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12/04/2024 | FRANCE | N°22/01481

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2024, 22/01481


MINUTE N° 166/2024





























Copie exécutoire

aux avocats



Le 12 avril 2024



Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BU



Décision déférée à la cour : 05 Avril 2022 par

le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE et intimée sur incident :



Madame [K] [I]

demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001730 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR...

MINUTE N° 166/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 avril 2024

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BU

Décision déférée à la cour : 05 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur incident :

Madame [K] [I]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001730 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur incident :

Madame [T] [S] exploitant à titre personnel sous le nom commercial - [...]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et associés, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon convention du 17 décembre 2020, Mme [T] [S] exploitant sous l'enseigne « [...] » a accepté d'accueillir en stage, du 4 janvier au 4 juillet 2021, Mme [K] [I], étudiante à la faculté des sciences économiques et de gestion de [Localité 3] ainsi qu'à l'école de commerce [...].

Le 29 janvier 2021, Mme [T] [S] a adressé une lettre recommandée à Mme [I] ayant pour objet : « Rupture du stage » dans laquelle elle y dénonçait l=attitude et l=absence de transmission de documents par la stagiaire et y indiquait que la rupture de la convention de stage prenait effet à la date de ce courrier.

Le 1er février 2021, l=[...] a établi un document intitulé « Avenant de rupture à la Convention de stage » non signé par Mme [I] aux termes duquel il était convenu de la rupture du stage à compter du 29 janvier 2021.

Considérant que la convention avait été rompue abusivement par l=organisme d=accueil, Mme [K] [I], le 30 avril 2021, a fait assigner Mme [T] [S] exploitant sous l'enseigne * [...] + devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d=obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- rejeté l=ensemble des demandes formulées par Mme [I] ;

- condamné Mme [I] à payer à Mme [S] exploitant à titre personnel l=entreprise * [...] + la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [I] à payer à Mme [S] exploitant à titre personnel l=entreprise * [...] + la somme de 2 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=à supporter les entiers dépens ;

- rejeté les autres demandes.

Le tribunal a considéré qu=il ressortait des pièces versées aux débats que l=entreprise * [...] + n=avait pas rompu unilatéralement la convention de stage et que la rupture était intervenue à l=initiative de l=établissement d=enseignement [...] qui avait établi un « Avenant de rupture à la Convention de stage » daté du 1er février 2021 stipulant la fin du stage, Mme [I] ayant refusé de le signer.

A l=examen du courriel du 25 janvier 2021 adressé par Mme [I] à la direction de l=[...], dans lequel elle y dénonçait les conditions de son stage, le tribunal a conclu que, sur le plan pédagogique, il était impossible d=envisager la poursuite de ce stage alors que la stagiaire y avait fait état d'une série de griefs graves contre la structure d=accueil, de sorte que l=[...] ne pouvait laisser perdurer une telle situation.

Le tribunal a ainsi rejeté les demandes formulées à l=encontre de Mme [S] et a considéré que le manque de lucidité et d=humilité des propos de Mme [I] sur la nature de l=engagement d'une entreprise accueillant un stagiaire avait été de nature à causer un préjudice moral pour Mme [S].

Mme [I] a formé appel à l'encontre de ce jugement le 7 avril 2022 par voie électronique.

L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

- constater que la rupture de stage est intervenue de manière irrégulière ;

- condamner en conséquence Mme [S] exploitant à titre personnel sous le nom commercial * [...] +, à lui payer les sommes de 3 533,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, de 1 500 euros en réparation du préjudice moral, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance ;

- en tout état de cause, débouter Mme [S] ès qualité, de sa demande reconventionnelle ;

- déclarer, en tout état de cause, Mme [S] ès qualité, mal fondée en son appel incident, conséquemment l'en débouter ;

- condamner Mme [S] ès qualité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile, relativement à la procédure d=appel ainsi qu=à supporter les entiers dépens.

Mme [I] fait valoir que la convention a été rompue de manière irrégulière puisqu=une telle rupture ne pouvait être décidée que par un nouvel accord tripartite et qu=il est constant qu=elle n=a jamais donné son accord, ni signé aucun document.

Elle sollicite ainsi la réparation de son préjudice matériel dès lors que l=absence de poursuite de stage l=a empêchée de valider son Bachelor « affaires internationales ».

Elle ajoute qu=elle n=a pas sollicité de rupture anticipée mais espérait simplement qu=une intervention de son école puisse lui permettre d=améliorer ses conditions de stage.

Elle critique l'argumentation de l=intimée en ce qu'elle se réfère à sa pièce n°11 pour faire valoir que la rupture du stage résultait bien d=une convention tripartite de rupture anticipée de stage alors que ce document ne correspond qu=à un échange entre deux amies et ne peut sérieusement être retenu comme preuve de l=existence d=une telle convention.

Elle précise que, contrairement aux allégations adverses, aucune procédure disciplinaire n'a été mise en 'uvre à son encontre et que la rupture ne fait mention d'aucun motif disciplinaire de rupture.

Elle considère, d'une part, que c=est à tort que le premier juge a fait droit à la demande reconventionnelle adverse en dommages et intérêts au titre d=un prétendu préjudice moral alors qu=elle a simplement exprimé son ressenti quant à ses conditions d=accueil et, d'autre part, que l=intimée ne justifie pas de l'existence d'un tel préjudice.

Elle dénonce encore le caractère disproportionné de l=appel incident tendant à l=octroi de dommages et intérêts et le caractère déplacé des propos tenus à son égard.

Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, Mme [S] exploitant sous l'enseigne « [...] » demande à la cour de :

sur l=appel principal :

- le dire irrecevable, en tout état de cause sans fondement, abusif et frustratoire ;

- débouter en conséquence Mme [I] de ses fins, moyens et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu=il a condamné l=appelante à lui payer un montant de dommages et intérêts pour préjudice moral, d=image et matériel à hauteur de 3 000 euros ;

- condamner l=appelante à lui payer un montant de dommages et intérêts pour appel abusif et frustratoire à hauteur de 2 000 euros ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu=il a condamné l=appelante à lui payer un montant d=indemnité de procédure à hauteur de 2 000 euros ;

- condamner l=appelante aux entiers dépens de l=appel principal ;

sur l=appel incident :

y faisant droit,

- la condamner à titre incident à payer à l=appelante un montant de 1500 euros d'indemnité de procédure au titre de l=instance d=appel ;

- sur les frais et dépens, confirmer le jugement entrepris en ce qu=il a condamné Mme [I] aux entiers frais et dépens des instances sur requête et au fond de première instance ;

- condamner Mme [I] aux entiers dépens de l=instance d=appel.

Mme [S] fait valoir qu=il ressort de la pièce n°11 produite par l'appelante que c=est Mme [I] qui a requis la rupture de son stage, de sorte que la procédure prévue en cas de manquement disciplinaire n=était pas applicable.

Elle conteste les allégations dont elle a pu faire l=objet aux termes du courriel en date du 25 janvier 2021 adressé par l=appelante à la direction de l=[...].

Subsidiairement, elle argue de ce qu=en cas de manquement grave à la discipline, la convention de stage prévoyait au bénéfice de l=établissement d=accueil un droit de mettre fin au contrat qui a été mis en 'uvre selon l=avenant du 1er février 2021 que l=appelante s=est refusée à signer.

Elle partage l=analyse du premier juge en ce qu=il a jugé qu=il était manifeste que l=[...] avait bien voulu mettre fin à la convention suite au courriel du 25 janvier 2021, cet établissement n=ayant pas remis en cause la volonté de l=entreprise d=accueil de mettre fin à la convention dans sa lettre recommandée du 29 janvier 2021.

Elle relève encore qu=il est faux de soutenir que l=appelante n=a pas pu valider son année suite à la rupture litigieuse alors qu=il résulte d=un courriel de la direction en date du 11 octobre 2021 que Mme [I] a bénéficié d=une dispense lui ayant permis d=obtenir son année. Elle conteste ainsi la demande de compensation financière formulée à son encontre laquelle ne tient pas compte de l=indemnité perçue pour le temps de présence de la stagiaire.

Elle prétend qu=aucune faute ne lui étant imputable, aucun montant ne doit être mis à sa charge et conteste les demandes résiduelles de l=appelante qu'elle estime sans fondement, abusives et malhonnêtes.

Elle conclut ensuite à la réformation du jugement en ce qu=il a limité la condamnation de l=appelante à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir qu'elle a subi et subit encore un important préjudice d'image et moral du fait du comportement de Mme [I], de ses commentaires déplacés et dénigrants, de ses mensonges répétés et de l'engagement d'une instance abusive et frustratoire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et la cour d'appel de Colmar, de son comportement malhonnête et réticent concernant sa situation universitaire et de stage, ce qui justifie que le montant des dommages et intérêts soit fixé à la somme de 3 000 euros.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.

Sur la recevabilité de l'appel

Mme [S] ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [I] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.

Sur le fond

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I]

Il n'est contesté par aucune des parties que l'accueil en stage de Mme [I] par Mme [S] s'est fait dans le cadre de la convention de stage tripartite du 17 décembre 2020 que seul le représentant de l'[...] a signée.

Le 25 janvier 2021, Mme [I] a adressé un courriel à plusieurs personnes dont M. [G] [O] son enseignant référent dans le cadre de ce stage aux termes duquel bien qu'évoquant l'existence de problèmes liés aux modalités d'accueil de l'organisme d'accueil, elle n'a pas sollicité la rupture de la convention de stage.

La rupture de ce stage a été formalisée par Mme [S] aux termes de son courrier du 29 janvier 2021 adressé à Mme [I] avec une prise d'effet à cette même date, les motifs de nature disciplinaire invoqués par la première étant ainsi exposés : «Vous ne respectez pas le règlement intérieur de l'entreprise ni les tâches à réaliser : non transmission de l'attestation d'assurance demandée à plusieurs reprises, remise en cause des directives et refus de l'autorité, transmission et partage des documents privés et internes à des tierces personnes. De plus, vous créez une ambiance délétère au sein de l'entreprise de par votre comportement toxique et votre manque flagrant d'autonomie. Tous ces éléments m'obligent à anticiper la rupture de la convention de stage ».

L'article 8 de la convention de stage prévoit que : « Le stagiaire est soumis à la discipline et aux clauses du règlement intérieur qui lui sont applicables et qui sont portées à sa connaissance avant le début du stage [']. Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l'établissement d'enseignement. Dans ce cas, l'organisme d'accueil informe l'enseignant référent et l'établissement des manquements et fournit éventuellement les éléments constitutifs. En cas de manquement particulièrement grave à la discipline, l=organisme d=accueil se réserve le droit de mettre fin au stage tout en respectant les dispositions fixées à l=article 9 de la convention. »

La rupture du stage pour motif disciplinaire émanant de Mme [S], il lui appartenait donc de respecter les dispositions de l'article 9 de la convention qui prévoit le formalisme à respecter en cas de manquement particulièrement grave à la discipline tel que le lui impose l'article 8 susvisé.

Cet article 9 précise qu'« en cas de volonté d=une des trois parties (organisme d=accueil, stagiaire, établissement d=enseignement) d=arrêter le stage, celle-ci doit immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation. La décision définitive d=arrêt du stage ne sera prise qu=à l=issue de cette phase de concertation. »

Mme [I] considère que la rupture de son stage est intervenue de manière irrégulière dès lors qu'elle n'a pas signé l'avenant de rupture à la convention de stage du 1er février 2021 alors qu'une rupture du stage ne pouvait être décidée que par un nouvel accord tripartite.

Cependant, force est de constater que, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas prévu dans l'article 9 susvisé que la rupture du stage ne pouvait intervenir qu'aux termes d'un nouvel accord tripartite.

Dès lors, et considération prise de ce que la réalité des griefs disciplinaires n'est pas contestée par l'appelante, et qu'il n'est pas soutenu que la procédure de concertation prévue par l'article 9 susvisé n'aurait pas été mise en 'uvre, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [S] exploitant sous l'enseigne [...]

Pour préjudice moral, d'image et matériel

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [S] se prévaut de l'existence de fautes de Mme [I] et de préjudices dont elle ne justifie pas, étant souligné que le courriel que cette dernière a adressé le 25 janvier 2021, notamment à M. [O], son référent de stage, s'il liste des faits qu'elle considère comme dérangeants et de nature à alimenter ses inquiétudes sur le déroulement de son stage, sa rédactrice y précise bien qu'il a pour objectif d'obtenir un avis et une orientation de ses destinataires et que ce courriel doit rester confidentiel pour qu'elle n'ait pas de problèmes avec sa tutrice.

Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par Mme [S] et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Pour appel abusif et frustratoire

A défaut pour Mme [S] de démontrer en quoi l'appel interjeté par Mme [I] est abusif et considérant qu'il s'est révélé utile dès lors que celle-ci a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'image et matériel, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, Mme [I] est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] exploitant sous l'enseigne [...] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; elle est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement de ce même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE recevable l'appel de Mme [K] [I] ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 avril 2022 en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à Mme [S] exploitant à titre personnel l=entreprise [...] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :

DEBOUTE Mme [T] [S] exploitant sous l'enseigne [...] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [K] [I] à payer à Mme [T] [S] exploitant sous l'enseigne [...] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE Mme [K] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01481
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;22.01481 ?
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