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18/04/2024 | FRANCE | N°23/00617

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 avril 2024, 23/00617


MINUTE N° 186/2024















































Copie exécutoire



à Me MAKOWSKI





Le 18 avril 2024



La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 18 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00617 -

N° Port

alis DBVW-V-B7H-IAHL



Décision déférée à la cour : 12 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANT :



Monsieur [N] [F]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour





INTIMÉE :



La S.A.S.U. GARAGE ÉTOILE, prise en la personne de son représent...

MINUTE N° 186/2024

Copie exécutoire

à Me MAKOWSKI

Le 18 avril 2024

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00617 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IAHL

Décision déférée à la cour : 12 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [N] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.S.U. GARAGE ÉTOILE, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

non représentée, assignée le 6 avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement, après prorogation le 21 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Soutenant avoir confié à la société Garage Etoile deux véhicules pour réparation et invoquant le non-respect par le garagiste de son obligation de résultat, M. [F] a assigné cette société, afin qu'elle soit condamnée à l'indemniser du coût des réparations selon l'évaluation de l'expert missionné par son assureur, et du préjudice de jouissance subi.

Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté M. [F] de ses demandes et l'a condamné aux entiers frais et dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si l'obligation de résultat du garagiste emportait certes présomption de faute et de lien de causalité du professionnel, le juge ne pouvait pas se fonder sur des ordres de réparation non signés, ni sur une expertise non judiciaire réalisée à la seule demande de la partie demanderesse par un technicien imposé par son assureur, comme cela était le cas en l'espèce, outre que la société Garage Etoile, bien que convoquée, n'avait pas participé aux constats du technicien, et étant relevé que le demandeur ne produisait aucun autre élément de preuve de nature à corroborer les éléments techniques relevés par l'expert privé. Il en a conclu que M. [F] était défaillant dans la charge de la preuve de la faute contractuelle de la société défenderesse.

Le 7 février 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'un commissaire de justice délivré le 6 avril 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à la SASU Garage Etoile, M. [F] lui a signifié la copie de la déclaration d'appel, copie de l'avis de déclaration d'appel, et copie des conclusions d'appel du 28 mars 2023 accompagnées d'un bordereau de communication de pièces.

La SASU Garage Etoile n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera dès lors rendu par défaut à son égard.

Par ses conclusions datées du 28 mars 2023, transmises par voie électronique le 29 mars 2023, M. [F] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

en conséquence,

- infirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [N] [F] de ses demandes,

- condamné M. [N] [F] aux entiers frais et dépens,

Statuant à nouveau,

- constater que le Garage Etoile a manqué à son obligation de résultat,

En conséquence,

- constater que le Garage Etoile a commis une faute,

- constater que la responsabilité du Garage Etoile est engagée,

En conséquence,

- condamner le Garage Etoile à lui verser les sommes de :

- 8 410,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Garage Etoile en tous les frais et dépens de l'instance.

Il expose avoir confié deux véhicules au Garage Etoile : d'une part, un véhicule de marque Mercedes, pour lequel un ordre de réparation a été établi le 20 février 2020 par le garage Atlas Auto, à qui il l'avait alors confié, et qui a été réécrit par le Garage Etoile le 5 janvier 2022, et, d'autre part, un véhicule de marque Volkswagen pour lequel la société Garage Etoile a émis un devis du 5 janvier 2021 et lui-même a effectué plusieurs achats de pièces à la demande du garage.

Il soutient s'être aperçu ultérieurement que, non seulement les véhicules confiés n'étaient plus fonctionnels, mais, qu'en plus, ils présentaient un état plus défectueux que lors de leur dépôt au garage.

Il précise avoir contacté son assureur protection juridique, qui a missionné le 10 mai 2022 le Groupe [B] et associés, en la personne de M. [E], qui a effectué l'expertise le 15 juin 2022.

Au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, il invoque la responsabilité du garagiste au titre de son obligation de résultat et de bonne garde du véhicule et soutient que l'expertise contradictoire a permis de confirmer le lien entre l'intervention du garage et le dommage et que le garage ne lui a pas rendu les véhicules confiés, réparés et en bon état de fonctionnement, mais au contraire avec des dégradations.

Il soutient que le garage était présent aux opérations d'expertise, en étant représenté par M. [Y], époux de la présidente, et qui avait mandat de représenter la société, ayant d'ailleurs signé la feuille de présence pour le compte du garage. L'expert indique que M. [Y] a refusé d'être présent lors de l'examen du véhicule, mais lui a remis deux clés du véhicule, et que les constatations ont été portées à la connaissance du garage Etoile. Il en déduit que l'expertise est contradictoire, et n'a pas été contestée.

Il ajoute que l'ordre de réparation pour le véhicule Mercedes émane bien du garage, lequel est en possession de l'exemplaire signé et qu'un devis a été établi pour le véhicule Volkswagen.

Il demande la réparation de son préjudice matériel, constitué par le coût de la remise en état des véhicules fixé par l'expert, et l'indemnisation de son préjudice de jouissance, caractérisé par la longue durée de l'immobilisation des véhicules, le fait qu'il a dû acheter un autre véhicule et exposer des frais d'établissement de la carte grise.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, a été prononcée la clôture de la procédure.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions de M. [F] notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

S'agissant de l'intimée, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et du dernier alinéa de l'article 954 dudit code, que la partie qui ne conclut pas (...) est réputée s'approprier les motifs du jugement.

MOTIFS

L'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.

Sur le véhicule Mercedes, immatriculé CX 551 BD :

L'appelant produit un devis à l'entête 'Atlas Auto' et portant le cachet du Garage Etoile. Il indique qu'il s'agit d'un ordre de réparation non signé du 20 février 2020.

L'appelant indique que le 5 février 2022, le 'Garage Etoile' a réécrit l'ordre de réparation du 20 février 2020.

A cet égard, il produit un document à l'entête de 'Garage Etoile', relatif au véhicule de marque Mercedes précité, qui indique : 'entrée le 5/1 -22" et qui porte la mention, sous l'encart intitulé 'travaux demandés par le client' : 'l'ordre de réparation est transféré au 5/1-22. Tout ce qu'ils concernent avant avec Atlas Auto. Garage Etoile est pas responsable', ainsi que différentes mentions sous l'encart intitulé 'travaux exécutés'.

Il produit, en outre, un document intitulé 'procès-verbal d'expertise contradictoire' effectuée au Garage Etoile le 15 juin 2022, signé par M. [E], expert automobile du cabinet [B] et associés 67, et M. [F]. Ce procès-verbal contient également, en page 1, au titre des personnes présentes, le nom de M. [Y], avec une signature apposée sur le cachet du 'Garage Etoile'. M. [F] justifie d'ailleurs que le 'Garage Etoile' avait été convoqué par l'expert à ladite réunion en produisant la lettre de convocation de l'expert au Garage Etoile et l'accusé de réception de ladite lettre recommandée, signé le 2 juin 2022.

Dans ce procès-verbal, il est, notamment, précisé que les véhicules sont stationnés sur la voie publique et que 'le garage Etoile refuse de participer aux expertises et refuse de signer le PV d'expertise'.

L'appelant produit, en outre, des photographies, ainsi que le 'rapport d'expertise protection juridique' du 20 juin 2022, signé par M. [E], qui relate l'expertise 'unilatérale' effectuée le 19 mai 2022, la seule personne présente indiquée étant M. [E], qui a alors constaté que le véhicule Mercedes était stationné sur voie publique, sur un trottoir à 400 m du garage. Dans ce rapport, l'expert relate l'expertise 'contradictoire' effectuée le 15 juin 2022, et précise que le garage Atlas Auto avait pour président M. [D] [Y] et que la présidente du 'Garage Etoile' est à présent

Mme [X] [Y], la compagne de M. [D] [Y]. Il indique que M. [Y] lui a remis deux clés dudit véhicule, relate des déclarations du 'Garage Etoile' quant aux travaux réalisés et les constatations effectuées par M. [E] qui conclut que, dans l'état, le véhicule est impropre à l'usage.

Si l'ordre de réparation précité du 'Garage Etoile' permet d'établir que le véhicule a été confié au 'Garage Etoile', ce qui est corroboré par le fait que l'expert amiable indique que deux clés du véhicule lui ont été remises par M.[Y], lequel a signé pour le compte dudit 'Garage Etoile' la feuille de présence lors de l'expertise amiable, le seul document produit au soutien de l'affirmation de l'existence des dysfonctionnements allégués consiste dans le rapport d'expertise amiable effectuée par M. [E], sur la base du procès-verbal d'expertise signé par ce dernier et M. [F]. Les autres pièces produites, et notamment les photographies, y compris celle que M. [F] indique avoir réalisée, tout comme le fait que le véhicule se trouve sur la voie publique, ne démontrent en effet aucun dysfonctionnement.

Or, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce même si les opérations d'expertise amiable ont eu lieu en présence des parties.

Dès lors, la preuve des dysfonctionnements de ce véhicule n'est pas établie par les pièces produites aux débats.

Sur le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé EY 878 TF :

L'appelant produit, s'agissant de ce véhicule, modèle 'Tiguan', la copie d'un devis du 5 octobre 2021 à l'entête de 'Garage Etoile', au nom de 'Monrim S.'.

Ce devis porte, notamment, sur une pompe à huile moteur, filtre à huile et huile Castrol, ainsi qu'une 'courrois' de distribution, du liquide de refroidissement, un nettoyage moteur , des 'diagnostics', des 'dvs pièce moteur', des joints et de la main d'oeuvre mécanique.

L'appelant produit également une facture du 7 octobre 2021, émise à son nom ('[F]'), par une autre entreprise ('Opa Pièces Auto'), qui indique être relative à une commande du 5 octobre 2021 et avoir pour référence 'EY878TF/TIGUAN', ce qui correspond au véhicule précité. Cette facture porte la mention selon laquelle elle a été payée les 6 et 7 octobre 2021 et mentionne un bon de livraison du 7 octobre 2021. Elle a, notamment, pour objet une pompe à huile, un filtre à huile, de l'huile moteur Castrol, du liquide de refroidissement, une courroie de distribution, des joints ainsi qu'un module de tube d'admission.

L'appelant produit aussi une facture du 27 octobre 2021 émise par une troisième entreprise ('Marco Pièces Auto') à son nom (M. [F]), indiquant le numéro d'immatriculation du véhicule précité, et portant sur quatre 'poussoir de soup.', ce qui correspond manifestement à des poussoirs de soupape, ainsi qu'une autre facture, en allemand, du 27 octobre 2021 émise par une quatrième entreprise ('BHG') relative à quatre 'Dichtring', ce qui correspond à des joints.

Il produit, en outre, les pièces précitées relatives au 'procès-verbal d'expertise contradictoire' et au 'rapport d'expertise protection juridique' précité signé par M. [E], ainsi que des photographies. S'agissant de ce véhicule, l'expert amiable

indique également qu'il est stationné sur la voie publique, et ce sur un trottoir à 150 mètres du garage, relate des déclarations du 'Garage Etoile' quant aux travaux réalisés et les constatations effectuées par M. [E] qui conclut que, dans l'état, le véhicule est impropre à l'usage.

Or, le rapport d'expertise amiable ne permet pas, à lui seul, de démontrer que le véhicule a été confié au garage pour les réparations visées dans le devis non signé.

Aucune des pièces produites ne permet de corroborer ce fait. Il ne peut ainsi être tenu compte des déclarations du 'Garage Etoile' quant aux travaux réalisés, mentionnées par l'expert, ce d'autant plus que, dans le procès-verbal d'expertise contradictoire, aucune déclaration de M. [Y] ou d'une autre personne pour le compte dudit garage n'est relatée et qu'il a été indiqué que le 'Garage Etoile' avait refusé de participer aux expertises et de signer le procès-verbal d'expertise.

En outre, la valeur probante du devis précité n'est pas suffisante à ce titre dans la mesure où l'une des factures produites aux débats, émise par une autre entreprise, évoque une commande le même jour que le devis litigieux, avec une livraison, qui a été payée, deux jours plus tard, de pièces, qui sont, pour partie, les mêmes pièces que celles visées dans le devis.

Si les factures produites tendent à démontrer que M. [F] a acheté lui-même tout ou partie des pièces visées dans le devis du 'Garage Etoile', ce fait ne suffit pas à démontrer, et aucun autre élément ne le démontre, qu'il a confié son véhicule à la société Garage Etoile, le devis produit étant insuffisant à cet égard.

Le rapport d'expertise amiable ne permet pas non plus de démontrer l'existence des dysfonctionnements allégués, puisqu'aucune des pièces produites ne permet de les corroborer.

En conséquence, M. [F] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes et le jugement sera confirmé.

Succombant, il supportera le dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 janvier 2023 ;

Condamne M. [N] [F] à supporter les dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00617
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.00617 ?
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