Copie à :
- Me Noémie BRUNNER
- la SELARL ARTHUS
le 5 avril 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/01909 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICKV
Minute n° : 136/2024
ORDONNANCE DU 5 AVRIL 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 1] à
[Localité 4]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 2] à
[Localité 3]
L'E.A.R.L. DOMAINE [T], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 3]
représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS,
avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu, en présence de Lauriane JAEGLER, greffière stagiaire, les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 21 février 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 mars 2023 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] effectuée le 10 mai 2023 par voie électronique ;
Vu la requête en radiation de M. [T] et de l'EARL Domaine [T] datée du 8 novembre 2023, transmise par voie électronique le même jour ;
Vu l'audience du 21 février 2024 à laquelle les conseils des parties ont été convoqués et ont comparu ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement dont appel a, tout en ordonnant l'exécution provisoire, et sous astreinte, condamné Mme [X] à :
- procéder ou faire procéder à la démolition de la partie du mur séparant sa propriété et celle de M. [R] [T] menaçant de s'effondrer,
- construire ou faire construire à ses frais un nouveau mur conçu comme un mur de soutènement,
- évacuer ou faire évacuer la partie du mur effondrée sur la propriété de M. [R] [T],
et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification de la signification de la décision.
Il l'a, en outre, condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [T] et à l'EARL Domaine [T].
Les intimés justifient avoir signifié ce jugement, le 11 avril 2023, à Mme [X], par remise de l'acte à personne présente à domicile.
Par courriel officiel du 18 août 2023, le conseil de M. [T] et de l'EARL Domaine [T] a rappelé au conseil de Mme [X] que les travaux, qui auraient dû être exécutés le 11 juillet 2023 au plus tard, ne l'ont toujours pas été, que l'indemnité de procédure et les dépens n'ont pas été réglés, et qu'il allait conclure à la radiation de l'appel, indiquant attendre une réponse avant la fin du mois d'août.
Il n'est pas contesté que Mme [X] n'a pas exécuté le jugement.
Cette dernière, qui ne s'explique pas sur sa situation financière, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Mme [X] supportera les éventuels dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par Mme [X] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 mars 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons Mme [X] aux éventuels dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,