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11/04/2024 | FRANCE | N°22/03694

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 11 avril 2024, 22/03694


Copie exécutoire



aux avocats



le 11 avril 2024



La greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/03694 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5YQ



Minute n° : 158/2024





ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024



dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [M] [P]

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour





I

NTIMÉES :



La S.E.L.A.R.L. MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire de la

S.A.R.L. LMEI en liquidation judiciaire

ayant siège [Adresse 3]



non représentée, régulièrement assignée le 31 juillet 2023



La S.A.R.L. ADELAIDE 67 prise en ...

Copie exécutoire

aux avocats

le 11 avril 2024

La greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/03694 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5YQ

Minute n° : 158/2024

ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour

INTIMÉES :

La S.E.L.A.R.L. MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire de la

S.A.R.L. LMEI en liquidation judiciaire

ayant siège [Adresse 3]

non représentée, régulièrement assignée le 31 juillet 2023

La S.A.R.L. ADELAIDE 67 prise en la personne de son représentant légal et la S.C.I. GSM prise en la personne de son représentant légal

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5]

représentées par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

La S.C.I. ASSODIRA rise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

rerpésentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la la mise à disposition de la décision de Sylvie SCHIRMANN, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 2 avril 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 11 août 2022 dans le litige opposant les sociétés GSM et Adélaïde 67 à la SCI Assodira, M. [M] [P] et la société Axa France IARD ;

Vu la déclaration d'appel de M. [P] reçue au greffe le 6 octobre 2022 ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 ayant constaté l'interruption de l'instance suite au placement en liquidation judiciaire de la société LMEI ;

Vu l'assignation en intervention forcée de la SARL MJ associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LMEI, signifiée à personne habilitée le 31 juillet 2023 ;

Vu les avis du greffe des 22 septembre, 16 novembre et 7 décembre 2023 invitant le conseil de l'appelant à s'acquitter du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués par l'article 1635 bis P du code général des impôts ou à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

 

SUR CE :

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 5 décembre 2023, puis successivement renvoyée à celles des 6 février et 2 avril 2024, les intimées étant invitées à présenter des observations sur la recevabilité de leurs appels incidents. Les parties n'ont pas conclu sur ce point.

Il convient de constater, qu'en dépit des avertissements réitérés susvisés, M. [P] n'a pas régularisé la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

Il convient donc, en application de l'article 963 du code de procédure civile, de déclarer son appel irrecevable.

Conformément à l'article 550 du code de procédure civile l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Le jugement ayant été signifié à M. [P] par la SCI GSM et la SARL Adélaïde 67 le 8 septembre 2022 et, en application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai de recours courant même à l'encontre de celui qui notifie, l'appel incident formé par ces sociétés le 3 avril 2023, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, mais après expiration du délai d'un mois pour former appel principal, doit être déclaré irrecevable.

Il en sera de même des appels incidents des sociétés Assidora et Axa France IARD qui invitées à justifier, le cas échéant, de la recevabilité de leur appel incident malgré l'irrecevabilité de l'appel principal ne l'ont pas fait.

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de la M. [M] [P] irrecevable ;

Déclarons les appels incidents des sociétés GSM, Adélaïde 67 et Axa France IARD irrecevables ;

Condamnons M. [M] [P] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03694
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.03694 ?
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