier exigé contractuellement par la défenderesse. Elle ajoute que l'absence de calendrier contractuel est exclusive de toutes pénalités de retard.

Elle ajoute que si le chantier a pris du retard, c'est seulement parce que la société Loonis Maisons ne l'a pas payée de ses factures et l'a empêchée de les terminer, en particulier en ne raccordant pas les immeubles à l'eau, ce qui empêchait toute mise en pression des installations sanitaires.

Elle soutient que rien ne permet de lui imputer tout ou partie des pénalités de retard convenues entre la société Loonis Maisons et M. [U], d'une part, et M. et Mme [K], d'autre part.

A titre subsidiaire, elle ajoute que les contrats visent les normes en vigueur, ce qui comprend la norme NFP 03-001 de décembre 2000, puisqu'il s'agit du 'cahier des clauses administratives générales', qui prévoit, en son article 9.5, une pénalité journalière différente de celle prévue, de sorte que si la cour devait faire droit à la demande reconventionnelle, les pénalités de retard ne sauraient excéder 5 % du montant du marché.

Sur ce,

la société Loonis Maisons, qui demande paiement de pénalités de retard prévues contractuellement, est tenue de démontrer l'existence du retard imputable à la société Duotermik et que les conditions de mise en oeuvre de la clause prévoyant les pénalités de retard sont remplies.

Or, s'agissant de ces deux chantiers, elle ne produit aucun planning prévisionnel général et aucun ordre de service du conducteur de travaux, responsable du chantier.

En conséquence, ses demandes seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.

2.2. Pour le chantier [B] :

La société Loonis Maisons a confié à la société FMCS des travaux de chauffage et sanitaire portant sur la maison n°13, et la société FMCS a sous-traité une partie des travaux à la société Duotermik, un acte de délégation de paiement entre ces sociétés étant conclu.

La société Loonis Maisons soutient que les travaux n'étaient pas achevés et qu'elle a dû faire reprendre les travaux par la société Pac&Clim et par la société IETS France le 2 août 2016 pour un coût de 3 746 euros HT. Elle ajoute que les travaux ont débuté le 15 septembre 2015 et devaient s'achever le 30 septembre 2015 et qu'elle a signé un procès-verbal de réception avec les époux [B] le 10 juin 2016.

La société Duotermik réplique qu'aucune convention n'a été conclue entre elle-même et la société Loonis Maisons au terme de laquelle elle se serait engagée à payer à cette dernière des pénalités de retard, et ajoute que le fait qu'elle soit intervenue en qualité de sous-traitant de la société 'Loonis Maisons' et qu'elle soit tenue à une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale ne signifie pas qu'elle devrait payer des pénalités de retard non prévues contractuellement, et dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été réclamées à la société FMCS. En outre, la société Loonis Maisons ne démontre pas la date à laquelle elle a commencé les travaux et ne produit aucun ordre de service.

Elle ajoute que rien ne permet de lui imputer tout ou partie des pénalités de retard convenues entre la société Loonis Maisons et M. [B].

Sur ce, contrairement à ce qu'indique la société Duotermik, elle n'est pas intervenue en qualité de sous-traitante de la société Loonis Maisons, mais de la société FMCS.

En l'absence de contrat liant les sociétés Loonis Maisons et Duotermik, la demande de la société Loonis Maisons ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

3. Sur la demande reconventionnelle de la société Loonis Maisons en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image et du préjudice commercial :

La société Loonis Maisons soutient que compte tenu de la qualité déplorable des travaux de la société Duotermik, elle a subi un préjudice d'image et un préjudice commercial à l'égard de ses clients, qu'il est justifié par les procès-verbaux de réception des travaux pour les trois lots dont il résulte qu'elle a dû verser des sommes importantes à ses clients au titre des pénalités de retard imputables à la société Duotermik.

La société Duotermik conclut à l'absence de preuve du principe et du quantum de son préjudice.

En effet, la société Loonis Maisons ne démontre pas avoir subi le préjudice invoqué.

De plus, outre que les procès-verbaux de réception prévoient le paiement de pénalités par la société Loonis Maisons à ses clients en raison de retards, et non pas de la qualité déplorable des travaux telle qu'invoquée par celle-ci, il n'est pas démontré que ces retards soient imputables à la société Duotermik.

La demande sera dès lors rejetée.

4. Sur les frais et dépens :

La société Loonis Maisons succombant, elle sera tenue de supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Loonis Maisons sera condamnée à payer à la société Duotermik la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle d'appel, sa propre demande étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans la limite des appels principal et incident, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juillet 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Loonis Maisons à payer à la société Duotermik la somme de 5 477,37 euros, au titre du solde des factures n°032082016, 007042016, 006042016, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 9 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement, a débouté la société Duotermik du surplus de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME de ces chefs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Loonis Maisons à payer à la société Duotermik la somme de 7 120,09 euros au titre du solde des factures n°0007042016, n°006042016, n°032082016 et n°020052016 ;

REJETTE sa demande pour le surplus ;

CONDAMNE la société Loonis Maisons à supporter les dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Loonis Maisons à payer à la société Duotermik la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle d'appel ;

REJETTE la demande de la société Loonis Maisons au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04349
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;21.04349 ?
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