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05/04/2024 | FRANCE | N°23/00966

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 avril 2024, 23/00966


Copie exécutoire



aux avocats



le 5 avril 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A





N° RG 23/00966 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZA



Minute n° : 146/2024







ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024



dans l'affaire entre :







APPELANTS :



Monsieur [T] [K] et

Madame [X] [K]

demeurant tous deux [Adresse 1] à

[Localité 6]>


représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour







INTIMÉES :



La compagnie MIC INSURANCE, représentée par son mandataire français, la SAS LEADER UNDERWRITTING, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse ...

Copie exécutoire

aux avocats

le 5 avril 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/00966 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZA

Minute n° : 146/2024

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [T] [K] et

Madame [X] [K]

demeurant tous deux [Adresse 1] à

[Localité 6]

représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

INTIMÉES :

La compagnie MIC INSURANCE, représentée par son mandataire français, la SAS LEADER UNDERWRITTING, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] - à [Localité 11]

La S.A.S. ABAS INSURANCE - AXRE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 12] à [Localité 9]

La S.A.S. LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 12] à [Localité 9]

La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING, intervenante volontaire,

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 7]

représentées par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour

La compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 10] à

[Localité 11]

représentée par Me Virginie VOILLIOT, Avocat à la cour

La S.A.R.L. MS2A - ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4] à [Localité 5]

représentée par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour

La S.A.S. MA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 8] à [Localité 5]

non représentée

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu, en présence de Lauriane JAGEGLER, Greffière stagiaire, les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 21 février 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 février 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée le 2 mars 2023 par voie électronique par M. et Mme [K] ;

Vu la requête datée du 14 juin 2023, transmise par voie électronique le même jour, de la Compagnie d'assurance Acasta european insurance company demandant au conseiller de la mise en état de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel dirigé par M. et Mme [K] à son encontre, qui n'était pas partie au jugement de première instance, et en l'absence d'assignation aux fins d'intervention forcée devant la cour,

en tout état de cause :

- prononcer l'irrecevabilité de sa mise en cause devant la cour, faute de démonstration d'une évolution du litige qui puisse justifier sa mise en cause pour la première fois en appel,

- condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

en soutenant, en substance, que :

- en page 6 de son jugement, le tribunal a précisé que, si elle figurait au rubrum de l'affaire, celui-ci n'avait jamais été destinataire d'une copie de l'assignation concernant cette société et n'avait jamais été valablement saisi à son égard, ajoutant qu'aucune demande n'était formée à son encontre par l'une quelconque des parties,

- seule une assignation en intervention forcée aurait permis aux époux [K] de la faire intervenir au procès, à supposer qu'ils démontrent une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas,

- aux termes des conclusions d'appel du 31 mai 2023, les époux [K] ne forment aucune demande à son encontre.

Vu les conclusions sur incident n°2 et n°3 sur incident datées des 26 juillet 2023 et 20 février 2024, transmises par voie électronique les mêmes jours, de la SARL MS2A-Architectes demandant au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger comme nouvelles en appel les demandes présentées par M. et Mme [K] et tendant à voir :

- condamner la SARL MS2A Architectes et la SAS MA Construction à verser in solidum aux époux [K] la somme suivante au titre de leur préjudice :

- Sur les travaux de reprise préconisés par l'Expert Judiciaire : 544 259,37 euros, subsidiairement l'évaluation de l'expert soit la somme de 327 260,07 euros,

- juger que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise en vigueur à cette date (doit le 24.02.2021) jusqu'au jour du présent arrêt,

- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l' arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,

- Sur l'indemnisation du relogement des époux [K] : 40 069 euros,

- Sur le préjudice moral : 20 000 euros

- Sur le préjudice financier : 72 900 euros, subsidiairement une fraction de cette somme au titre de la perte de chance pour les appelants de ne pas avoir pu percevoir cette somme,

- juger pour ces trois préjudices que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,

- condamner la SARL MS2A Architectes et la SAS MA Construction in solidum à verser aux époux [K] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

- déclarer irrecevables les demandes précitées par les époux [K] à l'encontre de la société MS2A Architectes,

- juger que la société MS2A Architectes ne pourra être condamnée qu'à raison de ses propres fautes, et renvoyer le dossier sur le fond pour permettre à toutes les parties de conclure,

En tout état de cause :

- condamner les époux [K] à payer à la société MS2A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers frais et dépens de l'appel.

en soutenant, en substance, que :

- en première instance, les époux [K] entendaient obtenir la condamnation conjointe des intervenants à l'acte de construire, et que, désormais, devant la cour, ils entendent obtenir la condamnation in solidum de la SARL MS2A Architectes et de la SAS MA Construction et que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins,

- elle conteste que l'évaluation des dommages ne sera pas affectée par la condamnation in solidum, dans la mesure où elle est la seule solvable et n'a pas de chance de recouvrer la part de responsabilité incombant à la société MA Construction, dont la responsabilité est prépondérante,

- une demande de condamnation in solidum ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de condamnation conjointe, puisque la première implique de pouvoir établir une faute commune et une contribution à l'entier dommage, alors que la seconde implique seulement de démontrer la faute du protagoniste et le dommage induit par ladite faute.

Vu les conclusions datées du 8 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, de la société Leader Underwriting - Leader Souscription, de la société Abas Insurance Axre Insurance et de la compagnie MIC Insurance, intimées, et de la société MIC insurance company, intervenante volontaire, demandant au conseiller de la mise en état de :

- statuer ce que de droit sur la demande présentée par la société MS2A Architectes tendant à l'irrecevabilité des demandes des consorts [K],

- dans l'hypothèse où la demande de la société MS2A Architectes était accueillie et les demandes des consorts [K] déclarées irrecevables : condamner les consorts [K] ou tout succombant à verser à la société MIC Insurance la somme de 5 000 euros au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense, et condamner les consorts [K] ou tout succombant aux entiers dépens,

- en tout état de cause : débouter les consorts [K] de leurs demandes formées à son égard au titre des frais irrépétibles et des dépens, comme étant infondée.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, de M. et Mme [K] demandant au conseiller de la mise en état de :

- juger et déclarer la SARL MS2A Architectes et les sociétés Leader Underwriting-Leader Souscription, Abas Insurance Axre Insurance et Mic Insurance Company, irrecevables en leur incident tendant à voir déclarer une demande irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce que celle-ci excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;

Subsidiairement, si le conseiller de la mise en état s'estimait compétent,

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;

- en conséquence, débouter la SARL MS2A Architectes et les sociétés Leader Underwriting-Leader Souscription, Abas Insurance Axre Insurance et Mic Insurance Company de leurs demandes de déclarer irrecevables les demandes présentées dans les conclusions d'appel des époux [K] ;

En tout état de cause,

- condamner la SARL MS2A Architectes et les sociétés Leader Underwriting-Leader Souscription, Abas Insurance Axre Insurance et Mic Insurance Company in solidum à verser aux époux [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident ;

- les condamner aux entiers dépens ;

- les débouter de leurs demandes pour le surplus ;

en soutenant, en substance :

- sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé à l'encontre de la compagnie Acasta european insurance company : ils ne forment pas de demandes à son encontre et ils demandent à la cour de minorer le montant des frais irrépétibles au regard de l'absence de conclusions déposées au fond par la partie intimée et de la qualité des parties,

- sur l'irrecevabilité de la demande présentée dans le cadre de l'incident : les demandes tendant à faire déclarer leurs prétentions comme nouvelles excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état,

- à titre subsidiaire, sur la recevabilité tenant à la demande de condamnation in solidum et des demandes indemnitaires : les demandes indemnitaires présentées devant la cour avaient bien été formalisées en première instance, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles ; il est possible de modifier le quantum en appel ; s'agissant de la condamnation in solidum, il ne s'agit que d'un mécanisme de contribution à la dette ; la part de responsabilité de la société MS2A-Architectes dans la survenance des dommages et l'évaluation de ces derniers ne seront pas affectés dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum ; aucun préjudice ne se rattachant pas aux prétentions initiales n'est invoqué et les fautes des entrepreneurs et leurs conséquences financières ont été identifiées par les appelants en première instance ; les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

La société MA Construction, assignée devant la cour par acte d'un commissaire de justice délivré le 21 juin 2023 à la requête de M. et Mme [K] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

1°) Sur la requête de la Compagnie d'assurance Acasta european insurance company:

Sur la demande tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [K] à l'encontre de la Compagnie d'assurance Acasta european insurance company :

Le jugement, qui contient le nom de cette société dans son rubrum avec la mention 'défaillante', indique en page 6, dans ses motifs, que si cette société 'figurait jusque lors au rubrum de la présente affaire, le tribunal n'a en réalité jamais été destinataire d'une copie de l'assignation concernant cette société'.

Aucun chef de dispositif ne concerne cette société.

La déclaration d'appel de M. et Mme [K] mentionne toutefois, parmi les intimés, ladite société.

Cependant, celle-ci n'ayant pas été partie en première instance, ils ne sont pas recevables à former un appel à son encontre.

Sur la demande tendant à prononcer l'irrecevabilité de la mise en cause devant la cour d'appel de la compagnie d'assurance Acasta european insurance company :

M. et Mme [K] ont intimé ladite société devant la cour, laquelle s'est constituée.

Cependant, ils ne forment aucune demande à son encontre et ne justifient pas des conditions de recevabilité permettant la mise en cause d'une partie à hauteur de cour prévues par l'article 555 du code de procédure civile.

En conséquence, la mise en cause de cette société devant la cour par M. et Mme [K] sera déclarée irrecevable.

Sur les frais et dépens :

M. et Mme [K] supporteront in solidum les dépens de l'incident né de la requête de ladite société.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2°) Sur la requête de la société MS2A-Architectes :

Sur la demande tendant à juger nouvelles en appel certaines demandes présentées par M. et Mme [K] :

L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»

Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

Seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.

Ainsi, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande, qui n'est dès lors pas recevable en tant qu'elle est soulevée devant lui.

Sur la 'demande' tendant à juger que la société MS2 Architectes ne pourra être condamnée qu'à raison de ses propres fautes :

A supposer qu'il s'agisse d'une prétention soumise au conseiller de la mise en état, elle ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Sur les frais et dépens :

La société MS2A-Architecte succombant en sa requête, elle sera condamnée à supporter les dépens de l'incident nés de sa requête.

Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sera rejetée.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au profit de la société Mic Insurance, ni au profit de M. et Mme [K] à charge de la société Leader Underwriting - Leader Souscription, la société Abas Insurance Axre Insurance, la compagnie MIC Insurance et la société MIC insurance company, de sorte que ces demandes seront rejetées.

Le dossier n'étant pas en l'état, il sera renvoyé à l'audience de mise en état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe,

D'une part, sur la requête de la Compagnie d'assurance Acasta european insurance company :

Par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé :

Déclarons irrecevable l'appel dirigé par M. et Mme [K] à l'encontre de la Compagnie d'assurance Acasta european insurance company ;

Déclarons irrecevable la mise en cause de la Compagnie d'assurance Acasta european insurance company devant la cour ;

Condamnons M. et Mme [K] à supporter in solidum les dépens de l'incident né de la requête de la Compagnie d'assurance Acasta european insurance company ;

Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Compagnie d'assurance Acasta european insurance company ;

D'autre part, sur la requête de la SARL MS2A-Architectes :

Par décision non déférable à la cour :

Déclarons irrecevable, en tant que présentée devant le conseiller de la mise en état, la demande de la société MS2A-Architectes tendant à déclarer irrecevables comme étant nouvelles en appel les demandes présentées par M. et Mme [K] et tendant à voir :

- condamner la SARL MS2A Architectes et la SAS MA Construction à verser in solidum aux époux [K] la somme suivante au titre de leur préjudice :

- Sur les travaux de reprise préconisés par l'Expert Judiciaire : 544 259,37 euros, subsidiairement l'évaluation de l'expert soit la somme de 327 260,07 euros,

- juger que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise en vigueur à cette date (soit le 24.02.2021) jusqu'au jour du présent arrêt,

- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l' arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,

- Sur l'indemnisation du relogement des époux [K] : 40 069 euros,

- Sur le préjudice moral : 20 000 euros

- Sur le préjudice financier : 72 900 euros, subsidiairement une fraction de cette somme au titre de la perte de chance pour les appelants de ne pas avoir pu percevoir cette somme,

- juger pour ces trois préjudices que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ordonner leur capitalisation,

- condamner la SARL MS2A Architectes et la SAS MA Construction in solidum à verser aux époux [K] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déclarons irrecevable, en tant que présentée devant le conseiller de la mise en état, la 'demande' de 'juger que la société MS2A- Architectes ne pourra être condamnée qu'à raison de ses propres fautes' ;

Condamnons la société MS2A-Architectes à supporter les dépens de l'incident nés de sa requête ;

Condamnons la société MS2A-Architectes à payer à M. et Mme [K] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de la société MS2A-Architectes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de la société MIC Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de M. et Mme [K] dirigée contre les sociétés Leader Underwriting-Leader Souscription, Abas Insurance Axre Insurance et Mic Insurance Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande tendant à renvoyer d'ores et déjà le dossier au fond ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024 à 9 heures.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00966
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;23.00966 ?
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