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18/04/2024 | FRANCE | N°23/02787

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 avril 2024, 23/02787


Copie à :



- Me Noémie BRUNNER



- Me Christine BOUDET



le 18 avril 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/02787 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZG



Minute n° : 172/2024





ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024



dans l'affaire entre :







APPELANTE :



La S.À.R.L. MAISON INNOVANTE exerçant sous le nom commercial SPA & CO, prise en la p

ersonne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4] à

[Localité 3]



représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour







INTIMÉS :



Monsieur [J] [P] et

Madame [C] [H] épouse [P]

demeurant tous deux [Adress...

Copie à :

- Me Noémie BRUNNER

- Me Christine BOUDET

le 18 avril 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/02787 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZG

Minute n° : 172/2024

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.À.R.L. MAISON INNOVANTE exerçant sous le nom commercial SPA & CO, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4] à

[Localité 3]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [J] [P] et

Madame [C] [H] épouse [P]

demeurant tous deux [Adresse 1] à

[Localité 2]

représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, et lors de la mise à disposition de la décision de Sylvie SCHIRMANN, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 mars 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mai 2023 ;

Vu l'appel formé par la SARL Maison Innovante selon déclaration reçue par voie électronique le 17 juillet 2023 ;

Vu la requête datée du 2 août 2023 de M. et Mme [P], transmise par voie électronique le même jour, aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions datées du 9 janvier 2024 de la SARL Maison Innovante, transmises par voie électronique le même jour ;

Vu les conclusions datées du 10 janvier '2023" de M. et Mme [P], transmises par voie électronique le 10 janvier 2024 et le bordereau de pièces du 12 mars 2024 transmis par voie électronique le même jour ;

Vu l'autorisation donnée à l'audience du 13 mars 2024 au conseil de la société Maison Innovante de répondre, le cas échéant, par une note en délibéré, au bordereau de pièces précité de la partie adverse ;

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 7 mai 2021, et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant d'ailleurs être de plein droit exécutoire par provision.

Il a condamné la société Maison Innovante à payer aux époux [P] la somme principale de 23 446,08 euros, outre celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le jugement a été signifié à la société Maison Innovante le 15 juin 2023.

La somme en principal correspond à la réparation, telle qu'estimée par le tribunal, du préjudice causé par le manquement de la société Maison Innovante, que le tribunal a retenu, à son obligation contractuelle de résultat en installant une pompe à chaleur non conforme aux stipulations contractuelles, dysfonctionnelle et inadaptée aux besoins des époux [P].

La société Maison Innovante soutient être fondée à obtenir l'infirmation partielle du jugement. Cependant, un tel motif n'est pas opérant pour s'opposer à une demande de radiation.

En outre, c'est à tort que la société Maison Innovante soutient que le fait pour les époux [P] d'avoir procédé à des saisies, sans justifier du montant 'récolté', rend irrecevable la demande de radiation qui doit s'appuyer sur l'absence d'exécution.

En effet, non seulement il appartient à la société Maison Innovante de justifier avoir exécuté le jugement, mais il résulte du décompte de frais du commissaire de justice du 17 juillet 2023 produit par M. et Mme [P] qu'ils ont fait diligenter des mesures d'exécution forcée, ainsi que du courrier du commissaire de justice du 17 juillet 2023, que les mesures de saisies pratiquées se sont révélées vaines. De plus, selon les décomptes produits, au jour de la requête, aucun paiement n'avait encore été effectué.

La requête est recevable.

Il résulte des éléments du dossier qu'à ce jour, la société Maison Innovante a partiellement exécuté le jugement, et ce par divers versements intervenus à compter du 14 septembre 2023.

Le décompte du 11 mars 2024 produit par M. et Mme [P] montre l'existence d'une somme totale payée de 16 049,04 euros, soit un peu plus de la moitié de la créance comprenant le principal, les frais et les intérêts.

En tous les cas, elle n'a pas exécuté le jugement en son intégralité.

La société Maison Innovante ne fait aucunement état de ce que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En particulier, elle n'évoque pas du tout sa situation financière.

Dès lors, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

La société Maison Innovante supportera les éventuels dépens de l'incident.

Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la société Maison Innovante du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mai 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Condamnons la société Maison Innovante aux éventuels dépens de l'incident ;

Rejetons la demande de la société Maison Innovante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/02787
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.02787 ?
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