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09/04/2024 | FRANCE | N°22/01262

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 09 avril 2024, 22/01262


MINUTE N° 24/278





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 09 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire génÃ

©ral : 4 A N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZVG



Décision déférée à la Cour : 24 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG





INTIMEE :



S...

MINUTE N° 24/278

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 09 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZVG

Décision déférée à la Cour : 24 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. PRESTIGE SECURITE

N° SIRET : 818 300 154 00031

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours du premier semestre de l'année 2019, la société Prestige sécurité a eu recours aux services de M. [D] [R], en qualité d'agent de sécurité.

Le 17 novembre 2020, M. [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de 10 000 euros d'indemnisation en raison de l'absence de fourniture de travail.

Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a constaté l'absence de contrat écrit conclu entre les parties et a condamné la société Prestige sécurité à payer à M. [D] [R] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, l'employeur avait commis une faute en ne confiant pas de missions au salarié.

Le 24 mars 2022, M. [D] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 600 euros les dommages et intérêts qui lui ont été alloués et à 600 euros le montant de l'indemnité de procédure.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 21 juin 2022, M. [D] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les montants qui lui ont été alloués, de prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, de condamner la société Prestige sécurité à lui payer la somme de 54 707,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2019 à mai 2022, outre intérêts, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail, et de la condamner à une indemnité de 2 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [R] expose que de janvier à mai 2019, il a travaillé entre 4 et 40 heures par mois pour la société Prestige sécurité mais que par la suite, malgré plusieurs demandes, cette société ne lui a plus fourni de travail. Il soutient qu'en l'absence d'écrit, il est réputé avoir été embauché à temps complet et pour une durée indéterminée et déclare substituer à sa demande de dommages et intérêts une demande en paiement des salaires qui lui sont dus. Subsidiairement, il porte à 20 000 euros sa demande de dommages et intérêts.

Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, la société Prestige sécurité demande à la cour de déclarer irrecevable la demande en paiement de salaires, d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [D] [R] de ses demandes et de le condamner au paiement de deux indemnités de 1 500 et 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Prestige sécurité fait valoir que la demande en paiement de salaires est nouvelle en cause d'appel. Quant au fond, elle déclare que M. [D] [R] a lui-même pris l'initiative de rompre le contrat de travail en septembre 2019. Par ailleurs, elle affirme que le salarié, qui exerçait d'autres activités professionnelles, n'était pas disponible lorsqu'elle faisait appel à lui. Il ne se serait pas tenu à sa disposition et ne pourrait se plaindre de l'absence de fourniture de travail. Par ailleurs, il serait mal fondé à réclamer le paiement de salaires pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail et ne justifierait pas de la réalité du préjudice dont il réclame, à titre subsidiaire, l'indemnisation.

Le 29 février 2022, M. [D] [R] a fait parvenir à la cour une note en délibéré par laquelle il soutient que la demande en paiement de salaire est un complément nécessaire de celle fondée sur l'absence de fourniture de travail ; il ajoute que cette demande tend aux mêmes fins que celle soumise au conseil de prud'hommes.

Par une note en délibéré du 29 février 2022, la société Prestige sécurité répond que la demande en paiement de salaire est fondée sur une demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, qui n'est ni l'accessoire ni le complément nécessaire de la demande initiale et qui ne tend pas aux mêmes fins.

SUR QUOI

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, en première instance M. [D] [R] demandait au conseil de prud'hommes de juger que la société Prestige sécurité était en faute dans l'exécution du contrat de travail et de la condamner au paiement de dommages et intérêts en raison de l'absence de fourniture de travail, mais ne formait aucune demande relative à la qualification du contrat de travail ni aucune demande en paiement de salaires.

Ainsi, les demandes tendant à faire prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet et à faire condamner la société Prestige sécurité au paiement de salaires sont nouvelles en appel.

L'existence d'un contrat de travail s'étant poursuivi au-delà des missions ponctuelles confiées par la société Prestige sécurité à M. [D] [R] était dans le débat et la demande de qualification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée est donc un complément nécessaire des demandes formées en première instance ; elle est donc recevable, conformément à l'article 566 du code de procédure civile.

En revanche les demandes tendant au paiement de salaire, et relative au temps de travail à rémunérer, ne tendent pas aux mêmes fins que celle relative à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à l'absence de fourniture du travail ; elles ne sont pas davantage un accessoire de cette demande, ni son complément nécessaire, puisque le défaut de fourniture de travail et le défaut de paiement de salaire concernent des obligations distinctes de l'employeur, qui peuvent être exécutées de manière indépendante. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.

Sur le contrat de travail

Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L'existence d'un contrat de travail conclu entre la société Prestige sécurité et M. [D] [R] au cours du premier semestre 2019 n'est pas contestée ; selon les mentions des bulletins de paie, M. [D] [R] a été embauché à compter du 2 janvier 2019. En l'absence d'écrit, ce contrat est réputé à durée indéterminée.

La société Prestige sécurité ne rapporte la preuve d'aucune rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties à l'issue de la dernière mission confiée au salarié. L'attestation destinée à Pôle emploi établie par la société Prestige sécurité n'a pas de date certaine et il n'est pas justifié d'une remise de cette attestation à M. [D] [R] ; au surplus, la date invoquée, soit le 25 septembre 2019, est postérieure de plusieurs mois à la cessation de l'activité professionnelle de M. [D] [R] pour la société Prestige sécurité.

La société Prestige sécurité ne démontre pas avoir proposé à M. [D] [R] un travail que celui-ci aurait refusé et il importe peu que M. [D] [R] ait eu d'autres activités professionnelles au cours des années 2019 et 2020, alors qu'il n'est pas établi que ces activités l'auraient empêché d'effectuer le travail convenu avec la société Prestige sécurité.

M. [D] [R] reproche donc à juste titre à la société Prestige sécurité de ne pas avoir satisfait à ses obligations en ne lui fournissant plus de travail à compter de juin 2019.

Il est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi en raison de la faute de l'employeur.

Toutefois, M. [D] [R] n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conséquences dommageables de l'absence de fourniture de travail par la société Prestige sécurité ; il ne précise même pas quelle serait la nature de ce préjudice, lequel est indépendant du défaut de paiement des salaires dus en exécution du contrat de travail.

Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Prestige sécurité, dont la faute est à l'origine du présent litige, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Le conseil de prud'hommes a fait une application équitable des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile selon lequel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En revanche, l'issue de l'appel justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens et autres frais exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE IRRECEVABLES la demande de M. [D] [R] de qualification du contrat de travail conclu avec la société Prestige sécurité en contrat à temps complet et sa demande en paiement de salaires ;

CONSTATE que le contrat de travail conclu entre la société Prestige sécurité et M. [D] [R] est réputé à durée indéterminée ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les dépens et les indemnités dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Prestige sécurité à payer à M. [D] [R] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts ;

Et, statuant à nouveau de ce chef,

DÉBOUTE M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de fourniture de travail ;

Ajoutant au jugement déféré,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et les déboute de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés devant la cour.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 9 Avril 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/01262
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.01262 ?
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