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11/04/2024 | FRANCE | N°21/03231

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 11 avril 2024, 21/03231


MINUTE N° 157/2024





































Copie exécutoire

aux avocats



Le 11 avril 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU 11 AVRIL 2024







Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03231 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUE4

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Décision déférée à la cour : 21 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar







APPELANTE :





La MUTUELLE IVRY LA FRATERNELLE ('MIF')

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 6]



représentée par Me Raphaël REINS, Avocat ...

MINUTE N° 157/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 11 avril 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03231 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUE4

Décision déférée à la cour : 21 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE :

La MUTUELLE IVRY LA FRATERNELLE ('MIF')

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 6]

représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour

plaidant : Me Emmanuel d'ANTIN, Avocat au barreau de Paris

INTIMÉS :

La S.A.S. KOCH & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SCS ALTIPIERRE AVANTAGE II

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 5]

La S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [K], ès qualité d'administrateur ad hoc de la Société ALTIPIERRE AVANTAGE II

ayant siège [Adresse 4]

La S.C.S. ALTIPIERRE AVANTAGE II, en liquidation judiciaire

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]

représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La Mutuelle Ivry la Fraternelle a souscrit les 26 janvier, 20 avril et 22 juin 2018 à cinq contrats d'émission d'obligations de la société en commandite simple Altipierre Avantage II pour une somme totale de 12 110 000 euros que cette société s'engageait à rembourser à l'échéance des contrats à hauteur de la valeur nominale des obligations majorées de 13%.

La société Altipierre Avantage II n'ayant pas réglé les sommes dues en principal et intérêts à l'échéance des contrats, respectivement les 26 janvier, 30 avril, 22 juin et 26 juillet 2019, la Mutuelle Ivry la Fraternelle l'a fait citer devant le tribunal judiciaire de Colmar, selon exploit du 23 décembre 2020, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2021, le tribunal a débouté la Mutuelle Ivry la Fraternelle de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a retenu que l'obligation de restitution de la société Altipierre Avantage II était subordonnée à la démonstration préalable par le souscripteur de la libération des obligations qui devait intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la signature des contrats, et que faute pour la Mutuelle Ivry la Fraternelle de rapporter la preuve de la libération des obligations par la justification du paiement des titres ou par la production des bulletins de souscription, elle ne pouvait qu'être déboutée de sa demande.

La Mutuelle Ivry la Fraternelle a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions.

La société Altipierre Avantage II a été placée en liquidation judiciaire le 8 mars 2022, la SAS Koch et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et Me [T] [K] de la société AJ associés, qui avait été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société par un jugement du 10 décembre 2020, étant maintenue en fonction en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que l'instance engagée devant lui n'était pas interrompue, le prononcé de la liquidation judiciaire étant postérieur à la clôture des débats sur incident, et a rejeté la requête de la société Altipierre Avantage II et de la SELARL AJ associés, en sa qualité d'administrateur provisoire de cette société, en irrecevabilité de l'appel, la condamnant aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instance au fond a été déclarée interrompue par ordonnance du 2 mai 2022, puis reprise par la Mutuelle Ivry la Fraternelle le 16 juin 2022 après appel en intervention forcée de la SAS Koch et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altipierre Avantage II, et déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur d'un montant total échu de 14 274 667,55 euros au titre des contrats, intérêts au taux conventionnel en sus, et de 1 500 euros au titre des condamnations prononcées par le conseiller de la mise en état, ainsi que d'un montant à échoir de 15 000 euros au titre de l'article 700 dans le cadre de la procédure d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la Mutuelle Ivry la Fraternelle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- juger la Mutuelle Ivry la Fraternelle recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions,

- débouter la SAS Koch et associés, ès qualités, la société Altipierre Avantage II et la société AJ associés en sa qualité d'administrateur provisoire de ladite société, de toutes leurs fins et conclusions ;

- constater que la Mutuelle Ivry La Fraternelle est titulaire, à l'égard de la société Altipierre Avantage II, d'une créance de :

- 13 564 300 euros en principal ;

- 418 570 euros au 18 décembre 2020, au titre des intérêts de retard, au taux conventionnel applicable, à parfaire ;

- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer sa créance à l'encontre de la société Altipierre Avantage II au titre des contrats d'émission d'obligation les liant à la somme totale de 14 274 667,55 euros , à parfaire des intérêts au taux conventionnel applicable et à 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que les dépens seront intégralement employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle fait valoir que contrairement aux énonciations du jugement, elle avait dûment produit en première instance les bulletins de souscription afférents à chacun des contrats litigieux ainsi que cela résulte du bordereau qui était joint à son assignation, et qu'elle en justifie par un courrier de l'avocat postulant, réfutant les allégations adverses sur ce point. Au surplus, elle produit, à hauteur d'appel, la justification des virements effectués au titre de chacun des contrats.

Elle soutient qu'il est ainsi justifié de la libération effective du montant des titres souscrits.

Elle soutient, au visa des article 1103 et 1342 du code civil, que sa créance n'est pas contestable, qu'elle est certaine, liquide et exigible, et que la société Altipierre Avantage II est en outre redevable des pénalités de retard prévues dans chacun des contrats d'émission d'obligations en leurs articles 1.8, respectivement 1.9.

Elle fait enfin valoir qu'en l'absence de carence de sa part dans la production des pièces en première instance, et en l'absence de contestation quant au bien fondé de sa demande, elle ne saurait être tenue de supporter la charge des dépens. Elle invoque la résistance de l'administrateur provisoire de la société Altipierre Avantage II, puis du liquidateur judiciaire à reconnaître sa créance, et considère que lui faire supporter les dépens conduirait à une 'double peine' puisqu'elle subit déjà les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Altipierre Avantage II.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, la SAS Koch et associés, ès qualités, demande à la cour de :

- constater que la SAS Koch et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société en commandite simple Altipierre Avantage II s'en remet à sagesse sur la demande de la Mutuelle Ivry la Fraternelle ;

En tout état de cause ;

- rejeter la demande de la Mutuelle Ivry la Fraternelle tendant à la fixation d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Mutuelle Ivry la Fraternelle aux entiers dépens de la procédure d'appel ou subsidiairement condamner chaque partie à supporter ses propres dépens ;

- plus subsidiairement, mettre les dépens à la charge du Trésor public.

Elle indique s'en remettre à sagesse sur le bien fondé de l'appel de la Mutuelle Ivry la Fraternelle mais relève que celle-ci a été déboutée de sa demande du fait de sa carence dans la production des éléments de preuve élémentaires. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que 'les bulletins de souscription', bien que visés dans l'assignation avaient été remis au tribunal qui a constaté que ces pièces faisaient défaut, et que même à supposer que ces bulletins aient été effectivement produits la demande aurait néanmoins été rejetée en l'absence de justificatifs des virements, lesquels n'ont été produits qu'à hauteur d'appel. Elle en déduit que, dans ces conditions, la totalité des dépens doit être mise à la charge de l'appelante rappelant que, compte tenu de la valeur en litige, le droit proportionnel s'élève à 32 143,30 euros HT, et estimant qu'il serait injuste de faire supporter ce montant aux créanciers.

Me [T] [K] de la société AJ associés a constitué avocat, en qualité de mandataire ad hoc de la société Altipierre Avantage II, le 31 août 2023, mais n'a pas conclu.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Il convient de constater que la Mutuelle Ivry la Fraternelle produit :

- 3 contrats d'émission d'obligations datés du 26 janvier 2018, auxquels sont annexés les bulletins de souscription y afférents, à échéance respective du 26 janvier et du 26 juillet 2019,

- 1 contrat d'émission d'obligations daté du 30 avril 2018, auquel est annexé le bulletin de souscription y afférent, à échéance du 30 avril 2019,

- 1 contrat d'émission d'obligations daté du 22 juin 2018, auquel est annexé le bulletin de souscription y afférent, à échéance du 22 juin 2019,

- trois extraits de ses comptes bancaires datés des 12 mars, 25 avril et 22 juin 2018 démontrant le versement des fonds correspondant à l'achat de ces titres.

Il est ainsi suffisamment justifié de la créance de la Mutuelle Ivry la Fraternelle, dont le montant ne fait par ailleurs pas l'objet de discussion de la part de la société Altipierre Avantage II, représentée tant par son mandataire ad hoc, que par son liquidateur judiciaire.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance de la Mutuelle Ivry la Fraternelle au passif de la société Altipierre Avantage II à hauteur de la somme totale de 14 274 467,55 euros, soit 13 564 300 euros en principal et 710 367,55 euros au titre des intérêts au taux conventionnel arrêtés au 7 mars 2022, outre intérêts au taux conventionnel.

Il ressort d'une part du bordereau des pièces communiquées joint à l'assignation que la Mutuelle Ivry la Fraternelle produisait 8 pièces, les pièces 3 à 7 correspondant à chacun des cinq contrats d'émission d'obligations et aux bulletins de souscription y afférents, d'autre part d'une attestation de Me Wolber, avocat postulant devant le tribunal judiciaire de Colmar pour la Mutuelle Ivry la Fraternelle, corroboré par le message qu'il a adressé le 4 mars 2021 au greffe dudit tribunal, qu'il avait déposé à cette juridiction ses annexes au nombre de 8 reliées.

Dès lors que les bulletins de souscription étaient effectivement visés au bordereau comme ayant été communiqués, il appartenait à la juridiction qui constatait leur absence dans les pièces qui lui étaient remises d'en demander la production.

Toutefois, comme le souligne à juste titre la SAS Koch et associés, ès qualités, la production des bulletins de souscription n'était pas suffisante, à elle seule, pour établir la libération des obligations, qui devait intervenir dans les 90 jours de la souscription, la preuve des versements et donc de la libération des titres n'ayant été rapportée qu'à hauteur de cour.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la Mutuelle Ivry la Fraternelle et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société Altipierre Avantage II, représentée par son liquidateur judiciaire, qui succombe en appel supportera les entiers dépens d'appel, ainsi qu'une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par l'appelante en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 21 avril 2021, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris dans cette limite ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

FIXE la créance de la Mutuelle Ivry la Fraternelle à l'encontre de la société Altipierre Avantage II, représentée par la SAS Koch et associés, au titre des contrats d'émission d'obligation les liant à la somme totale de 14 274 667,55 euros (quatorze millions deux cent soixante-quatorze mille six cent soixante-sept euros cinquante-cinq centimes), augmentée des intérêts au taux conventionnel ;

FIXE à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la créance de la Mutuelle Ivry la Fraternelle à l'encontre de la société Altipierre Avantage II, représentée par la SAS Koch et associés, au titre des frais exclus des dépens exposés en appel ;

CONDAMNE la société Altipierre Avantage II, représentée par la SAS Koch et associés, aux entiers dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03231
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;21.03231 ?
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