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18/04/2024 | FRANCE | N°22/01369

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 avril 2024, 22/01369


MINUTE N° 185/2024



























































Copie exécutoire

aux avocats



Le 18 avril 2024



La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 18 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N°

RG 22/01369 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ3P



Décision déférée à la cour : 11 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTE :



La S.A. MAISONS STEPHANE BERGER SUD ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]



représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la co...

MINUTE N° 185/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 18 avril 2024

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01369 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ3P

Décision déférée à la cour : 11 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE :

La S.A. MAISONS STEPHANE BERGER SUD ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [R] [W] et Madame [P] [U]

demeurant [Adresse 4]

non représentés, régulièrement assignés le 28 juillet 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffère lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un contrat signé le 13 avril 2018, M. [R] [W] et Mme [P] [U] ont confié à la SA Maisons Stéphane Berger (MSB) Sud Alsace la construction d'une maison individuelle à usage exclusif d'habitation sur la commune de [Localité 2] (68).

Le 6 juillet 2020, la société MSB Sud Alsace a fait délivrer une sommation interpellative à M. [W] et Mme [U] afin, d'une part, qu'ils justifient de leur occupation des lieux, ce à quoi M. [W] a répondu que lui, son épouse et son enfant occupaient le bien depuis le début du mois de juin 2020 sans qu'il y ait eu de réception, et, d'autre part, qu'ils précisent les conditions dans lesquelles ils avaient intégré le bien immobilier, ce à quoi M. [W] a répondu que du fait des retards et mauvais chiffrage des branchements et raccordements de viabilité et de l'accessibilité de la maison, la réception n'avait pu se faire et qu'ils avaient été contraints de quitter leur logement à la fin du mois de mai après avoir dû repousser à plusieurs reprises le congé donné à leur propriétaire depuis décembre 2019.

Le 28 octobre 2020, un constat a été dressé par le même huissier de justice qui a fait état de ce que M. [W] et Mme [U] refusaient de signer le procès-verbal de réception de l'ouvrage avec mention des réserves listées ce même jour ainsi que de s'acquitter du solde restant dû à la société MSB Sud Alsace.

Le 20 septembre 2021, cette dernière a mis en demeure M. [W] et Mme [U] de lui payer la somme de 34 488 euros TTC.

A défaut de règlement, le 9 novembre 2021, elle a fait assigner M. [W] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin, notamment, de paiement de cette somme.

Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal a :

condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [P] [U] à payer à la SA Maisons Stéphane Berger Sud Alsace la somme de 7 010,55 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter, de droit, du 9 novembre 2021 ;

rejeté la demande de paiement relative à une somme de 27 477,45 euros TTC ;

rejeté la demande d'indemnisation pour résistance abusive ;

condamné M. [R] [W] et Mme [P] [U] à payer à la SA Maisons Stéphane Berger Sud Alsace la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [R] [W] et Mme [P] [U] aux dépens.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1103 du code civil, le tribunal a considéré que la demande était régulière, recevable et partiellement bien fondée au regard :

- de la copie (partielle et imparfaite) du contrat de construction de maison individuelle signée le 13 avril 2018, pour un prix de 140 000 euros,

- du procès-verbal de sommation interpellative du 6 juillet 2020, selon lequel M. [R] [W] avait déclaré être entré dans la maison en construction depuis début juin 2020, sans procès-verbal de réception,

- du procès-verbal de constat établi le 28 octobre 2020 par Me [H] [Z], huissier de justice, en présence de M. [S], représentant du constructeur, et des défendeurs, aux fins de relever les réserves existantes et de signature du procès-verbal de réception, ce qui a été refusé par les défendeurs, au motif qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer le solde et qu'ils souhaitaient une compensation financière pour les désagréments,

- d'un avis d'échéance n°6 du 31 décembre 2019 faisant état d'un solde de 27 477, 45 euros TTC,

- d'un décompte définitif du 17 avril 2020 faisant état d'un solde à payer de 7 010, 55 euros TTC sur un prix total de 140 000 euros,

- d'un procès-verbal de réception avec réserves, non signé par les défendeurs,

- d'une lettre du conseil de la demanderesse, postée le 22 juin 2021, avec accusé de réception signé à une date non précisée, valant mise en demeure de payer la somme de 34 488 euros TTC.

Il a précisé que s'il résultait du procès-verbal de constat du 28 octobre 2020 que la maison en cause était achevée et habitable et qu'il n'existait que des désordres insusceptibles de justifier le refus de la réception de l'ouvrage, alors que les maîtres d'ouvrage étaient entrés dans les locaux, sans l'accord du constructeur, et avaient changé les serrures, de telle sorte qu'ils faisaient preuve d'une particulière mauvaise foi, un tel comportement s'analysant comme une réception tacite de l'ouvrage, force était de relever qu'il résultait du décompte définitif du 17 avril 2020, établi par la demanderesse, que sur une somme totale de 140 211 euros TTC, les maîtres d'ouvrage avaient payé la somme de 133 200,45 euros TTC et que seule restait due la somme de 7 010, 55 euros.

Il a condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [P] [U] sur le fondement de la solidarité légale de l'article 220 du code civil à payer à la SA Maisons Stéphane Berger Sud Alsace ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter, de droit, du 9 novembre 2021.

Sur l'indemnisation pour résistance abusive, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le tribunal a considéré que la SA Maisons Stéphane Berger Sud Alsace ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance ; il a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

La société MSB Sud Alsace, le 5 avril 2022, a formé appel par voie électronique à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a :

condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [P] [U] à payer à la SA Maisons Stéphane Berger Sud Alsace la somme de 7 010,55 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter, de droit, du 9 novembre 2021 ;

rejeté la demande de paiement relative à une somme de 27 477,45 euros TTC ;

rejeté la demande d'indemnisation pour résistance abusive.

L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, la société MSB Sud Alsace demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 11 mars 2022, en ce qu'il limite la créance due par M. [W] et Madame [U] à une somme de 7 010,55 euros et rejette la demande de paiement de 27 477,45 euros TTC ;

en conséquence, statuant à nouveau,

confirmer que M. [W] et Mme [U] sont redevables d'une somme de 7 010,55 euros ;

les condamner à lui payer une somme complémentaire de 27 477,45 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 20 septembre 2021 ;

les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;

les condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MSB Sud Alsace considère que le tribunal a interprété de manière erronée le décompte définitif du 17 avril 2020 visant un paiement de 122 200,45 euros. Elle précise que la somme de 122 200,45 euros correspond à la facturation antérieure du 31 décembre 2019 (avis d'échéance n°6 annexé au constat d'huissier) dans laquelle apparaît un solde de 27 477,45 euros et non au paiement lui-même. Elle ajoute que les appels de fond sont gérés automatiquement par un logiciel de facturation et le vocable « décompte définitif » étant, en réalité, un appel de fonds lors de l'opération qui vise expressément les 5 % de retenue de garantie, soit 7 010,55 euros, sans tenir compte des paiements réels, soulignant qu'il convient de se référer au justificatif « solde tiers » tel qu'il apparaît dans l'extrait du [Localité 3] Livre des comptes.

En outre, elle entend rappeler que la preuve du paiement repose sur le débiteur.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 28 juillet 2022 à M. [W], à sa personne, et à Mme [U], à domicile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société MSB Sud Alsace aux conclusions transmises à la date susvisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision attaquée.

Sur la demande en paiement au titre du contrat du 13 avril 2018

Les intimés étant considérés comme s'appropriant les motifs du jugement entrepris, le principe de la réception tacite est donc acquis, seul le solde qu'ils doivent à la société Maisons Stéphane Berger Sud Alsace étant à déterminer dès lors que cette dernière conteste la décision entreprise sur ce point.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour justifier de sa créance, la société Maisons Stéphane Berger Sud Alsace produit un document intitulé « DECOMPTE DEFINITIF » émis le 17 avril 2020 aux termes duquel la somme de 7 010,55 euros reste due par les intimés.

Toutefois, la société Maisons Stéphane Berger Sud Alsace soutient que les sommes restant dues sont celles de :

27 477,45 euros TTC telle qu'elle résulte de l'avis d'échéance n°6 du 31 décembre 2019 compte tenu du versement des paiements antérieurs pour un total de 105 723 euros TTC,

7 010,55 euros TTC telle qu'elle résulte du décompte définitif précité lequel mentionne ce solde dû compte tenu des paiements antérieurs pour un total de 133 200,45 euros TTC intégrant la somme de 27 477,45 euros TTC, le solde de 7 010,55 euros TTC étant seul à retenir pour autant, cependant, que le versement de la somme de 27 477,45 euros ait été effectif, ce que la société Maisons Stéphane Berger Sud Alsace conteste, l'intégration de la somme de 27 477,45 euros TTC dans les paiements antérieurs résultant donc d'une erreur de sa part.

Elle justifie d'ailleurs avoir, le 20 septembre 2021, mis en demeure les intimés de lui payer la somme totale de 34 488 euros correspondant au total des deux sommes susvisées.

A défaut de preuve par les intimés de ce qu'ils se sont acquittés de la somme de 27 477,45 euros TTC visée dans l'avis d'échéance n°6, ils sont tenus de payer cette somme à la société Maisons Stéphane Berger Sud Alsace en sus de celle de 7 010,55 euros TTC.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] et Mme [U] solidairement à payer la somme de 7 010,55 euros TTC à la société Maisons Stéphane Berger Sud Alsace.

Il est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 27 477,45 euros TTC. M. [W] et Mme [U] sont également condamnés solidairement à payer la somme de 27 477,45 euros à la société Maisons Stéphane Berger Sud Alsace, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, date de la mise en demeure de payer.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

M. [W] et Mme [U] sont condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Maisons Stéphane Berger Sud Alsace la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de paiement relative à une somme de 27 477,45 euros TTC ;

LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE solidairement M. [R] [W] et Mme [P] [U] à payer la somme de 27 477,45 euros (vingt-sept mille quatre cent soixante-dix-sept euros et quarante-cinq centimes) à la SA Maisons Stéphane Berger Sud Alsace avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;

CONDAMNE M. [R] [W] et Mme [P] [U] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [R] [W] et Mme [P] [U] à payer à la SA Maisons Stéphane Berger Sud Alsace la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01369
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.01369 ?
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