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18/04/2024 | FRANCE | N°23/00412

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 avril 2024, 23/00412


Copie exécutoire à :



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



- Me Christine BOUDET



- Me Raphaël REINS



le 18 avril 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H74T



Minute n° : 169/2024





ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024



dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [J] [Y]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour





INTIMÉS :



Monsieur [I] [H] et

Madame [X] [U] épouse [H]

demeurant tous deux [Adresse 4]



représentés par Me Christine BOUDET, avoc...

Copie exécutoire à :

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Christine BOUDET

- Me Raphaël REINS

le 18 avril 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H74T

Minute n° : 169/2024

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [I] [H] et

Madame [X] [U] épouse [H]

demeurant tous deux [Adresse 4]

représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

La S.A.S. N2A EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représenté par Raphaël REINS, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, et lors de la mise à disposition de la décision de Sylvie SCHIRMANN, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 mars 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2022 ;

Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par M. [J] [Y] par voie électronique ;

Vu les conclusions d'incident du 12 août 2023 de la société N2A Expertises, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer la présente requête régulière, recevable et bien fondée,

y faire droit,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- constater qu'elle n'était pas partie à l'instance ayant statué sur le litige opposant M. [Y], aux consorts [H], intimés,

- constater qu'elle n'apparaît pas dans la liste des parties dans la déclaration d'appel, corrélativement constater qu'elle n'a pas le statut d'intimée,

- déclarer irrégulier et de nul effet l'appel provoqué formé à son encontre,

- constater que la Cour n'est régulièrement saisie d'aucune demande à son encontre,

- constater l'absence de toute assignation délivrée à la société concluante dans le cadre de la présente procédure,

- constater que les significations relatives à l'appel provoqué ont été délivrées plus de trois mois après la régularisation de la déclaration d'appel ;

- constater l'absence de demande ou prétention juridique et de moyens de fait dans les significations délivrées à la société concluante,

- constater que M. [Y] n'a pas qualité pour interjeter appel provoqué à l'encontre de la société concluante ;

- constater le défaut d'évolution du litige à hauteur de Cour,

- accueillir favorablement l'exception de nullité et /ou les fins de non recevoir soulevées par la société concluante

En conséquence:

A titre principal : Sur l'exception de nullité

- prononcer la nullité des actes de signification délivrées à la société concluante, qui n'avait pas le statut d'intimé,

- déclarer irrecevables la mise en cause et l'appel provoqué formé à l'encontre de la société concluante,

- déclarer irrecevables l'action et l'intégralité des prétentions de M. [Y] à son encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

En tout état de cause :

- constater que la Cour de céans n'est pas régulièrement saisie de demandes à son encontre, à tout le moins, débouter purement et simplement M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive menée à son encontre,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens du présent incident de l'instance d'appel.

en soutenant, en substance, que :

- elle n'est pas intimée dans le cadre de la déclaration d'appel,

- sur l'exception de nullité liée à l'absence de toute assignation comportant la formulation des prétentions juridiques de l'appelant : l'appelant n'a pas respecté le formalisme selon lequel l'appel provoqué doit être formé par voie d'assignation dans le

délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, sans que ce délai puisse être prorogé dans les conditions prévues par l'article 911 du même code, car il n'a pas procédé par voie d'assignation et les actes de signification ne comportent aucun exposé des faits générateurs du litige, ni moyen de fait ou de droit, alors qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, les termes de l'assignation doivent se suffire à eux-mêmes,

- elle subit nécessairement un grief du fait de cette carence, ne disposant pas, à la lecture des actes de signification, des éléments lui permettant de préparer utilement sa défense,

- les significations régularisées sont destinées à une partie intimée alors qu'elle n'était pas partie à la procédure en première instance et n'apparaît pas dans la liste des parties de la déclaration d'appel ; les actes annexés aux significations sont afférents à un litige élevé entre M. [Y] et les consorts [H], auquel elle n'a jamais été mise en cause, de sorte qu'elle n'est pas concernée par la déclaration d'appel et les conclusions préalablement échangées entre les parties,

- sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par l'appelant : l'appel 'provoqué' ne découle pas d'un appel incident formé par les consorts [H] ; n'ayant pas été partie en première instance, la demande judiciaire de M. [Y] n'est pas un appel, et encore moins un appel provoqué,

- sur le caractère tardif de l'appel provoqué et son irrecevabilité : elle s'est vue signifier les conclusions d'appel et la déclaration d'appel le 5 mai 2023, soit au-delà de trois mois après la déclaration d'appel ; M. [Y] est donc forclos pour former un appel provoqué,

- sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la mise en cause formée par M. [Y] à son encontre : l'application de l'article 555 du code de procédure civile est conditionnée à l'évolution du litige, or les données juridiques du litige n'ont pas été modifiées depuis l'ouverture de la procédure de première instance et aucun élément nouveau n'est né du jugement de première instance ou postérieurement,

- sur la demande de dommages-intérêts : sur le fondement de l'article 550 alinéa 2 du code de procédure civile, elle demande une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Vu l'avis du 14 août 2023 par lequel les avocats ont été invités à présenter leurs explications sur l'irrecevabilité des conclusions, susceptible d'être encourue, par les conclusions de Me Reins, qui disposait d'un délai de trois mois à compter du 5 mai 2023 pour conclure en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ;

Vu les observations de la société SAS N2A Expertises du 14 août 2023, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles elle réitère ses prétentions, en faisant notamment valoir qu'elle n'a pas le statut d'intimée, mais d'intervenante forcée appelée en garantie, que l'appel en garantie est irrégulier, car aucune assignation ne lui a été transmise, il est tardif et a été matérialisé sous forme de simple signification, de sorte que le délai de trois mois résultant de l'article 909 du code de procédure civile, mentionné dans la signification des conclusions d'appel, applicable à tout intimé, lui est inopposable en sa qualité d'intervenante forcée.

Vu la note de M. [J] [Y] du 7 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, par laquelle il demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société N2A Expertises datées du 14 août 2023,

- déclarer irrecevables, en conséquence, la requête, respectivement la note de la société N2A Expertises aux fins de voir constater, voire déclarer, irrecevables l'action et l'intégralité de ses prétentions ;

en soutenant que les conclusions du 12 août 2023 sont tardives en application de l'article 910, alinéa 2, dès lors que l'assignation en intervention forcée a été délivrée le 5 mai 2023,

Vu les conclusions de la société N2A Expertises du 27 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles elle réitère ses prétentions, en demandant, en outre au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions au fond et sur incident ;

- déclarer recevables les conclusions au fond déposées par elle dans la présente procédure;

- déclarer recevable la requête sur incident et les conclusions sur incident régularisées par elle aux fins de voir 'constater irrecevables' l'action et l'intégralité des demandes des prétentions de M. [Y] à son encontre.

qui ajoutent, en substance, à cet égard, que dès lors que la signification qui lui a été faite doit être déclarée nulle, les délais mentionnés dans ladite signification ne lui sont pas opposables, et qu'en conséquence, la mise en cause et l'appel provoqué formés à son encontre doivent être déclarés irrecevables, tout comme les prétentions de M. [Y] à son encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Elle conclut qu'il en résulte que la présente requête et ses conclusions au fond sont recevables.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs notes et conclusions précitées.

MOTIFS

M. [Y] a formé un appel principal le 23 janvier 2023 en intimant M. et Mme [H].

Le 5 mai 2023, il a fait signifier à la société N2A Expertises, qui n'était pas partie en première instance, d'une part, sa déclaration d'appel, et, d'autre part, ses conclusions d'appel du 17 avril 2023 et bordereau de pièces, par lesquelles il demande, à titre subsidiaire, la condamnation de cette société à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui payer des dommages-intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile demandée à titre subsidiaire, et en tout état de cause.

La société N2A Expertises a constitué avocat le 11 mai 2023, puis le conseil de M. [Y] lui a notifié, par voie électronique, la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel et ses conclusions.

Le 14 juin 2023, les époux [H] ont formé un appel incident. Ils dirigent leurs demandes uniquement à l'encontre de M. [Y].

La société N2A Expertises a transmis, le 12 août 2023, des conclusions d'incident au conseiller de la mise en état, et des conclusions au fond destinées à la cour.

1. Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société N2A Expertises du 14 août 2023 :

Il convient de constater que la société N2A Expertises n'a pas déposé des conclusions au fond datées du 14 août 2023, mais a transmis, le 12 août 2023, des conclusions au fond datées du même jour.

La demande sera donc rejetée.

2. Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, des conclusions au fond de la société N2A Expertises du 12 août 2023 :

Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Selon l'article 911, alinéa 2 dudit code, l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

Selon un 'avis d'irrecevabilité des conclusions aux avocats', adressé le 14 août 2023 aux avocats constitués, il était relevé qu'en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, Maître Reins disposait d'un délai de trois mois à compter du 5 mai 2023 pour conclure et que ses conclusions ayant été déposées au greffe le 12 août 2023 et en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en l'état l'invite à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ses conclusions susceptible d'être encourue.

Le 14 août 2023, Maître Reins, avocat constitué pour la société N2A Expertises, a transmis une note en réponse à l'avis d'irrecevabilité de ses conclusions. Cette note est recevable en ce qu'elle contient des observations en réponse à cette fin de non-recevoir soulevée d'office.

Comme il a été dit, la société N2A Expertises n'était pas partie en première instance. Elle n'est donc pas une partie intimée, et d'ailleurs, ne figure pas comme telle sur la déclaration d'appel.

Aucun appel provoqué n'est formé à son encontre par M. [Y], de sorte que la société N2A Expertises invoque à tort le caractère tardif d'un appel provoqué de sa part. Il sera, d'ailleurs, rappelé que l'appel provoqué est l'appel interjeté par ou contre une partie en première instance, mais contre laquelle l'appel principal n'a pas été dirigé.

Aucun appel incident ou provoqué n'a, en outre, été formé par M. et Mme [H] à son encontre, ceux-ci ne l'ayant pas non plus appelée en intervention forcée.

Il résulte des conclusions de M. [Y] du 17 avril 2023 présentant, à titre subsidiaire, des demandes de condamnations à le garantir, que la société N2A Expertises a été mise en cause à hauteur d'appel en qualité d'intervenante forcée, appelée en garantie par M. [Y].

Selon les articles 63 et 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes, parmi lesquelles l'intervention, sont, en appel, faites à l'encontre des tiers, par voie d'assignation.

Selon l'article 55 dudit code, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

En l'espèce, par un acte d'un commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice), signifié le 5 mai 2023 à la société N2A Expertises, M. [Y], lui a signifié la déclaration d'appel précitée, avec la précision que 'faute par vous de constituer avocat admis à postuler devant la Chambre 2A de la cour d'appel de Colmar dans un délai de quinze jours à compter de la date figurant en tête du présent acte, vous vous exposez à ce qu'un arrêt soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Faute par vous de conclure dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, vous vous exposez à ce que vos conclusions soient déclarées d'office irrecevables', rappelant ensuite les dispositions des articles 902, 910 et 911-2 du code de procédure civile.

Par un acte, séparé, mais signifié le même jour, le même commissaire de justice a signifié, à la société N2A Expertises, à la demande de M. [Y], les conclusions d'appel de ce dernier du 17 avril 2023 et bordereau de pièces, déposées dans le cadre de la présente instance.

Ainsi, le même jour, le 5 mai 2023, certes par deux actes, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions concluant à la condamnation de la société N2A Expertises lui ont été signifiées, avec la précision qu'elle devait constituer avocat devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel dans un délai de 15 jours, et, que, faute de conclure dans le délai de trois mois, ses conclusions seront déclarées irrecevables.

Il convient, en outre, de constater que les conclusions ainsi signifiées contiennent l'objet de la demande, ainsi que les prétentions de M. [Y] à l'égard de la société N2A Expertises, ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit de M. [Y].

Par la lecture de ces deux actes, la société N2A Expertises disposait des éléments lui permettant de préparer utilement sa défense.

La société N2A Expertises a ainsi été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel, par la délivrance de ces deux actes le même jour.

Si dans l'acte de signification du 5 mai 2023 des conclusions de M. [Y], seul est visé, de manière erronée, l'alinéa 1er de l'article 909 du code de procédure civile, relatif au délai dont dispose l'intimé pour conclure, il a été dit que l'acte de signification, du même jour, de la déclaration d'appel, mentionne les dispositions de l'article 910 dudit code relatif au délai dont dispose l'intervenant forcé à l'instance d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et le rappelle précisément ainsi que la sanction encourue à défaut de le respecter.

La société N2A Expertises n'a pu se méprendre sur le délai dont elle disposait pour conclure, puisque même en tenant compte du délai imparti à un intimé par l'article 909 dudit code mentionné par erreur, ce délai expirait trois mois après la notification des

conclusions de M. [Y] le 5 mai 2023, qui est le même délai que celui dont elle disposait en sa qualité d'intervenante forcée en application de l'article 910 dudit code, à savoir trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention forcée lui a été notifiée, soit le 5 mai 2023.

Elle ne subit donc aucun grief tenant à la mention des textes et du délai imparti à l'intimé pour conclure, dans l'acte de signification des conclusions de M. [Y].

Il en résulte que la société N2A Expertises, assignée en intervention forcée, disposait d'un délai de trois mois, courant à compter du 5 mai 2023, pour conclure au fond.

Ayant conclu le 12 août 2023, ses conclusions sont irrecevables comme étant tardives.

3. Sur la recevabilité de la requête de la société N2A Expertises adressée au conseiller de la mise en état :

Pour les motifs précités, la société N2A Expertises disposait également d'un délai de trois mois à compter du 5 mai 2023 pour saisir le conseiller de la mise en état.

Ainsi, la requête, transmise le 12 août 2023, par la société N2A Expertises est également irrecevable, et par voie de conséquence, ses conclusions déposées ultérieurement devant le conseiller de la mise en état, ainsi que sa note du 14 août en ce qu'elle excède des observations présentées au conseiller de la mise en état sur la fin de non-recevoir soulevée d'office et opposée à ses conclusions déposées au fond.

4. Sur les dépens de l'incident :

La société N2A Expertises supportera les éventuels dépens de l'incident

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,

Rejetons la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société N2A Expertises du 14 août 2023, qui n'existent pas ;

Déclarons recevable la note du 14 août 2023 de la société N2A Expertises adressée au conseiller de la mise en état, en ce qu'elle contient des observations en réponse à la fin de non-recevoir soulevée d'office et opposée à ses conclusions déposées au fond ;

Déclarons irrecevables les conclusions au fond de la société N2A Expertises datées du 12 août 2023 et transmises par voie électronique le même jour ;

Déclarons irrecevable la requête de la société N2A Expertises datée du 12 août 2023, transmise par voie électronique le même jour, adressée au conseiller de la mise en état, et par voie de conséquence, ses conclusions déposées ultérieurement devant le conseiller de la mise en état, ainsi que sa note du 14 août 2023 en ce qu'elle excède des observations présentées au conseiller de la mise en état sur la fin de non-recevoir soulevée d'office et opposée à ses conclusions déposées au fond ;

Condamnons la société N2A Expertises à supporter les éventuels dépens de l'incident ;

Renvoyons les autres parties à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024 à 9 heures.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00412
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.00412 ?
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